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Cour d'appel, rétention administrative, 13 juillet 2026 — n° 26/00734

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge judiciaire peut-il annuler une décision de placement en rétention administrative en se fondant sur l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ?

Principe retenu

Le juge judiciaire, saisi d'un recours contre une décision de placement en rétention administrative, n'est pas compétent pour apprécier la légalité de l'obligation de quitter le territoire français, qui relève de la compétence exclusive du juge administratif. La séparation des ordres juridictionnels interdit au juge judiciaire de se prononcer sur l'acte d'éloignement.

Faits clés

  • M. [K] [W], ressortissant kosovar, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF) et d'un placement en rétention administrative.
  • Le juge du tribunal judiciaire de Metz a ordonné sa remise en liberté le 12 juillet 2026.
  • Le procureur de la République et la préfecture ont interjeté appel avec demande d'effet suspensif.
  • L'intéressé détenait une autorisation provisoire de séjour délivrée jusqu'au réexamen de sa situation, lequel a donné lieu à une nouvelle OQTF.
  • La menace à l'ordre public était caractérisée et l'intéressé ne présentait pas de garanties suffisantes (absence de passeport valide).

Articles cités

article L. 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 13 JUILLET 2026 Nous, Héloïse FERRARI, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffier ; Dans l'affaire N° RG 26/00734 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GS4R opposant : M. le procureur de la République Et M. [R] À M. [K] [W] né le 20 Novembre 1986 à [Localité 1] (KOSOVO) de nationalité Kosovare Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. [R] prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ; Vu le recours de M. [K] [W] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention ; Vu la requête en prolongation de M. [R] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'ordonnance rendue le 12 juillet 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [K] [W] ; Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 12 juillet 2026 à 18 heure 09 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz; Vu l'ordonnance du 13 juillet 2026 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [K] [W] à disposition de la Justice ; Vu l'appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. [T] [F] interjeté par courriel du 13 juillet 2026 à 10 heures 55 contre l'ordonnance ayant remis M. [K] [W] en liberté ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés : - Mme DANNENBERGER, substitut du procureur général, a présenté ses observations écrites au soutien de l'appel du procureur de la République, absente à l'audience - Me Aimilia IOANNIDOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. [T] [F] a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présent lors du prononcé de la décision - M. [K] [W], intimé, assisté de Me Laurence DECKER-LECLERE, présent lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le procureur général n'a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites pour solliciter l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [K] [W]. Il rappelle que le magistrat du siège statuant dans les rétentions administratives ne peut se prononcer sur les modalités d'adoption d'une mesure d'éloignement et que l'autorisation provisoire de séjour délivrée par l'intéressé n'a été délivrée que jusqu'au rééxamen de sa situation par la préfecture, ce qui a été fait et a donné lieu à une nouvelle OQTF. Il ajoute que la menace à l'ordre public est bien caractérisée et que l'intéressé ne présente pas de garanties suffisantes, puisqu'il n'a pas remis de passeport valide et ne remplit par les conditions d'une assignation à résidence. Le conseil de la préfecture a demandé l'infirmation de l'ordonnance attaquée et la prolongation de la mesure de rétention, en se référant à sa déclaration d'appel. Elle maintient que l'autorisation provisoire de séjour n'est plus valable au regard du réexamen de sa situation, le juge judiciaire n'étant pas compétence en la matière.

Motivations de la décision

SUR CE Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédure N° RG 26/731 et N°RG 26/734 sous le numéro RG 26/734. Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, les appels ont été interjetés dans les délais légaux et is sont motivés. Ils doivent être déclarés recevables. Sur la régularité de la décision de placement en rétention Les articles L.741-10 et R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, et que l'étranger qui en conteste la régularité saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire par simple requête adressée par tout moyen au juge, avant l'expiration de ce délai, cette requête étant motivée et signée de l'étranger ou de son représentant, à peine d'irrecevabilité. Sur l'insuffisance alléguée de l'examen concret de la situation personnelle du requérant L'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de document de voyage et d'adresse stable et permanente. En l'espèce, le placement en rétention de Monsieur [W] est motivé dans l'arrêté de placement en rétention par le fait que son comportement représente une menace à l'ordre public, compte tenu des condamnations figurant à son casier judiciaire et de sa récente condamnation pour plusieurs infractions, dont l'infraction de violences volontaires sur ex-conjoint en présence de mineurs, ayant conduit à son incarcération entre janvier et juillet 2026. Il est également indiqué qu'il ne dispose pas de document de voyage. Ainsi, si l'arrêté mentionne à tort que l'intéressé est dépourvu de document d'identité et qu'il a déclaré être célibataire et sans enfant, il ne peut être soutenu que le préfet ne se serait pas livré à un examen de sa situation personnelle, de sorte qu'il y a lieu d'écarter ce moyen et d'infirmer l'ordonnance entreprise. Sur l'existence et le caractère exécutoire de la mesure d'éloignement L'article L 741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Le placement d'un étranger en rétention suppose l'existence d'une mesure d'éloignement exécutoire. En l'espèce, l'arrêté se fonde sur un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris à l'encontre de Monsieur [W] le 3 juillet 2026, suite au reexamen de l'intéressé exigée par la décision du tribunal administratif du 10 octobre 2025, ayant annulé un précédent arrêté daté du 18 mars 2025 portant OQTF à son encontre. Si Monsieur [W] a bénéficié de plusieurs autorisations provisoires de séjour, la dernière étant valable jusqu'en septembre 2026, celles-ci ont exclusivement été accordées dans l'attente précisément de ce reexamen qui a abouti à l'OQTF du 3 juillet 2026, de sorte qu'il ne peut s'en déduite que Monsieur [W] aurait, encore à ce jour, l'autorisation de séjourner en France, la contestation du bien-fondé de cette nouvelle OQTF relevant de la compétence du juge administratif. Il convient dès lors de rejeter cet argument. Sur l'erreur manifeste d'appréciation L'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que dans les cas prévus L 731-1, l'étranger qui ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant une durée de 48 heures. Le risque mentionné au 1er alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article 612-3. Le risque ainsi mentionné peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce, le préfet, pour motiver sa décision de placement en rétention de l'intéressé, a retenu que le comportement de Monsieur [W] constitue une menace à l'ordre public. Il ne peut lui être reproché une telle appréciation dans la mesure où l'intéressé a été incarcéré en exécution d'une peine de 6 mois d'emprisonnement prononcée en novembre 2025, notamment pour des faits de violences volontaires commises à l'encontre de son ex-conjointe, et ce, en présence de l'une de leurs filles, mineure.

Dispositif

Ordonnons la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance Disons n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à [Localité 2], le 13 juillet 2026 à 15 heures 30. Le greffier, La conseillère, N° RG 26/00734 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GS4R M. [R] contre M. [K] [W] Ordonnnance notifiée le 13 Juillet 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. [R] et son conseil, M. [K] [W] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

Questions fréquentes

Le juge judiciaire peut-il annuler une obligation de quitter le territoire français (OQTF) ?
Non, le juge judiciaire n'est pas compétent pour apprécier la légalité d'une OQTF. Cette compétence appartient exclusivement au juge administratif. Dans cette affaire, la cour d'appel a rappelé ce principe et infirmé l'ordonnance du juge judiciaire qui avait remis en liberté l'étranger en se fondant sur l'illégalité de l'OQTF.
Quels sont les recours possibles contre une décision de placement en rétention administrative ?
L'étranger peut contester la décision de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention (JLD) dans les 48 heures. En appel, la cour d'appel statue en dernier ressort. Par ailleurs, l'OQTF peut être contestée devant le juge administratif par un référé suspension ou un recours en annulation.
Qu'est-ce que l'effet suspensif d'un appel en matière de rétention administrative ?
L'effet suspensif permet de maintenir la rétention pendant l'appel, même si le JLD a ordonné la remise en liberté. Dans cette affaire, le procureur a obtenu l'effet suspensif, ce qui a permis de maintenir l'étranger à disposition de la justice jusqu'à l'audience d'appel.
Une autorisation provisoire de séjour (APS) fait-elle obstacle à une nouvelle OQTF ?
Non, une APS délivrée en attendant le réexamen de la situation n'empêche pas l'administration de prendre une nouvelle OQTF après ce réexamen. Dans cette affaire, l'APS était devenue caduque après la nouvelle OQTF.
Quelles sont les conditions pour être assigné à résidence plutôt que placé en rétention ?
L'assignation à résidence nécessite que l'étranger présente des garanties suffisantes de représentation, notamment un passeport valide et une adresse stable. Dans cette affaire, l'absence de passeport valide a justifié le maintien en rétention.
La menace à l'ordre public est-elle un motif suffisant pour prolonger la rétention ?
Oui, la menace à l'ordre public est un critère légal pour justifier la rétention. Dans cette affaire, la cour a retenu que l'intéressé représentait une menace à l'ordre public, ce qui, combiné à l'absence de garanties de représentation, a conduit à la prolongation de la rétention.
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