SUR CE
Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédure N° RG 26/731 et N°RG 26/734 sous le numéro RG 26/734.
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, les appels ont été interjetés dans les délais légaux et is sont motivés. Ils doivent être déclarés recevables.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
Les articles L.741-10 et R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, et que l'étranger qui en conteste la régularité saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire par simple requête adressée par tout moyen au juge, avant l'expiration de ce délai, cette requête étant motivée et signée de l'étranger ou de son représentant, à peine d'irrecevabilité.
Sur l'insuffisance alléguée de l'examen concret de la situation personnelle du requérant
L'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de document de voyage et d'adresse stable et permanente.
En l'espèce, le placement en rétention de Monsieur [W] est motivé dans l'arrêté de placement en rétention par le fait que son comportement représente une menace à l'ordre public, compte tenu des condamnations figurant à son casier judiciaire et de sa récente condamnation pour plusieurs infractions, dont l'infraction de violences volontaires sur ex-conjoint en présence de mineurs, ayant conduit à son incarcération entre janvier et juillet 2026. Il est également indiqué qu'il ne dispose pas de document de voyage.
Ainsi, si l'arrêté mentionne à tort que l'intéressé est dépourvu de document d'identité et qu'il a déclaré être célibataire et sans enfant, il ne peut être soutenu que le préfet ne se serait pas livré à un examen de sa situation personnelle, de sorte qu'il y a lieu d'écarter ce moyen et d'infirmer l'ordonnance entreprise.
Sur l'existence et le caractère exécutoire de la mesure d'éloignement
L'article L 741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Le placement d'un étranger en rétention suppose l'existence d'une mesure d'éloignement exécutoire.
En l'espèce, l'arrêté se fonde sur un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris à l'encontre de Monsieur [W] le 3 juillet 2026, suite au reexamen de l'intéressé exigée par la décision du tribunal administratif du 10 octobre 2025, ayant annulé un précédent arrêté daté du 18 mars 2025 portant OQTF à son encontre. Si Monsieur [W] a bénéficié de plusieurs autorisations provisoires de séjour, la dernière étant valable jusqu'en septembre 2026, celles-ci ont exclusivement été accordées dans l'attente précisément de ce reexamen qui a abouti à l'OQTF du 3 juillet 2026, de sorte qu'il ne peut s'en déduite que Monsieur [W] aurait, encore à ce jour, l'autorisation de séjourner en France, la contestation du bien-fondé de cette nouvelle OQTF relevant de la compétence du juge administratif.
Il convient dès lors de rejeter cet argument.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation
L'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que dans les cas prévus L 731-1, l'étranger qui ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant une durée de 48 heures.
Le risque mentionné au 1er alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article 612-3.
Le risque ainsi mentionné peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, le préfet, pour motiver sa décision de placement en rétention de l'intéressé, a retenu que le comportement de Monsieur [W] constitue une menace à l'ordre public. Il ne peut lui être reproché une telle appréciation dans la mesure où l'intéressé a été incarcéré en exécution d'une peine de 6 mois d'emprisonnement prononcée en novembre 2025, notamment pour des faits de violences volontaires commises à l'encontre de son ex-conjointe, et ce, en présence de l'une de leurs filles, mineure.