SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la demande de prolongation
En vertu de l'article L 742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
L'article L 742-3 du CESEDA précise que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1.
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
La réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats ne peut être exigé, dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (en ce sens, Civ 1ère 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié).
L'article L 743-13 du CESEDA prévoit que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce, Monsieur [F] [Z] [W] a été placé en rétention administrative le 7 juillet 2026, suite à un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris à son encontre et notifié le même jour.
L'intéressé est dépourvu de tout document de voyage en cours de validité (passeport valide jusqu'en novembre 2025) et n'a produit aucune attestation d'hébergement de sa compagne pour confirmer la perrenité de cet hébergement, tandis qu'il s'est déjà soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français en 2022. C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré qu'il ne présente pas les garanties de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à sa mesure d'éloignement, et qu'il ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence.
L'administration justifie par ailleurs avoir adressé une demande de laissez-passer consulaire aux autorités consulaires ivoiriennes dès le 8 juillet 2026, par courriel et par lettre recommandée avec accusé de réception. Si Monsieur [F] [Z] [W] affirme que les autorités italiennes auraient dû être saisies, il n'apporte aucun élément justifiant d'une telle saisine, sa déclaration selon laquelle il aurait transité par ce pays n'étant pas suffisante à ce titre. Il ne conteste par ailleurs pas être de nationalité ivoirienne, comme en attestent son passeport (périmé) et son acte de naissance.
Enfin, s'il affirme dans son acte d'appel avoir été accueilli dans un centre pour demandeurs d'asile, il ne le justifie pas, pas plus qu'il ne justifie avoir effectué une demande d'asile.
S'agissant du principe de non-refoulement qu'il invoque, il y a lieu de rappeler qu'il n'appartient pas juge judiciaire d'apprécier la légalité et l'opportunité de l'acte d'éloignement, dont la compétence exclusive en droit français appartient au juge administratif, ce d'autant que l'étranger peut contester à tout moment l'acte d'éloignement en saisissant la juridiction administrative par la procédure de référé suspension, de référé liberté, et déposer une demande d'asile.
Ce moyen ne saurait dès lors être retenu.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la mesure de rétention judiciaire de Monsieur [F] [Z] [W].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [F] [Z] [W] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 12 juillet 2026 à 15h25 ;