MOTIVATION
Sur les heures supplémentaires
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge tient compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Le juge ne peut pas se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié pour rejeter sa demande, mais doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés et que l'employeur est tenu de lui fournir.
En l'espèce, à l'appui de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, Mme [K] produit (pièce n° 20) :
- des tableaux de calculs mensuels ;
- un tableau récapitulatif chiffrant à 287,40 euros brut le rappel au titre de l'année 2020, 1 234,21 euros brut au titre de l'année 2021 et 1 296,11 euros brut au titre de l'année 2022, soit au total 2 817,72 euros brut (pièce n° 20) ;
- pour certains mois, des feuilles de présence qui précisent, jour par jour, ses horaires de travail et sont signées par elle.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à la société [2] d'y répondre utilement.
En réplique, l'employeur produit, tout comme la salariée, les feuilles de présence (pièce n° 4).
Le fait que l'employeur ait, à quelques rares occasions, complété ces fiches à la place de la salariée et que la signature de Mme [I] soit manquante les jours au cours desquels elle ne travaillait pas l'après-midi et/ou le dernier jour du mois ne remet pas en cause leur force probante.
Il ressort des bulletins de paie (pièce n° 7) qu'au cours de la période en litige, l'employeur rémunérait chaque mois 26 heures supplémentaires (17,33 à 10 % et 8,67 à 20 %) et des feuilles de présence qu'il la faisait bénéficier de demi-journées de récupération (exemples : le 29 octobre 2020, le 20 juin 2021, le 8 septembre 2021).
L'avenant n° 2 du 5 février 2007 relatif à l'aménagement du temps de travail attaché à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997, prévoit en son article 4 ce qui suit :
" Les heures effectuées entre la 36e et la 39e heure sont majorées de 10 %.
Les heures effectuées entre la 40e et la 43e heure sont majorées de 20 %.
Les heures effectuées à partir de la 44e heure sont majorées de 50 %. "
L'analyse détaillée des feuilles de présence fait état de :
- 42,75 heures supplémentaires en octobre 2020 (dont 15 majorées à 10 %, 12 majorées à 20 % et 15,75 majorées à 50 %), pour une rémunération totale due s'élevant à 2 995,96 euros ;
- 220,31 heures supplémentaires entre le mois de mai et le mois de décembre 2021 (dont 106,32 majorées à 10 %, 79,14 majorées à 20 % et 34,85 majorées à 50 %), pour une rémunération totale due s'élevant à 21 288,57 euros ;
- 246,7 heures supplémentaires entre le mois de janvier et le mois de septembre 2022 (dont 150,77 majorées à 10 %, 100,42 majorées à 20 % et 33,98 majorées à 50 %) pour une rémunération totale due s'élevant à 27 891,41 euros.
Or l'employeur a payé à la salariée :
- pour le mois d'octobre 2020 : 2 590,04 euros au lieu de 2 995,96 euros ;
- pour la période s'étendant du mois de mai 2021 au mois de décembre 2021 :
20 752,79 euros au lieu de 21 288,57 euros ;
- pour la période s'étendant du mois de janvier au mois de septembre 2022 :
26 738,01 euros lieu de 27 891,41 euros.
Le rappel de salaire qui est dû s'élève donc à 2 095,10 euros brut (soit (2 995,96 + 21 288,57 + 27 891,41) - (2 590,04 + 20 752,79 + 26 738,01)).
En conséquence, l'employeur est condamné à payer à Mme [K] la somme de 2 095,10 euros brut à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées entre le mois d'octobre 2020 et le mois de septembre 2022.
Cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2023, date de signature par la société [2] de l'avis de réception de la lettre de convocation à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation.
Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur le harcèlement moral
Conformément à l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L. 1154-1 du même code ajoute que :
" Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. "
Pour se prononcer sur l'existence d'une situation de harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Dans l'affirmative, il revient alors au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le harcèlement moral est défini par trois éléments caractéristiques, conditionnels et cumulatifs, soit :
- des agissements répétés ;
- une dégradation des conditions de travail ;
- une atteinte aux droits, à la dignité, à la santé physique ou mentale ou à l'avenir professionnel du salarié.
Il se traduit par une conduite abusive se manifestant notamment par des comportements, des paroles, des actes, des gestes, des écrits, pouvant porter atteinte à la personnalité, à la dignité ou à l'intégrité physique ou psychique d'une personne, mettre en péril l'emploi de celle-ci ou dégrader le climat de travail.
En l'espèce, Mme [K] estime avoir été victime de harcèlement moral, au motif qu'elle a subi des " brimades, humiliations et traitements discriminatoires ", une immixtion de l'employeur dans sa vie privée et le non-paiement de ses heures supplémentaires.
A l'appui de ses prétentions, la salariée produit :
- une attestation de M.