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Cour d'appel, rétention administrative, 10 juillet 2026 — n° 26/00721

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Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de placement en rétention administrative est-elle régulière lorsque l'obligation de quitter le territoire français initiale a été abrogée et remplacée par une nouvelle, sans notification d'un nouvel arrêté de placement en rétention ?

Principe retenu

Le placement en rétention administrative doit être fondé sur une obligation de quitter le territoire français en vigueur. Si l'obligation initiale est abrogée et remplacée, un nouvel arrêté de placement en rétention doit être notifié à l'intéressé. Toutefois, si l'intéressé a été informé de la nouvelle obligation et de son maintien en rétention, la mesure peut être régularisée.

Faits clés

  • M. [R] [F] [L] [V], ressortissant marocain, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF) le 3 juillet 2026, suivie d'un placement en rétention administrative.
  • L'OQTF du 3 juillet 2026 a été abrogée et remplacée par une nouvelle OQTF notifiée le 7 juillet 2026.
  • Aucun nouvel arrêté de placement en rétention n'a été notifié à M. [V] après la nouvelle OQTF.
  • Le juge du tribunal judiciaire de Metz a ordonné la remise en liberté de M. [V] le 9 juillet 2026, considérant le placement en rétention dépourvu de base légale.
  • Le procureur de la République a interjeté appel avec effet suspensif le 9 juillet 2026.

Articles cités

article L. 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2026 Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 26/00721 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GS3D opposant : M. le procureur de la République Et M. [P] [C] À M. [R] [F] [L] [V] né le 09 Mars 1993 à [Localité 1] AU MAROC de nationalité Marocaine Actuellement en rétention administrative. Vu les décisions de M. [H] prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ; Vu le recours de M. [R] [F] [L] [V] en contestation de la décision de placement en rétention ; Vu la requête en prolongation de M. [P] [C] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'ordonnance rendue le 09 juillet 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [R] [F] [L] [V] ; Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 09 juillet 2026 à 15h49 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz; Vu l'ordonnance du 09 juillet 2026 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [R] [F] [L] [V] à disposition de la Justice ; Vu l'appel incident formé le 09 juillet 2026 à 20h09 effectué par l'ASSFAM pour le compte de M. [R] [F] [L] [V]; Vu l'appel incident de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. [H] interjeté par courriel du 10 juillet 2026 à 10h38 contre l'ordonnance ayant remis M. [R] [F] [L] [V] en liberté ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés : - Mme DANNENBERGER, substitut du procureur général, a présenté ses observations écrites au soutien de l'appel du procureur de la République, absente à l'audience - Me Adrien PHALIPPOU , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. [H] a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présent lors du prononcé de la décision - M. [R] [F] [L] [V], intimé, assisté de Me Anne BICHAIN, présente lors du prononcé de la décision et de M. [X] [J], interprète assermenté en langue arabe qui a préalablement prêté serment conformément à la Loi présent lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;

Motivations de la décision

Sur ce, Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédures N° RG 26/00718 et N°RG 26/00721 sous le numéro RG 26/00721 - Sur la recevabilité de l'acte d'appel Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la régularité de la décision de placement en rétention Sur le défaut de base légale Dans sa décision ayant déclaré bien fondé le recours formé par M. [R] [F] [L] [V] en contestation de l'arrêté portant placement en rétention administrative, le premier juge a considéré qu'à la suite de l'abrogation de l'arrêté en date du 3 juillet 2026 portant obligation de quitter le territoire français sur la base duquel était fondé l'arrêté de placement en rétention et en l'absence de notification à l'intéressé d'un nouvel arrêté de placement en rétention administrative fondé sur la nouvelle obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 7 juillet 2026, la mesure de placement en rétention administrative de M. [R] [F] [L] [V] était dépourvue de base légale. Selon l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit asile, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 peut être placé en rétention administrative lorsque les autres conditions fixées à cet article sont remplies. Le placement en rétention d'un étranger ne peut donc intervenir et être maintenu que lorsque celui-ci fait l'objet d'une mesure d'éloignement exécutoire. En l'espèce, M. [R] [F] [L] [V] a été placé en rétention administrative le 4 juillet 2026 à 10 h 30 (et non le 4 juin 2026 à 10h30 comme indiqué par erreur) sur la base d'une obligation de quitter le territoire français du 3 juillet de la même année. Il est exact que cette obligation de quitter le territoire français a été retirée par arrêté préfectoral du 7 juillet 2026 notifié à M. [R] [F] [L] [V] le même jour à 11 h 10. Toutefois et dans un même trait de temps, M. [R] [F] [L] [V] s'est vu notifier un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai le 7 juillet 2026 à 11 heures 20. À aucun moment donc, le placement en rétention administrative de M. [R] [F] [L] [V] n'a été dépourvu de base légale puisque les deux décisions d'éloignement se sont succédées sans qu'il n'existe un intervalle de temps déraisonnable entre elles. Dès lors, il importe peu qu'aucun nouvel arrêté de placement en rétention administrative ne soit intervenu après le retrait de l'obligation de quitter le territoire français du 3 juillet 2026 et que l' arrêté de maintien en rétention administrative n'ait été notifié à M. [R] [F] [L] [V] que le 9 juillet 2026 à 15h17, étant ajouté s'agissant de ce dernier acte administratif que l'irrégularité de la mention des voies et délais de recours invoquée par M. [R] [F] [L] [V] n'est pas de nature à affecter sa validité et que M. [R] [F] [L] [V] ne se prévaut d'aucun texte qui en interdirait l'édiction. En conséquence, il y a lieu d'infirmer décision rendue par le juge de première instance le 9 juillet 2026 et de statuer sur les autres moyens soulevés par M. [R] [F] [L] [V] ainsi que sur la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative prise à son encontre présentée par le préfet de la Moselle. Sur l'insuffisance de motivation En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. La décision doit notamment mentionner les éléments de fait et de droit qui sont de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé. En l'espèce, il convient de relever que l'arrêté de placement en rétention administrative du 3 juillet 2026, notifié le 4 juillet 2026 à 10h30 ( et non le 4 juin 2026 à 10h30 comme indiqué par erreur) comprend l'énoncé des textes applicables et fait état des circonstances qui ont conduit l'administration à placer M. [R] [F] [L] [V] en rétention administrative, à savoir essentiellement : - absence de tout document de voyage, - absence d'une résidence effective et permanente sur le territoire français, - menace à l'ordre public, Il ne peut donc être valablement soutenu que l'arrêté de placement en rétention administrative est insuffisamment motivé, le contrôle du juge au titre de l'insuffisance de motivation ne portant pas sur sa pertinence mais uniquement sur son existence. Sur l'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation Selon l'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures , l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace à l'ordre public que l'étranger représente. En application de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'occurrence, il résulte de la procédure: - que M.

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à [Localité 4], le 10 juillet 2026 à 15h25 La greffière, Le président, N° RG 26/00721 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GS3D M. [H] contre M. [R] [F] [L] [V] Ordonnnance notifiée le 10 Juillet 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. [H] et son conseil, M. [R] [F] [L] [V] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une obligation de quitter le territoire français (OQTF) ?
Une OQTF est une décision administrative par laquelle l'autorité préfectorale ordonne à un étranger en situation irrégulière de quitter la France. Dans cette affaire, l'OQTF initiale du 3 juillet 2026 a été abrogée et remplacée par une nouvelle le 7 juillet 2026.
Le placement en rétention est-il automatique après une OQTF ?
Non, le placement en rétention est une mesure distincte qui doit être fondée sur une OQTF en vigueur. En l'espèce, l'absence de notification d'un nouvel arrêté de placement après l'abrogation de l'OQTF initiale a été contestée, mais la cour a estimé que la rétention était régulière car l'intéressé avait été informé de la nouvelle OQTF et de son maintien en rétention.
Comment contester une décision de placement en rétention ?
Vous pouvez former un recours devant le juge des libertés et de la détention (JLD) dans les 48 heures suivant la notification. En l'espèce, M. [V] a contesté la décision, obtenant d'abord une remise en liberté, mais la cour d'appel a infirmé cette décision et prolongé la rétention.
Qu'est-ce qu'une assignation à résidence et comment l'obtenir ?
L'assignation à résidence est une alternative à la rétention, permettant à l'étranger de rester libre sous certaines conditions (pointage, remise de passeport, etc.). Pour l'obtenir, il faut présenter des garanties de représentation suffisantes. Dans cette affaire, la demande a été rejetée car M. [V] ne présentait pas de garanties suffisantes.
Quels sont les motifs de prolongation de la rétention administrative ?
La rétention peut être prolongée si l'éloignement n'a pu être exécuté dans le délai initial (48h à 26 jours) et si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Ici, la cour a prolongé la rétention de 26 jours en raison de l'absence de garanties de représentation.
Qu'est-ce que l'effet suspensif d'un appel en matière de rétention ?
L'effet suspensif permet de maintenir la rétention pendant l'appel, même si le JLD a ordonné la remise en liberté. En l'espèce, le procureur a obtenu l'effet suspensif, ce qui a permis de maintenir M. [V] en rétention jusqu'à l'audience d'appel.
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