Sur ce,
Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédures N° RG 26/00718 et N°RG 26/00721 sous le numéro RG 26/00721
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la régularité de la décision de placement en rétention
Sur le défaut de base légale
Dans sa décision ayant déclaré bien fondé le recours formé par M. [R] [F] [L] [V] en contestation de l'arrêté portant placement en rétention administrative, le premier juge a considéré qu'à la suite de l'abrogation de l'arrêté en date du 3 juillet 2026 portant obligation de quitter le territoire français sur la base duquel était fondé l'arrêté de placement en rétention et en l'absence de notification à l'intéressé d'un nouvel arrêté de placement en rétention administrative fondé sur la nouvelle obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 7 juillet 2026, la mesure de placement en rétention administrative de M. [R] [F] [L] [V] était dépourvue de base légale.
Selon l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit asile, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 peut être placé en rétention administrative lorsque les autres conditions fixées à cet article sont remplies.
Le placement en rétention d'un étranger ne peut donc intervenir et être maintenu que lorsque celui-ci fait l'objet d'une mesure d'éloignement exécutoire.
En l'espèce, M. [R] [F] [L] [V] a été placé en rétention administrative le 4 juillet 2026 à 10 h 30 (et non le 4 juin 2026 à 10h30 comme indiqué par erreur) sur la base d'une obligation de quitter le territoire français du 3 juillet de la même année. Il est exact que cette obligation de quitter le territoire français a été retirée par arrêté préfectoral du 7 juillet 2026 notifié à M. [R] [F] [L] [V] le même jour à 11 h 10. Toutefois et dans un même trait de temps, M. [R] [F] [L] [V] s'est vu notifier un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai le 7 juillet 2026 à 11 heures 20.
À aucun moment donc, le placement en rétention administrative de M. [R] [F] [L] [V] n'a été dépourvu de base légale puisque les deux décisions d'éloignement se sont succédées sans qu'il n'existe un intervalle de temps déraisonnable entre elles. Dès lors, il importe peu qu'aucun nouvel arrêté de placement en rétention administrative ne soit intervenu après le retrait de l'obligation de quitter le territoire français du 3 juillet 2026 et que l' arrêté de maintien en rétention administrative n'ait été notifié à M. [R] [F] [L] [V] que le 9 juillet 2026 à 15h17, étant ajouté s'agissant de ce dernier acte administratif que l'irrégularité de la mention des voies et délais de recours invoquée par M. [R] [F] [L] [V] n'est pas de nature à affecter sa validité et que M. [R] [F] [L] [V] ne se prévaut d'aucun texte qui en interdirait l'édiction.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer décision rendue par le juge de première instance le 9 juillet 2026 et de statuer sur les autres moyens soulevés par M. [R] [F] [L] [V] ainsi que sur la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative prise à son encontre présentée par le préfet de la Moselle.
Sur l'insuffisance de motivation
En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.
La décision doit notamment mentionner les éléments de fait et de droit qui sont de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé.
En l'espèce, il convient de relever que l'arrêté de placement en rétention administrative du 3 juillet 2026, notifié le 4 juillet 2026 à 10h30 ( et non le 4 juin 2026 à 10h30 comme indiqué par erreur) comprend l'énoncé des textes applicables et fait état des circonstances qui ont conduit l'administration à placer M. [R] [F] [L] [V] en rétention administrative, à savoir essentiellement :
- absence de tout document de voyage,
- absence d'une résidence effective et permanente sur le territoire français,
- menace à l'ordre public,
Il ne peut donc être valablement soutenu que l'arrêté de placement en rétention administrative est insuffisamment motivé, le contrôle du juge au titre de l'insuffisance de motivation ne portant pas sur sa pertinence mais uniquement sur son existence.
Sur l'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation
Selon l'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures , l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace à l'ordre public que l'étranger représente.
En application de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'occurrence, il résulte de la procédure:
- que M.