MOTIVATION
A titre liminaire, la cour relève que la société [1] déclare explicitement renoncer à sa demande portant sur le salaire du mois de novembre 2023. Aucune des parties ne concluant à l'infirmation de l'ordonnance du 23 mai 2024, en ce qu'elle a ordonné à la société [1] de payer à Mme [W] la somme de 1 062,54 euros net à titre de rappel de salaire du mois de novembre 2023, la cour n'est pas saisie de ce chef.
Les articles du code du travail relatifs à la compétence du juge des référés énoncent que :
- article R. 1455-5 : " Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. " ;
- article R. 1455-6 : " La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. " ;
- article R 1455-7 : " Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. "
Sur le maintien de salaire pendant la suspension du contrat
L'article L. 1226-23 du code du travail, applicable en Alsace Moselle, dispose que :
' Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire. (...) '
Pour apprécier la notion de " durée relativement sans importance ", il est nécessaire de se livrer à une appréciation au " cas par cas " en fonction des circonstances de l'espèce, notamment de l'ancienneté du salarié.
L'article L. 1226-24 du même code ajoute que :
'Le commis commercial qui, par suite d'un accident dont il n'est pas fautif, est dans l'impossibilité d'exécuter son contrat de travail a droit à son salaire pour une durée maximale de six semaines. (...)
Est commis commercial le salarié qui, employé par un commerçant au sens de l'article L. 121-1 du code de commerce, occupe des fonctions commerciales au sens de la clientèle '.
En l'espèce, il ressort des arrêts de travail produits par l'appelante (ses pièces n° 3 et 18) que Mme [W] a été absente du 22 janvier au 27 janvier avec prolongation jusqu'au 10 février 2024, puis du 10 février au 18 février avec prolongation jusqu'au 26 février puis jusqu'à la rupture du contrat par courrier du 12 mars 2024, soit une durée totale de 51 jours (étant observé que la salariée reconnaît ' environ 45 jours '), ce qui correspond à 7,3 semaines.
Il ne ressort pas, avec l'évidence requise devant le juge des référés, qu'un arrêt maladie de 51 jours pour une salariée ayant quelques mois d'ancienneté seulement ait constitué une absence d' ' une durée relativement sans importance '.
Au demeurant, à supposer que Mme [W] ait exercé des fonctions de commis commercial, cette durée de 51 jours a dépassé celle de six semaines mentionnée à l'article L. 1226-24 du code du travail.
En définitive, le droit de Mme [W] au maintien de son salaire durant la période de suspension du contrat de travail pour maladie est sérieusement contestable.
Il n'y a donc pas lieu à référé s'agissant des demandes de rappel de salaire des mois de janvier à mars 2024, l'ordonnance du 23 mai 2024 étant infirmée sur ces points.
Sur la provision sur dommages-intérêts pour paiement tardif des salaires
Les pouvoirs du juge du fond n'excluent pas ceux du juge des référés pour allouer une provision sur dommages et intérêts dès lors que l'employeur a manqué à une obligation qui n'est pas sérieusement contestable (jurisprudence : Cour de cassation, ch. soc., 31 octobre 2012, pourvoi n° 11-21.424).
En l'espèce, le paiement du salaire du mois de novembre 2023 a été ' ordonné '
par l'ordonnance du 23 mai 2024 et n'a été effectué que le 21 juin 2024 en exécution de cette décision (pièce n° 24 de l'appelante).
Ce paiement tardif d'une somme à caractère alimentaire a nécessairement causé un préjudice à la salariée.
Mme [W] justifie d'ailleurs qu'il est résulté de ce retard des difficultés financières, notamment le rejet d'une échéance de paiement du loyer (pièce n° 11 de l'intimée).
En conséquence, la société [1] est condamnée à payer à Mme [W] une provision d'un montant de 500 euros sur dommages-intérêts, l'ordonnance étant infirmée sur le quantum.
Sur les demandes nouvelles de Mme [W]
Il ressort de l'article 566 du code de procédure civile que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, les demande présentées par Mme [W] pour la première fois en cause d'appel (dommages-intérêts pour résistance abusive dans la délivrance d'une attestation France Travail conforme au contrat de travail, dommages-intérêts pour préjudice moral résultant de l'édition de documents de fin de contrat erronés, ainsi que condamnation de la société [1] à modifier sous astreinte l'emploi mentionné sur l'attestation France travail et les bulletins de salaire des mois de novembre 2023 à février 2024) constituent l'accessoire de la demande formée devant le conseil de prud'hommes tendant à voir ' ordonner à la SAS [1] de délivrer à Madame [W] l'attestation destinée à Pôle Emploi conforme et le certificat de travail ' sous astreinte.
En conséquence, les prétentions énoncées ci-dessus ne doivent pas être déclarées irrecevables comme étant nouvelles en cause d'appel.
La fin de non-recevoir soulevée par la société [1] est donc rejetée.
Sur la remise de documents de fin de contrat
L'article L. 3243-2 du code du travail dispose que, lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie.
L'employeur peut remettre au salarié un seul bulletin de paie rectificatif pour l'ensemble de la période en litige (jurisprudence : Cour de cassation, ch. soc., 4 mars 2020, pourvoi n° 18-11.790).
Selon l'article R 1234-9 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.
Il résulte de l'article L. 1234-20 du code du travail que le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
En l'espèce, la délivrance des documents de fin de contrat doit se faire dans un délai restreint après la fin du contrat de travail pour que le salarié puisse s'en prévaloir auprès d'autres employeurs ou des organismes de l'Etat, ce dont il se déduit que l'urgence est caractérisée en matière de délivrance des documents de fin de contrat.
L'ordonnance attaquée du 23 mai 2024 a ordonné la remise d'un solde de tout compte ' rectifié ' et d'une attestation France Travail ' rectifiée ', ce qui signifie la mise en conformité de ces deux documents avec les dispositions de l'ordonnance en matière de rappels de salaire.
Or l'ordonnance ayant été infirmée ci-dessus s'agissant du maintien du salaire des mois de janvier à mars 2024, elle est en conséquence aussi infirmée, en ce qu'elle a ordonné la remise sous astreinte d'un solde de tout compte rectifié et d'une attestation France Travail rectifiée.
En revanche, la cour n'a pas été saisie du rappel de salaire du mois de novembre 2023 ordonné par les premiers juges.
Il en résulte que la société [1] est condamnée à remettre à Mme [W] un solde de tout compte et une attestation France Travail intégrant le rappel de salaire du mois de novembre 2023.