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Cour d'appel, chambre sociale-section 1, 8 juillet 2026 — n° 24/00990

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La rupture anticipée de la période d'essai pour faute grave est-elle justifiée et quelles sont les conséquences financières pour l'employeur en cas de manquements ?

Principe retenu

La rupture anticipée de la période d'essai pour faute grave doit être justifiée par des éléments objectifs. En l'absence de preuve de faute grave, la rupture est abusive. L'employeur doit verser les salaires dus, notamment le maintien de salaire en cas de maladie, et fournir des documents de fin de contrat conformes.

Faits clés

  • Contrat de travail à durée indéterminée conclu le 20 novembre 2023
  • Poste de directrice d'établissement dans le secteur HCR
  • Arrêt de travail pour maladie à compter du 22 janvier 2024
  • Convocation à entretien préalable le 27 février 2024 avec mise à pied conservatoire
  • Rupture anticipée de la période d'essai pour faute grave notifiée le 12 mars 2024

Articles cités

article 907 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet, la SAS [1] a embauché à compter du 20 novembre 2023 Mme [Z] [W] en qualité de ' directrice d'établissement ' moyennant une rémunération de 3 300 euros brut hors primes et avantages à raison de 169 heures de travail par mois. La convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants était applicable à la relation de travail. A compter du 22 janvier 2024, Mme [W] a été placée en arrêt de travail pour maladie. Par courrier du 27 février 2024 assorti d'une mise à pied à titre conservatoire, la société [1] a convoqué Mme [W] à un entretien préalable fixé au 7 mars 2024. Par lettre du 12 mars 2024, la société [1] a notifié à la salariée la rupture anticipée de la période d'essai pour faute grave. Estimant devoir bénéficier d'un rappel de salaire, notamment au titre du maintien de salaire durant la période d'arrêt de travail pour maladie, et obtenir des documents de fin de contrat conformes, Mme [W] a saisi en référé, le 20 mars 2024, la juridiction prud'homale. Par ordonnance contradictoire du 23 mai 2024, la formation paritaire de référé du conseil de prud'hommes de Metz a statué comme suit : " Rejette l'exception d'incompétence soulevée par la SAS [1] ; Déclare Madame [Z] [W] recevable en sa demande ; Ordonne à titre provisionnel à la SAS [1], prise en la personne de son Président de payer à Madame [Z] [W] les sommes suivantes : * 1 062,54 euros net au titre du salaire de novembre 2023 ; * 578,49 euros net au titre du maintien de salaire pour le mois de janvier 2024 ; * 1 836,22 euros net au titre du maintien de salaire pour le mois de février 2024 ; * 593,44 euros net au titre du maintien de salaire pour le mois de mars 2024 ; * 1 000,00 euros net au titre des dommages et intérêts. Ordonne à la SAS [1] de délivrer à Madame [Z] [W] : * Son solde de tout compte rectifié ; * Son attestation France Travail rectifiée. Prononce une astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification de la présente ordonnance en cas de non-délivrance des documents ci-dessus. Se réserve le droit de liquider cette astreinte ; Condamne la SAS [1] prise en la personne de son Président à payer à Madame [Z] [W] la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Déboute la SAS [1] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne la SAS [1] aux entiers frais et dépens de l'instance y compris ceux liés à l'exécution de la présente ordonnance. " Le 31 mai 2024, la société [1] a interjeté appel par voie électronique. Par ordonnance contradictoire de référé du 10 octobre 2024 (dont il n'est pas prétendu qu'elle a fait l'objet d'un recours), la même formation a notamment : - supprimé l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 23 mai 2024 ; - débouté Mme [W] de sa demande de liquidation d'astreinte ; - dit que Mme [W] avait été remplie de ses droits relativement à l'attestation France Travail ; - débouté Mme [W] de sa demande de ' bulletins de salaire rectifiés sous astreinte '. Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 11 juillet 2025, la société [1] requiert la cour d'infirmer l'ordonnance (sauf s'agissant du salaire du mois de novembre 2023), puis, statuant à nouveau : - de déclarer la formation de référé incompétente ; - d'inviter les parties à mieux se pourvoir ; - de déclarer irrecevables les demandes additionnelles présentées, à titre reconventionnel, par Mme [W] ; - de débouter Mme [W] de l'ensemble de ses prétentions ; - de condamner Mme [W] à payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de son appel, elle expose en substance : - que Mme [W] n'a pas précisé le fondement sur lequel sa saisine a été effectuée ; - que les prétentions de Mme [W] ne sont pas ' évidentes ' ;

Motivations de la décision

MOTIVATION A titre liminaire, la cour relève que la société [1] déclare explicitement renoncer à sa demande portant sur le salaire du mois de novembre 2023. Aucune des parties ne concluant à l'infirmation de l'ordonnance du 23 mai 2024, en ce qu'elle a ordonné à la société [1] de payer à Mme [W] la somme de 1 062,54 euros net à titre de rappel de salaire du mois de novembre 2023, la cour n'est pas saisie de ce chef. Les articles du code du travail relatifs à la compétence du juge des référés énoncent que : - article R. 1455-5 : " Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. " ; - article R. 1455-6 : " La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. " ; - article R 1455-7 : " Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. " Sur le maintien de salaire pendant la suspension du contrat L'article L. 1226-23 du code du travail, applicable en Alsace Moselle, dispose que : ' Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire. (...) ' Pour apprécier la notion de " durée relativement sans importance ", il est nécessaire de se livrer à une appréciation au " cas par cas " en fonction des circonstances de l'espèce, notamment de l'ancienneté du salarié. L'article L. 1226-24 du même code ajoute que : 'Le commis commercial qui, par suite d'un accident dont il n'est pas fautif, est dans l'impossibilité d'exécuter son contrat de travail a droit à son salaire pour une durée maximale de six semaines. (...) Est commis commercial le salarié qui, employé par un commerçant au sens de l'article L. 121-1 du code de commerce, occupe des fonctions commerciales au sens de la clientèle '. En l'espèce, il ressort des arrêts de travail produits par l'appelante (ses pièces n° 3 et 18) que Mme [W] a été absente du 22 janvier au 27 janvier avec prolongation jusqu'au 10 février 2024, puis du 10 février au 18 février avec prolongation jusqu'au 26 février puis jusqu'à la rupture du contrat par courrier du 12 mars 2024, soit une durée totale de 51 jours (étant observé que la salariée reconnaît ' environ 45 jours '), ce qui correspond à 7,3 semaines. Il ne ressort pas, avec l'évidence requise devant le juge des référés, qu'un arrêt maladie de 51 jours pour une salariée ayant quelques mois d'ancienneté seulement ait constitué une absence d' ' une durée relativement sans importance '. Au demeurant, à supposer que Mme [W] ait exercé des fonctions de commis commercial, cette durée de 51 jours a dépassé celle de six semaines mentionnée à l'article L. 1226-24 du code du travail. En définitive, le droit de Mme [W] au maintien de son salaire durant la période de suspension du contrat de travail pour maladie est sérieusement contestable. Il n'y a donc pas lieu à référé s'agissant des demandes de rappel de salaire des mois de janvier à mars 2024, l'ordonnance du 23 mai 2024 étant infirmée sur ces points. Sur la provision sur dommages-intérêts pour paiement tardif des salaires Les pouvoirs du juge du fond n'excluent pas ceux du juge des référés pour allouer une provision sur dommages et intérêts dès lors que l'employeur a manqué à une obligation qui n'est pas sérieusement contestable (jurisprudence : Cour de cassation, ch. soc., 31 octobre 2012, pourvoi n° 11-21.424). En l'espèce, le paiement du salaire du mois de novembre 2023 a été ' ordonné ' par l'ordonnance du 23 mai 2024 et n'a été effectué que le 21 juin 2024 en exécution de cette décision (pièce n° 24 de l'appelante). Ce paiement tardif d'une somme à caractère alimentaire a nécessairement causé un préjudice à la salariée. Mme [W] justifie d'ailleurs qu'il est résulté de ce retard des difficultés financières, notamment le rejet d'une échéance de paiement du loyer (pièce n° 11 de l'intimée). En conséquence, la société [1] est condamnée à payer à Mme [W] une provision d'un montant de 500 euros sur dommages-intérêts, l'ordonnance étant infirmée sur le quantum. Sur les demandes nouvelles de Mme [W] Il ressort de l'article 566 du code de procédure civile que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. En l'espèce, les demande présentées par Mme [W] pour la première fois en cause d'appel (dommages-intérêts pour résistance abusive dans la délivrance d'une attestation France Travail conforme au contrat de travail, dommages-intérêts pour préjudice moral résultant de l'édition de documents de fin de contrat erronés, ainsi que condamnation de la société [1] à modifier sous astreinte l'emploi mentionné sur l'attestation France travail et les bulletins de salaire des mois de novembre 2023 à février 2024) constituent l'accessoire de la demande formée devant le conseil de prud'hommes tendant à voir ' ordonner à la SAS [1] de délivrer à Madame [W] l'attestation destinée à Pôle Emploi conforme et le certificat de travail ' sous astreinte. En conséquence, les prétentions énoncées ci-dessus ne doivent pas être déclarées irrecevables comme étant nouvelles en cause d'appel. La fin de non-recevoir soulevée par la société [1] est donc rejetée. Sur la remise de documents de fin de contrat L'article L. 3243-2 du code du travail dispose que, lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. L'employeur peut remettre au salarié un seul bulletin de paie rectificatif pour l'ensemble de la période en litige (jurisprudence : Cour de cassation, ch. soc., 4 mars 2020, pourvoi n° 18-11.790). Selon l'article R 1234-9 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. Il résulte de l'article L. 1234-20 du code du travail que le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. En l'espèce, la délivrance des documents de fin de contrat doit se faire dans un délai restreint après la fin du contrat de travail pour que le salarié puisse s'en prévaloir auprès d'autres employeurs ou des organismes de l'Etat, ce dont il se déduit que l'urgence est caractérisée en matière de délivrance des documents de fin de contrat. L'ordonnance attaquée du 23 mai 2024 a ordonné la remise d'un solde de tout compte ' rectifié ' et d'une attestation France Travail ' rectifiée ', ce qui signifie la mise en conformité de ces deux documents avec les dispositions de l'ordonnance en matière de rappels de salaire. Or l'ordonnance ayant été infirmée ci-dessus s'agissant du maintien du salaire des mois de janvier à mars 2024, elle est en conséquence aussi infirmée, en ce qu'elle a ordonné la remise sous astreinte d'un solde de tout compte rectifié et d'une attestation France Travail rectifiée. En revanche, la cour n'a pas été saisie du rappel de salaire du mois de novembre 2023 ordonné par les premiers juges. Il en résulte que la société [1] est condamnée à remettre à Mme [W] un solde de tout compte et une attestation France Travail intégrant le rappel de salaire du mois de novembre 2023.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une période d'essai ?
La période d'essai est une période pendant laquelle l'employeur et le salarié peuvent évaluer la relation de travail. Elle peut être rompue librement, mais en cas de faute grave, l'employeur doit la justifier.
Mon employeur peut-il rompre ma période d'essai pendant un arrêt maladie ?
Oui, la période d'essai peut être rompue pendant un arrêt maladie, mais la rupture doit être justifiée par une faute grave ou une insuffisance professionnelle. En l'espèce, la cour a jugé que la faute grave n'était pas établie.
Quels sont mes droits au maintien de salaire en cas de maladie ?
Selon la convention collective et le code du travail, le salarié peut bénéficier d'un maintien de salaire sous conditions. Dans cette affaire, la salariée a obtenu une provision pour le maintien de salaire des mois de janvier à mars 2024.
Comment obtenir mon attestation France Travail si mon employeur refuse ?
Vous pouvez saisir le conseil de prud'hommes en référé pour obtenir la délivrance de l'attestation sous astreinte. Dans cette affaire, la cour a ordonné la remise de l'attestation intégrant le rappel de salaire.
Puis-je demander des dommages-intérêts pour paiement tardif du salaire ?
Oui, si le paiement est tardif, vous pouvez demander des dommages-intérêts. La cour a accordé 500 euros de provision pour le paiement tardif du salaire de novembre 2023.
Qu'est-ce qu'une mise à pied conservatoire ?
La mise à pied conservatoire est une mesure provisoire prise par l'employeur en attendant une décision sur une éventuelle sanction. Elle doit être suivie d'une procédure disciplinaire.
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