Motivation :
Sur l'irrecevabilité de la demande de radiation
L'appelant demande au conseiller de la mise en état de juger irrecevable et infondée la demande de radiation de la SAS Cegelec Loire Auvergne et la SASU [Adresse 1] sans évoquer de moyens à l'appui de cette demande.
La demande de radiation, déposée dans les formes et le délai prévus par les textes, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la demande d'expertise
Suivant les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
La radiation est une mesure d'administration judiciaire que le conseiller de la mise en état a la faculté et non l'obligation de prononcer.
Aux termes de l'article 144 du code procédure civile : « Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ».
Aux termes de l'article 146 du code procédure civile : « Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ».
En l'espèce, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a, par jugement du 12 août 2025 :
- déclaré les sociétés Cegelec Loire Auvergne et [Adresse 5] recevables et bien fondées en leurs prétentions ;
Y faisant droit ;
- condamné la société JNS 43 à procéder à ses frais et sur son fonds au rétablissement de la servitude conventionnelle litigieuse, en mettant en 'uvre un réseau permettant l'évacuation des eaux usées et pluviales du fonds dominant dans des conditions normales d'utilisation ;
- dit que cette condamnation sera assortie d'une astreinte de 50 euros par jour calendaire de retard, commençant à courir à compter d'un délai d'un mois après la signification du présent jugement ;
- dit que ce rétablissement devra être testé et validé par les services d'assainissement de la commune au regard de tous les branchements qui auraient pu venir s'ajouter aux réseaux constituant la servitude ;
En conséquence ;
-condamné la société JNS 43 à payer aux sociétés Cegelec Loire Auvergne et [Adresse 5] la somme de 33 351 euros en indemnisation de son préjudice matériel,
-débouté les sociétés Cegelec Loire Auvergne et [Adresse 5] de leurs demandes indemnitaires au titre de leur préjudice de jouissance, comme mal fondées ;
-rejeté le surplus des demandes ;
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples, ou contraires ;
- condamné la société JNS 43 à verser aux sociétés Cegelec Loire Auvergne et [Adresse 5] une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de la SELARL Lexavoue [Localité 1] Clermont prise en la personne de Maître [Q], pour ceux dont elle aura fait l'avance.
Le jugement critiqué bénéficie de l'exécution provisoire et aucune saisine du premier président sollicitant la suspension de l'exécution provisoire n'a été effectuée.
La SAS JNS 43 demande au conseiller de la mise en état d'ordonner une mesure d'expertise aux frais partagés des parties en donnant mission à l'expert désigné de se prononcer sur la possibilité ou l'impossibilité d'une remise en état, en précisant les contraintes administratives et économiques d'une telle remise en état et en chiffrant son coût et son impact écologique. Elle fait valoir que l'enjeu financier du dossier pourrait avoir pour elle des conséquences financières particulièrement graves et que cette expertise permettrait de faire constater par un tiers l'impossibilité matérielle de la remise en état ainsi que son coût manifestement excessif.
Les intimés exposent que faire droit à cette demande d'expertise reviendrait à pallier la carence de la SAS JNS 43 d'exécuter le jugement du 12 août 2025.
La radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l'appréciation est portée en fonction de l'impossibilité d'exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l'exécution aurait pour l'appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
La charge de la preuve de l'impossibilité d'exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l'exécution aurait pour l'appelant incombe à ce dernier (Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 juillet 2025, RG n°24/14201).
Les juges du fond apprécient souverainement, au vu des éléments qui leur sont soumis, la carence au regard de l'article 146 du nouveau code de procédure civile, du demandeur dans l'administration de la preuve qui lui incombe (Civ. 2ème 17 décembre 1979, n°78-13.102).
Il convient d'observer que la demande d'expertise intervient alors :
- qu'aucune expertise n'a été sollicitée durant la procédure de première instance et que la SAS JNS 43 n'a procédé à aucun constat, outre le procès-verbal de Me [G], commissaire de justice, datée du 3 septembre 2025, constatant un état d'encombrement de la parcelle dans la zone de positionnement des tuyaux devant faire l'objet d'une remise en état, n'emportant aucune incidence sur une quelconque impossibilité d'exécution ou sur des conséquences manifestement excessives d'exécution, et n'a recueilli aucun autre témoignage, les attestations produites ayant été établies avant la clôture devant le juge de première instance, ni n'a produit aucun autre examen technique alors que la question de l'exécution provisoire a été discutée devant le juge de première instance, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay ayant estimé que rien justifiait en l'espèce que l'exécution provisoire du jugement soit écartée.
La demande d'expertise, ayant pour seul objet de se prononcer sur la possibilité ou l'impossibilité d'une remise en état et donc, de justifier pour la SAS JNS 43 de son impossibilité d'exécuter la décision du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, tend à pallier la carence de cette dernière dans l'administration de la preuve et l'absence d'éléments sérieux permettant d'apporter crédit à ses affirmations.
La demande d'expertise sera donc rejetée.
Sur la demande de radiation
La SAS JNS 43 fait valoir d'une part qu'elle s'est déjà acquittée de la somme de 36.553 euros correspondant à une indemnisation du préjudice matériel des intimés que le jugement du 12 août 2025 l'a condamné à payer et qu'elle est, d'autre part, dans l'impossibilité matérielle d'exécuter le jugement du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, en ce que :
- elle n'est pas à l'origine des dommages intervenus sur les canalisations des intimés ;
- les intimés ne souffrent d'aucun préjudice étant donné qu'une nouvelle servitude mise en place sur le fond de la commune de [Localité 5] leur permet désormais d'évacuer leurs eaux usées et qu'ils ne démontrent pas le caractère provisoire de cette servitude ;
- la servitude conventionnelle n'est plus accessible en raison de containers et de gravats entreposés par les intimés ;