MOTIFS
Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de joindre les instances enrôlées sous les numéros 25/03876 et 25/03877, l'affaire étant désormais enregistrée sous le seul numéro 25/03876.
1) Sur les effets de la résiliation du marché de travaux sur la délégation de paiement
L'article 8 de chacun des actes de délégation de paiement stipule que la convention est limitée à la durée d'exécution du marché de travaux visé en préambule. Elle cessera donc de produire tout effet, après règlement complet de toutes les sommes dues par la société SNC Redstone Invest A à la société Eclat Bâtiment, au titre du chantier, ainsi qu'en cas de résiliation du marché conclu entre la société SNC Redstone Invest A et la société Eclat Bâtiment pour quelque cause que ce soit.
Il est précisé qu'en cas de résiliation du marché de travaux, la société SNC Redstone Invest A devra à ses frais, notifier cette résiliation du marché à la société SGRC.
Il est encore prévu que la convention pourra être résiliée à tout moment par chacune des trois parties, sans préavis par simple envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée à chacune des deux autres parties.
En l'occurrence, par lettre recommandée du 1er février 2019, la société SNC Redstone Invest A a notifié à la société SGRC la résiliation du marché de travaux par l'administrateur judiciaire de la société Eclat Bâtiment, en indiquant qu'elle entraînait de facto celle du contrat de sous-traitance.
En stipulant que la convention de sous-traitance est limitée à la durée d'exécution du marché de travaux visé en préambule, les parties ont simplement entendu tirer les conséquences du lien de dépendance entre le contrat de sous-traitance et le contrat principal, l'extinction du second entraînant celle du premier. La résiliation du marché de travaux ne produisant des effets que pour l'avenir, elle ne saurait entraîner la disparition rétroactive du contrat de sous-traitance et de la garantie accordée au sous-traitant. En indiquant que la délégation de paiement 'Cesserait de produire tout effet... en cas de résiliation du marché conclu entre la société SNC Redstone Invest A et la société Eclat Bâtiment pour quelque cause que ce soit', les parties ont exprimé la volonté de priver le sous-traitant du paiement direct pour toute prestation qui aurait été effectuée après la résiliation du marché conclu avec l'entrepreneur principal. Une autre interprétation des stipulations contractuelles reviendrait à réduire à néant la garantie accordée au sous-traitant en le privant de tout recours pour des prestations régulièrement accomplies pendant la durée du contrat de sous-traitance.
En l'espèce, la société SGRC sollicite le paiement de factures correspondant à des prestations exécutées antérieurement à la résiliation du marché de travaux conclu entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur principal.
La société SNC Redstone Invest A ne justifie pas avoir réglé les prestations litigieuses à la société Eclat Bâtiment. Au contraire, dans son courrier du 1er février 2019, elle a invité la société SGRC à déclarer sa créance au passif de la société Eclat Bâtiment. Cette déclaration a été effectuée par la société SGRC qui a obtenu une ordonnance du 22 novembre 2023 du juge commissaire admettant sa créance au passif de la société Eclat Bâtiment pour un montant de 346 977,55 euros à titre chirographaire et à échoir, dans l'attente d'une décision dans l'affaire l'opposant à la société SNC Redstone Invest A.
2) Sur les situations n°7, 8 et 4
Les certificats de paiement n°7 et 8 (lot sol souple) portent le tampon de la société Eclat Bâtiment. Ils ont été visés par son liquidateur judiciaire ainsi que les factures n°034B-18 et n°056B-18 correspondantes. Le certificat de paiement n°4 (lot peinture) a été visé par le liquidateur judiciaire ainsi que la facture n°042BB-18 correspondante.
La validation des travaux correspondant aux situations n°7, 8 et 4, à hauteur de 90,13% au 30 novembre 2018, résulte de la proposition d'acompte de la S.A.S Bâti Solutions, maître d'oeuvre d'exécution, à la suite de la réception de la situation n°25 de la société Eclat Bâtiment, et du bon d'acompte n°25, signé par le maître de l'ouvrage, qui fait apparaître l'accord de ce dernier pour régler directement la somme de 23 477,69 euros à la société SGRC. Le tableau récapitulatif des paiements directs auprès des sous-traitants dressé le 17 décembre 2018 par le maître d'oeuvre d'exécution mentionne que la somme de 23 477,69 euros correspond à hauteur de 3 941,52 euros au lot 'sols souples' et de 19 536,17 euros au lot 'peintures'. Il est versé au débat le courrier du 17 décembre 2018 accompagnant la transmission par le maître d'oeuvre d'exécution de ces documents à l'entrepreneur principal.
La société SNC Redstone Invest A justifie qu'un virement a été opéré le 21 décembre 2018 au débit de son compte ouvert auprès de la banque [Adresse 6], pour un montant de 23 477,69 euros, identique à celui de la proposition d'acompte du maître d'oeuvre d'exécution.
La société SGRC qui soutient que le bon d'acompte n°25 n'a aucun lien avec les trois factures litigieuses, n'établit pas sur quelles autres créances, il devrait être imputé.
Lorsque la société SGRC a sollicité l'admission de sa créance au passif de la société Eclat Bâtiment, cette dernière n'a pas contesté que les travaux correspondant aux factures émises par son sous-traitant aient bien été exécutés, se contentant d'invoquer leur paiement éventuel par le maître de l'ouvrage, en vertu de la délégation de paiement.
Il n'est pas contesté que la société SGRC a poursuivi l'exécution des travaux jusqu'à la résiliation du marché de travaux au 31 janvier 2019 et donc postérieurement à la validation à hauteur de 90,13% par le maître d'oeuvre des travaux au 30 novembre 2018.
Le contrat de sous-traitance a pris fin le 31 janvier 2019 du fait de la résiliation du marché de travaux. Or, dès le 26 février 2019, le commissaire de justice mandaté par la société SGRC a constaté la présence de mobilier, visible à travers les panneaux vitrés du bâtiment, ainsi que des allers et venues de personnes dans la résidence étudiante, qui était donc déjà en service à cette date. La société SNC Redstone Invest A ne démontre pas avoir été contrainte de faire achever les travaux de peinture et de pose de sols souples par un autre entrepreneur que la société SGRC.
La demande de la société SGRC tendant au paiement du reliquat de facture de 985,38 euros pour les sols souples et de 4 884,04 euros pour les peintures est, par conséquent, fondée.
3) Sur la situation n°5 (lot peinture)
Le certificat de paiement n°5 porte le tampon de la société Eclat Bâtiment et le visa de son liquidateur judiciaire. Ce dernier a également visé la facture 055B-18 correspondante.
En revanche, ces documents n'ont pas été visés par le maître d'oeuvre d'exécution.