MOTIFS :
Monsieur [G] a reçu notification le 4 juillet 2026 à 17h15 d'un arrêté préfectoral du jour même lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai.
Par arrêté préfectoral en date du 4 juillet 2026, qui lui a été notifié le jour même à 17h10, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requêtes reçues le 7 juillet 2026 à 15h18 et à 16h04, Monsieur [G] et le Préfet des Bouches du Rhône ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 8 juillet 2026 à12h20 (notifiée à la préfecture à 16h35), le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a accueilli le moyen présenté par Monsieur [G] tenant au défaut de base de légale de l'arrêté de placement en rétention, faute de notification antérieure de l'obligation de quitter le territoire français et constaté sa remise en liberté.
Le préfet des Bouches du Rhône a interjeté appel de cette ordonnance le 9 juillet 2026 à 16h12. Sa déclaration d'appel, à laquelle il convient de se référer, relève que c'est à tort que le premier juge a considéré que la notification de la mesure d'éloignement après celle du placement en rétention privait l'arrêté de placement en rétention de base légale, ces deux mesures ayant été notifiées dans le même trait de temps. L'existence d'une décision d'éloignement, à défaut de sa notification préalable à la rétention, constitue la base légale de la mesure de rétention. Enfin, le préfet relève l'absence de grief, les décisions ayant été régulièrement notifiées à M. [G].
A l'audience, l'avocat du préfet requérant sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et se rapporte à la déclaration d'appel.
M. [G] est non comparant. Il n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par le préfet requérant à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE :
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite dans les 96 heures du placement en rétention, conformément aux dispositions légales des articles L. 741-10 et R. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention fondé sur la notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire postérieure à la notification du placement en rétention :
Il résulte de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'obligation de quitter le territoire n'est exécutoire et ne peut fonder un arrêté de placement en rétention administrative qu'à compter de sa notification effective à l'intéressé.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention a été notifié le 4 juillet 2026 à 17h10, soit avant l'obligation de quitter le territoire français notifiée le jour même à 17h15. C'est à tort que le préfet prétend que la seule édiction d'une obligation de quitter le territoire suffit à constituer la base légale du placement en rétention.
La notification, au-delà d'une formalité nécessaire à la mise en oeuvre de la mesure privative de liberté, constitue une démarche permettant l'information effective de l'intéressé sur sa situation et l'exercice de ses droits. Or, en permettant que soit diligentée une mesure coercitive avant d'exposer les motifs de sa base légale, l'administration a privé de liberté M. [G] sans droit ni titre ce qui, même pour une durée de 5 minutes, porte une atteinte substantielle à ses droits.
C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que cette notification ultérieure au placement en rétention a privé l'arrêté de placement en rétention de base légale, a constaté l'irrégularité de la procédure et, au regard de l'atteinte aux droits portée par la mise en oeuvre d'une procédure de privation de libertés sans base légale, a fait droit à ce moyen de contestation de l'arrêté de placement en rétention.
Il convient donc de confirmer, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,