MOTIVATION
I. Sur les heures supplémentaires
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, Mme [O] expose que :
elle a été régulièrement amenée à réaliser des heures supplémentaires et notamment pendant les périodes de fortes affluences liées à l'activité touristique de l'Île d'[Localité 3],
elle a travaillé tout l'été 2020 sans le moindre jour de repos et elle a réalisé plus de 200 heures mensuelles,
la quantité d'heures réalisées sans le moindre repos l'a conduite à un arrêt de travail dès le mois de septembre, car elle était épuisée par le rythme imposé par son employeur,
elle produit des attestations d'anciens salariés mais aussi de clients qui indiquent l'avoir vue travailler tous les jours, un décompte de toutes les heures réalisées et un planning fourni par l'entreprise pour les semaines 40 à 44 de l'année 2020,
l'employeur ne produit aucun décompte du temps de travail et n'explique même pas pourquoi les 60 heures hebdomadaires de la semaine 43 n'ont jamais été rémunérées,
elle produit le décompte qui lui a été remis par l'employeur mentionnant toutes les heures supplémentaires de l'année 2020 et des 10,5 heures supplémentaires réalisées chaque semaine en juillet et en août.
A l'appui de ses allégations, elle produit :
l'ensemble de ses bulletins de paie entre janvier 2018 et novembre 2020 sur lesquels n'apparaît aucun paiement d'heures supplémentaires,
des tableaux présentant ses horaires de travail par jour ainsi qu'un calcul des heures supplémentaires réclamées,
le témoignage de Mme [C] [F] qui atteste qu'elle a travaillé avec la salariée du 1er juillet 2019 au 1er septembre 2019 et que Mme [O] travaillait 'sept jours sur sept du lundi au dimanche inclus, et même embauchait à 6 h 30 pour faire la réception des commandes', qu'il 'est même arrivé que Mme [O] était en repos le matin ou l'après-midi et qu'elle soit obligée de revenir au magasin pour aider pendant cette période estivale car employeur injoignable et ça sans retour de la part de M. [P] (Esclavage)',
les témoignages de M. [W], Mme [R] et Mme [Q] [G] qui attestent pour le premier l'avoir vue travailler tous les jours (matin et après-midi) à [Localité 4], et pour les deux autres qu'elles ont toujours constaté la présence de la salariée lorsqu'elles venaient faire leurs courses, y compris pendant les week-end et jours fériés,
un planning qu'elle indique avoir reçu de l'employeur pour les semaines 40 à 44 de l'année 2020, mentionnant 36,75 heures hebdomadaires pour les semaines 40, 41 et 42, 60 heures hebdomadaires sur la semaine 43, et 36,75 heures pour la semaine 44,
un décompte qu'elle indique avoir reçu de l'employeur mentionnant les heures supplémentaires de l'année 2020 qui laissent notamment apparaître les 10,5 heures supplémentaires réalisées chaque semaine en juillet et en août et 23,25 heures supplémentaires sur la semaine 43 (octobre 2020).
Il se déduit de ce qui précède que Mme [O] présente, à l'appui de ses demandes, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement. Dès lors, il incombe à la société [1], qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de formuler ses observations, et elle ne peut se borner à critiquer les éléments produits par la salariée et doit verser aux débats des documents objectifs sur les temps effectivement travaillés.
En réponse, la société [1] objecte pour l'essentiel que :
la salariée ne s'est jamais plainte de quoi que ce soit et ne lui a jamais écrit pour solliciter le moindre paiement d'heures supplémentaires,
les attestations que la salariée verse aux débats ne sont pas suffisantes pour justifier de la réalité des heures supplémentaires puisqu'elles sont extrêmement vagues,
le décompte qui est versé aux débats a été effectué a posteriori et la salariée ne communique aucun document qui aurait été établi durant la relation de travail,
la gestion des plannings était effectuée avec une extrêmement grande souplesse et la salariée avait des avantages certains sur l'application des horaires, dès qu'elle souhaitait un aménagement pour une raison ou pour une autre,
elle produit les témoignages de M. [S], commercial, qui atteste qu'il venait tous les mercredis au magasin et que la salariée n'y travaillait pas ce jour-là et de commerçants voisins ou clients qui confirment qu'elle ne travaillait pas tous les jours,
elle verse également aux débats des échanges de sms qui justifient d'une part que la salariée ne travaillait pas chaque jour et d'autre part que la relation de travail était absolument excellente.
En premier lieu, la cour constate que si l'employeur critique les éléments produits par la salariée, il ne verse aux débats aucun élément justifiant les temps effectivement travaillés par Mme [O].
En deuxième lieu, il est vain pour la société de faire valoir que la salariée ne l'aurait jamais alertée sur un temps de présence supérieur, dès lors que la charge du contrôle de son temps de travail pèse sur l'employeur et que la salariée fournit des éléments suffisamment précis pour lui permettre d'y répondre.
En troisième lieu, il importe peu que Mme [O] n'ait jamais réclamé le paiement d'heures supplémentaires pendant la relation contractuelle dès lors qu'elle en fait la demande dans le cadre de la prescription triennale, ce qui n'est d'ailleurs pas remis en cause par l'employeur.
La cour observe en dernier lieu que l'employeur n'a pas contesté qu'il était l'auteur du planning et du décompte versés aux débats par la salariée.
Au vu de l'ensemble des éléments ainsi soumis à la cour par chacune des parties, il apparaît que la salariée a bien accompli des heures supplémentaires non rémunérées, dans les proportions réclamées.
Il lui sera donc alloué la somme de 2 280,35 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre la somme de 228,03 euros de congés payés afférent.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire.
II. Sur le travail dissimulé
Au soutien de son appel, Mme [O] expose en substance que :
le travail dissimulé est parfaitement constitué par l'établissement des plannings sans aucun respect de la réglementation relative aux heures supplémentaires,
un compteur était tenu par l'employeur, au terme duquel il suivait parfaitement le nombre d'heures qu'il estimait devoir (ou qu'elle-même lui devait), et c'est donc sciemment qu'il n'a pas déclaré l'ensemble des heures réalisées.