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Cour d'appel, chambre sociale, 9 juillet 2026 — n° 22/03109

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La prise d'acte de la rupture par la salariée en raison du non-paiement d'heures supplémentaires et du non-respect du repos hebdomadaire produit-elle les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

La prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque les manquements de l'employeur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. En l'espèce, le non-paiement d'heures supplémentaires et la violation du repos hebdomadaire constituent des manquements graves justifiant la prise d'acte.

Faits clés

  • Salariée embauchée comme hôtesse de caisse en CDI après un CDD
  • Arrêt maladie à compter de septembre 2020
  • Prise d'acte de la rupture le 9 décembre 2020 pour non-paiement d'heures supplémentaires et non-respect du repos hebdomadaire
  • Demande de rappel d'heures supplémentaires pour 2 280,35 euros
  • Demande de dommages-intérêts pour violation du repos hebdomadaire (500 euros)

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement rendu le 14 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Rochefort en ce qu'il a débouté Mme [B] [O] de ses demandes de dommages et intérêts pour absence de visite médicale et rétention de la rémunération et d'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé, Infirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Dit que la prise d'acte par Mme [O] de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 9 décembre 2020, Condamne la société [1] à payer à Mme [B] [O] les sommes de : 2 280,35 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre la somme de 228,03 euros de congés payés afférent, 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation de la règle relative au repos hebdomadaire, 1 117,32 euros brut à titre de rappel de salaire au titre du mois de septembre 2020 et 111,73 euros au titre des congés payés afférents, 1 600 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 475,26 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 3 078,84 euros brut au titre de l'indemnité de préavis, et 307,88 euros brut de congés payés afférents. Condamne la société [1] à remettre à Mme [B] [O] un certificat de travail, une attestation France Travail et un bulletin de paie récapitulatif conformes à la présente décision, Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel, Déboute la société [1] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société [1] à payer à Mme [B] [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [B] [O] a été recrutée par contrat de travail à durée déterminée daté du 3 avril 2017 en qualité d'hôtesse de caisse, employée libre service, par la société [1], spécialisée dans le secteur du commerce de l'alimentaire et qui relève de la convention collective des commerces de détails (fruits et légumes, épicerie, produits laitiers). Le contrat a fait l'objet d'un renouvellement à compter du 1er décembre 2017, pour une durée de 10 mois. Les relations contractuelles se sont ensuite poursuivies dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Mme [O] a été placée en arrêt maladie à compter du mois de septembre 2020 et les parties ont engagé des discussions, à la demande de la salariée, en vue d'une rupture conventionnelle du contrat de travail, lesquelles n'ont pas abouti. Le 9 décembre 2020, Mme [O] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en dénonçant auprès de son employeur la méconnaissance de son droit au repos et la réalisation d'un nombre important d'heures supplémentaires non rémunérées. Par requête du 22 juillet 2021, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Rochefort aux fins de voir requalifier la prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'obtenir le paiement de diverses sommes. Par jugement du 14 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Rochefort a : jugé que la prise d'acte aux torts de l'employeur écrite par Mme [O] s'analyse comme une démission, jugé que les griefs invoqués à l'encontre de son employeur sont jugés non établis, infondés et n'entravaient pas à la poursuite des relations contractuelles, débouté Mme [O] de ses demandes au titre de la requalification de la prise d'acte en rupture aux torts de l'employeur : 3 078,84 euros brut à titre compensatrice de préavis, 307,88 euros brut à titre de congés payés sur préavis, 1 475,26 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 6 157,68 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 500 euros au titre des dommages et intérêts résultant de l'absence de visite médicale, débouté Mme [O] de ses demandes au titre de rappels de salaires : 2 280,35 euros brut à titre d'heures supplémentaires, 228,03 euros brut à titre de congés payés sur heures supplémentaires, 1 094,31 euros net à parfaire à titre de reliquat du salaire de septembre 2020, 109,43 euros net à parfaire à titre de congés payés sur reliquat de septembre 2020, débouté Mme [O] de sa demande au titre de : 9 326,52 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, 1 000 euros au titre des dommages et intérêts résultant du non respect des durées maximales de travail minimal de repos, débouté Mme [O] de ses demandes au titre de remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir du certificat travail rectifié, attestation pôle emploi rectifiée, bulletin de salaire rectifié, débouté Mme [O] de ses demandes au titre de : 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, débouté Mme [O] du surplus de ses demandes, condamné Mme [O] à payer à la société [1] la somme de 250 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la partie demanderesse aux entiers dépens de l'instance y compris les éventuels frais d'exécution du présent jugement. Par déclaration du 14 décembre 2022, Mme [O] a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions transmises le 9 mars 2023 et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [O] demande à la cour de : infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, condamner la société [1] au paiement de 1 094,31 euros net, à parfaire, au titre des rappels de salaires du mois de septembre 2020, condamner la société [1] au paiement de 109,43 euros net, à parfaire, au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente,

Motivations de la décision

MOTIVATION I. Sur les heures supplémentaires Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, Mme [O] expose que : elle a été régulièrement amenée à réaliser des heures supplémentaires et notamment pendant les périodes de fortes affluences liées à l'activité touristique de l'Île d'[Localité 3], elle a travaillé tout l'été 2020 sans le moindre jour de repos et elle a réalisé plus de 200 heures mensuelles, la quantité d'heures réalisées sans le moindre repos l'a conduite à un arrêt de travail dès le mois de septembre, car elle était épuisée par le rythme imposé par son employeur, elle produit des attestations d'anciens salariés mais aussi de clients qui indiquent l'avoir vue travailler tous les jours, un décompte de toutes les heures réalisées et un planning fourni par l'entreprise pour les semaines 40 à 44 de l'année 2020, l'employeur ne produit aucun décompte du temps de travail et n'explique même pas pourquoi les 60 heures hebdomadaires de la semaine 43 n'ont jamais été rémunérées, elle produit le décompte qui lui a été remis par l'employeur mentionnant toutes les heures supplémentaires de l'année 2020 et des 10,5 heures supplémentaires réalisées chaque semaine en juillet et en août. A l'appui de ses allégations, elle produit : l'ensemble de ses bulletins de paie entre janvier 2018 et novembre 2020 sur lesquels n'apparaît aucun paiement d'heures supplémentaires, des tableaux présentant ses horaires de travail par jour ainsi qu'un calcul des heures supplémentaires réclamées, le témoignage de Mme [C] [F] qui atteste qu'elle a travaillé avec la salariée du 1er juillet 2019 au 1er septembre 2019 et que Mme [O] travaillait 'sept jours sur sept du lundi au dimanche inclus, et même embauchait à 6 h 30 pour faire la réception des commandes', qu'il 'est même arrivé que Mme [O] était en repos le matin ou l'après-midi et qu'elle soit obligée de revenir au magasin pour aider pendant cette période estivale car employeur injoignable et ça sans retour de la part de M. [P] (Esclavage)', les témoignages de M. [W], Mme [R] et Mme [Q] [G] qui attestent pour le premier l'avoir vue travailler tous les jours (matin et après-midi) à [Localité 4], et pour les deux autres qu'elles ont toujours constaté la présence de la salariée lorsqu'elles venaient faire leurs courses, y compris pendant les week-end et jours fériés, un planning qu'elle indique avoir reçu de l'employeur pour les semaines 40 à 44 de l'année 2020, mentionnant 36,75 heures hebdomadaires pour les semaines 40, 41 et 42, 60 heures hebdomadaires sur la semaine 43, et 36,75 heures pour la semaine 44, un décompte qu'elle indique avoir reçu de l'employeur mentionnant les heures supplémentaires de l'année 2020 qui laissent notamment apparaître les 10,5 heures supplémentaires réalisées chaque semaine en juillet et en août et 23,25 heures supplémentaires sur la semaine 43 (octobre 2020). Il se déduit de ce qui précède que Mme [O] présente, à l'appui de ses demandes, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement. Dès lors, il incombe à la société [1], qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de formuler ses observations, et elle ne peut se borner à critiquer les éléments produits par la salariée et doit verser aux débats des documents objectifs sur les temps effectivement travaillés. En réponse, la société [1] objecte pour l'essentiel que : la salariée ne s'est jamais plainte de quoi que ce soit et ne lui a jamais écrit pour solliciter le moindre paiement d'heures supplémentaires, les attestations que la salariée verse aux débats ne sont pas suffisantes pour justifier de la réalité des heures supplémentaires puisqu'elles sont extrêmement vagues, le décompte qui est versé aux débats a été effectué a posteriori et la salariée ne communique aucun document qui aurait été établi durant la relation de travail, la gestion des plannings était effectuée avec une extrêmement grande souplesse et la salariée avait des avantages certains sur l'application des horaires, dès qu'elle souhaitait un aménagement pour une raison ou pour une autre, elle produit les témoignages de M. [S], commercial, qui atteste qu'il venait tous les mercredis au magasin et que la salariée n'y travaillait pas ce jour-là et de commerçants voisins ou clients qui confirment qu'elle ne travaillait pas tous les jours, elle verse également aux débats des échanges de sms qui justifient d'une part que la salariée ne travaillait pas chaque jour et d'autre part que la relation de travail était absolument excellente. En premier lieu, la cour constate que si l'employeur critique les éléments produits par la salariée, il ne verse aux débats aucun élément justifiant les temps effectivement travaillés par Mme [O]. En deuxième lieu, il est vain pour la société de faire valoir que la salariée ne l'aurait jamais alertée sur un temps de présence supérieur, dès lors que la charge du contrôle de son temps de travail pèse sur l'employeur et que la salariée fournit des éléments suffisamment précis pour lui permettre d'y répondre. En troisième lieu, il importe peu que Mme [O] n'ait jamais réclamé le paiement d'heures supplémentaires pendant la relation contractuelle dès lors qu'elle en fait la demande dans le cadre de la prescription triennale, ce qui n'est d'ailleurs pas remis en cause par l'employeur. La cour observe en dernier lieu que l'employeur n'a pas contesté qu'il était l'auteur du planning et du décompte versés aux débats par la salariée. Au vu de l'ensemble des éléments ainsi soumis à la cour par chacune des parties, il apparaît que la salariée a bien accompli des heures supplémentaires non rémunérées, dans les proportions réclamées. Il lui sera donc alloué la somme de 2 280,35 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre la somme de 228,03 euros de congés payés afférent. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire. II. Sur le travail dissimulé Au soutien de son appel, Mme [O] expose en substance que : le travail dissimulé est parfaitement constitué par l'établissement des plannings sans aucun respect de la réglementation relative aux heures supplémentaires, un compteur était tenu par l'employeur, au terme duquel il suivait parfaitement le nombre d'heures qu'il estimait devoir (ou qu'elle-même lui devait), et c'est donc sciemment qu'il n'a pas déclaré l'ensemble des heures réalisées.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une prise d'acte de la rupture du contrat de travail ?
La prise d'acte est une rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié, qui reproche à son employeur des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat. Si les manquements sont établis, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Quels manquements de l'employeur ont été retenus dans cette affaire ?
Dans cette affaire, la cour a retenu le non-paiement d'heures supplémentaires et la violation du repos hebdomadaire comme manquements graves justifiant la prise d'acte.
Quelles indemnités la salariée a-t-elle obtenues ?
La salariée a obtenu un rappel d'heures supplémentaires (2 280,35 €), des dommages-intérêts pour violation du repos hebdomadaire (500 €), un rappel de salaire pour septembre 2020 (1 117,32 €), une indemnité de licenciement (1 475,26 €), une indemnité de préavis (3 078,84 €) et des congés payés afférents.
La prise d'acte est-elle toujours considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ?
Non, la prise d'acte ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les manquements de l'employeur sont suffisamment graves. Dans le cas contraire, elle peut être requalifiée en démission.
Quels sont les recours en cas de non-paiement d'heures supplémentaires ?
Le salarié peut saisir le conseil de prud'hommes pour demander un rappel de salaire. Il peut également prendre acte de la rupture si le non-paiement est grave et persistant.
Quelle est la différence entre prise d'acte et démission ?
La démission est une rupture volontaire du contrat par le salarié, sans faute de l'employeur. La prise d'acte est motivée par des manquements de l'employeur et, si elle est justifiée, ouvre droit aux indemnités de licenciement.
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