MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes d'annulation de la décision de notification de dette du 12 mars 2020 et de la décision de la commission de recours amiable du 18 juin 2020 :
Mme [Z] sollicite, sur le fondement de l'article L. 211-8 du code des relations entre le public et l'administration, l'annulation de la décision de notification de dette du 12 mars 2020 de la CAF de la Vienne et de la décision de rejet du 18 juin 2020 de la commission de recours amiable aux motifs que :
d'une part, la CAF de la Vienne ne l'a jamais informée qu'elle pouvait se faire assister par un conseil ou un mandataire de son choix lors de la procédure devant la commission de recours amiable et ce, alors que cette procédure s'est déroulée au cours du premier confinement lié à la pandémie de Covid-19 ;
d'autre part, les décisions litigieuses sont insuffisamment motivées dans la mesure où la caisse s'était 'contentée de procéder à un rappel des faits, de recopier l'argumentaire développé par Mme [Z] à l'occasion de son recours et de rappeler les textes appliqués avant de conclure (par la formule) en l'espèce, il a été fait une application exacte de la législation en vigueur. Autrement dit, (la caisse) n'expliquait nullement en quoi les textes visés ne permettaient pas, en l'espèce, de faire droit au recours déposé par Mme [Z] au vu de l'argumentaire développé par cette dernière'.
La CPAM de la Vienne soutient que :
la seule décision attaquée par Mme [Z] est celle de la commission de recours amiable du 18 juin 2020 qui s'est substituée à la décision de notification de dette du 12 mars 2020, peu important la régularité formelle de cette dernière décision ;
le juge judiciaire ne peut apprécier la régularité des décisions de la caisse et ne peut statuer que sur leur bien-fondé et ce, en application du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires ;
les dispositions de l'article L. 211-8 du code des relations entre le public et l'administration n'ont pas vocation à instaurer une procédure contradictoire préalable à la prise de décision de la commission de recours amiable qui serait de nature à affecter la validité de ladite décision en cas de défaut de motivation.
Sur ce, il est rappelé que l'article L. 211-8 du code des relations entre le public et l'administration dispose que les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés ordonnant le reversement des prestations sociales indûment perçues sont motivées.
Elles indiquent les voies et délais de recours ouverts à l'assuré, ainsi que les conditions et les délais dans lesquels l'assuré peut présenter ses observations écrites ou orales. Dans ce dernier cas, l'assuré peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
En premier lieu, la cour constate que Mme [Z] sollicite l'annulation des décisions du 12 mars 2020 de la caisse et du 18 juin 2020 de la commission de recours amiable en raison d'irrégularités affectant la motivation de ces décisions et ce, afin que la caisse soit déboutée de sa demande de remboursement de sommes indûment versées en raison de la déclaration par l'intimée d'une fausse identité lors d'ouverture des droits des prestations concernées.
Selon les articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, auxquels renvoie l'article L. 115-3 du code de la sécurité sociale et les articles 5 et 12 du code de procédure civile, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale, en application des deux derniers de ces textes, de se prononcer sur le litige dont elle est saisie, peu important les éventuelles irrégularités affectant la motivation des décisions de l'organisme de sécurité sociale au regard des dispositions des premiers.
Par suite, il y a lieu de statuer sur le fond du litige, peu important les éventuelles irrégularités affectant la motivation des décisions de la caisse.
Dès lors, la caisse ne peut être déboutée de ses demandes de remboursement en raison des irrégularités éventuelles affectant la motivation de ses décisions.
En tout état de cause, la cour constate que les décisions litigieuses comprennent un rappel des faits, le motif juridique sur lequel sont fondées les demandes de remboursement litigieuses de la caisse et, s'agissant de la décision de la commission de recours amiable, l'argumentaire en défense de Mme [Z].
Par suite, ces décisions ne comportent aucune irrégularité de motivation au sens de l'article L. 211-8 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, il ne peut être prononcé la nullité des décisions précitées en raison des irrégularités de motivation alléguées.
En second lieu, la décision de notification de dette du 12 mars 2020 de la caisse s'analyse en une décision ordonnant à l'assurée le reversement des prestations sociales indûment perçues par elle.
Il n'est pas contesté par les parties que les dispositions de l'article L.211-8 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables à la CAF.
Il s'en déduit qu'en application de ce texte, la décision du 12 mars 2020 devait indiquer, d'une part, les voies et délais de recours ouverts à l'assurée, ainsi que les conditions et les délais dans lesquels celle-ci peut présenter ses observations écrites ou orales et, d'autre part, le fait que dans ce dernier cas l'assurée peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
Il ressort des termes de la décision du 12 mars 2020 que si la caisse a informé l'assurée qu'elle pouvait exercer un recours devant la commission de recours amiable, elle ne lui a pas indiqué qu'elle pouvait se faire assister par un conseil ou un mandataire de son choix.
La cour constate d'ailleurs que Mme [Z] n'était assistée devant la commission de recours amiable ni d'un conseil ni d'un mandataire de son choix.
Il s'en déduit que la décision de rejet de la commission de recours amiable du 18 juin 2020, se substituant à la décision de la caisse du 12 mars 2020, a été rendue selon une procédure irrégulière, faute pour l'assurée de s'être vu notifier son droit à être assistée d'un conseil ou d'un mandataire de son choix devant cette commission.
La cour constate que Mme [Z] sollicite l'annulation des décisions du 12 mars 2020 de la caisse et du 18 juin 2020 de la commission de recours amiable afin que la caisse soit déboutée de sa demande de remboursement de sommes indûment versées en raison de la déclaration par l'intimée d'une fausse identité lors d'ouverture des droits des prestations concernées.
Or, il appartient au juge statuant après recours devant une commission de recours amiable de se prononcer sur le litige, peu important les éventuelles irrégularités affectant la décision de cette commission ou le fait que cette décision soit annulée.
Par suite, il y a lieu de statuer sur le fond du litige, peu important l'absence de mention dans le courrier du 12 mars 2020 de la possibilité pour Mme [Z] d'être assistée d'un conseil ou d'un mandataire de son choix.
Dès lors, la caisse ne peut être déboutée de ses demandes de remboursement en raison de cette irrégularité.
En tout état de cause, il est rappelé qu'en raison du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale ne peut statuer sur une demande tendant à l'annulation d'une décision administrative, quelle qu'en soit le motif, sa compétence étant circonscrite à l'examen de la question de fond pour déterminer si la décision querellée est fondée ou non.
Dès lors, il ne peut être prononcé la nullité des décisions précitées pour méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-8 du code des relations entre le public et l'administration.
Sur le bien-fondé de la demande de remboursement de la caisse :
Se fondant sur les dispositions de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, la CAF de la Vienne sollicite le remboursement des sommes suivantes :