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Cour d'appel, chambre sociale, 9 juillet 2026 — n° 23/00006

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Synthèse de la décision

Question juridique

La caisse d'allocations familiales peut-elle réclamer le remboursement de prestations versées à une personne qui a utilisé une fausse identité, alors que celle-ci conteste la connaissance de sa véritable identité par la caisse avant la fin de la période de versement ?

Principe retenu

L'indu de prestations familiales peut être répété lorsque l'allocataire a perçu des prestations en se déclarant sous une fausse identité. La caisse doit avoir connaissance de la véritable identité de l'allocataire pour que la prescription de l'action en répétition de l'indu commence à courir. En l'espèce, la caisse n'a eu connaissance de la véritable identité que le 1er août 2019, de sorte que la demande de minoration de l'indu est rejetée.

Faits clés

  • Mme [Z] s'est déclarée auprès de la CAF sous l'identité de [M] [S]
  • Elle a perçu des prestations (allocations familiales, aide au logement, etc.) de janvier 2017 à septembre 2019
  • Le 23 décembre 2018, son conseil a informé la préfecture de sa véritable identité
  • La CAF soutient avoir reçu copie de ce courrier le 1er août 2019
  • La CAF a notifié un indu de 56 924,95 euros le 12 mars 2020

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour : Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : Déboute Mme [H] [Z] de l'ensemble de ses demandes ; Condamne Mme [H] [Z] à payer à la caisse d'allocations familiales de la Vienne les sommes suivantes : 19 966,67 euros correspondant à un indu de prestations familiales pour la période courant du mois de janvier 2017 au mois de septembre 2019 ; 7 218,93 euros correspondant à un indu d'allocation de soutien familial pour la période courant du mois de janvier 2018 au mois de septembre 2019 ; Condamne Mme [H] [Z] aux dépens de première instance et d'appel, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

***** Mme [H] [Z] s'est déclarée auprès des services de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Vienne sous l'identité de [M] [S] et a bénéficié, sous cette identité, de prestations versées par la caisse jusqu'au 30 septembre 2019. L'identité '[M] [S]' était mentionnée sur les titres de séjour dont Mme [Z] a bénéficié jusqu'au mois de décembre 2018. Par courrier du 23 décembre 2018, le conseil de Mme [Z] a sollicité auprès de la préfecture de la Vienne le renouvellement du titre de séjour de sa cliente en mentionnant que celle-ci ne s'était pas présentée sous son identité réelle depuis son arrivée en France en 2004 et que sa véritable identité était '[H] [Z] née le 10 janvier 1984 à [Localité 2] en Arménie et de nationalité arménienne' et non '[M] [S] née le 8 septembre 1980 à [Localité 3] en Azerbaïdjan et de nationalité azerbaïdjanaise' comme mentionnée sur son titre de séjour valable jusqu'au 26 janvier 2019. Il était joint à ce courrier un extrait d'acte de naissance de Mme [Z] sous sa véritable identité. Le 1er août 2019, la CAF de la Vienne soutient avoir été destinataire d'une copie du courrier du 23 décembre 2018. Par courrier de notification de dette du 12 mars 2020, la CAF de la Vienne a réclamé à Mme [Z] un indu d'un montant total de 56 924,95 euros correspondant aux allocations familiales, à l'aide personnalisée au logement, à l'allocation de soutien familial, au revenu de solidarité et à la prime de Noël qu'elle avait perçue entre le 1er janvier 2017 et le 23 septembre 2019 au motif qu'elle s'était déclarée auprès de la caisse sous la fausse identité de [M] [S]. Ce montant de 56 924,95 euros comprenait notamment : un indu d'allocations familiales d'un montant de 19 966,67 euros versé à Mme [Z] sous sa fausse identité de [M] [S] sur la période du 1er juillet 2017 au 30 septembre 2019 ; un indu d'allocation de soutien familial d'un montant de 7 218,93 euros versé à Mme [Z] sous sa fausse identité de [M] [S] sur la période du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2019. Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 mai 2020, Mme [Z] a saisi la commission de recours amiable de la CAF de la Vienne aux fins de contester cette décision. Par décisions des 18 juin, 2 juillet et 6 juillet 2020, la commission de recours amiable a rejeté le recours de Mme [Z]. Mme [Z] a contesté ces décisions devant les juridictions administratives et judiciaires. Le 19 octobre 2020, Mme [Z] a contesté devant le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers la décision du 18 juin 2020 par laquelle la commission de recours amiable a rejeté son recours à l'encontre des demandes de remboursement de la caisse portant sur les sommes de 19 966,67 euros au titre des allocations familiales et de 7 218,93 euros au titre de l'allocation de soutien familial. Par jugement du 28 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers a : Déclaré la demande de Mme [Z] recevable et bien fondée, Rejeté l'ensemble des demandes de la CAF de la Vienne, Annulé les indus de prestations familiales et d'allocation de soutien familial pour leur montant respectif de 19 966,67 euros et de 7 218,93 euros, Rejeté les autres demandes de chacune des parties, Condamné la CAF de la Vienne aux dépens. Ce jugement a été notifié aux parties par lettre recommandée du 28 novembre 2022, l'accusé de réception étant signé le 9 décembre 2022 par Mme [Z] et la CAF de la Vienne. Le 30 décembre 2022, la CAF de la Vienne a interjeté appel du jugement. L'affaire a été fixée à l'audience du 28 avril 2026. S'agissant des indus d'aide personnalisée au logement, de prime d'activité et d'aide exceptionnelle de fin d'année, le Conseil d'Etat a, par arrêt du 28 novembre 2025, rejeté le recours de Mme [Z] sur le fondement des dispositions de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes d'annulation de la décision de notification de dette du 12 mars 2020 et de la décision de la commission de recours amiable du 18 juin 2020 : Mme [Z] sollicite, sur le fondement de l'article L. 211-8 du code des relations entre le public et l'administration, l'annulation de la décision de notification de dette du 12 mars 2020 de la CAF de la Vienne et de la décision de rejet du 18 juin 2020 de la commission de recours amiable aux motifs que : d'une part, la CAF de la Vienne ne l'a jamais informée qu'elle pouvait se faire assister par un conseil ou un mandataire de son choix lors de la procédure devant la commission de recours amiable et ce, alors que cette procédure s'est déroulée au cours du premier confinement lié à la pandémie de Covid-19 ; d'autre part, les décisions litigieuses sont insuffisamment motivées dans la mesure où la caisse s'était 'contentée de procéder à un rappel des faits, de recopier l'argumentaire développé par Mme [Z] à l'occasion de son recours et de rappeler les textes appliqués avant de conclure (par la formule) en l'espèce, il a été fait une application exacte de la législation en vigueur. Autrement dit, (la caisse) n'expliquait nullement en quoi les textes visés ne permettaient pas, en l'espèce, de faire droit au recours déposé par Mme [Z] au vu de l'argumentaire développé par cette dernière'. La CPAM de la Vienne soutient que : la seule décision attaquée par Mme [Z] est celle de la commission de recours amiable du 18 juin 2020 qui s'est substituée à la décision de notification de dette du 12 mars 2020, peu important la régularité formelle de cette dernière décision ; le juge judiciaire ne peut apprécier la régularité des décisions de la caisse et ne peut statuer que sur leur bien-fondé et ce, en application du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires ; les dispositions de l'article L. 211-8 du code des relations entre le public et l'administration n'ont pas vocation à instaurer une procédure contradictoire préalable à la prise de décision de la commission de recours amiable qui serait de nature à affecter la validité de ladite décision en cas de défaut de motivation. Sur ce, il est rappelé que l'article L. 211-8 du code des relations entre le public et l'administration dispose que les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés ordonnant le reversement des prestations sociales indûment perçues sont motivées. Elles indiquent les voies et délais de recours ouverts à l'assuré, ainsi que les conditions et les délais dans lesquels l'assuré peut présenter ses observations écrites ou orales. Dans ce dernier cas, l'assuré peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. En premier lieu, la cour constate que Mme [Z] sollicite l'annulation des décisions du 12 mars 2020 de la caisse et du 18 juin 2020 de la commission de recours amiable en raison d'irrégularités affectant la motivation de ces décisions et ce, afin que la caisse soit déboutée de sa demande de remboursement de sommes indûment versées en raison de la déclaration par l'intimée d'une fausse identité lors d'ouverture des droits des prestations concernées. Selon les articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, auxquels renvoie l'article L. 115-3 du code de la sécurité sociale et les articles 5 et 12 du code de procédure civile, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale, en application des deux derniers de ces textes, de se prononcer sur le litige dont elle est saisie, peu important les éventuelles irrégularités affectant la motivation des décisions de l'organisme de sécurité sociale au regard des dispositions des premiers. Par suite, il y a lieu de statuer sur le fond du litige, peu important les éventuelles irrégularités affectant la motivation des décisions de la caisse. Dès lors, la caisse ne peut être déboutée de ses demandes de remboursement en raison des irrégularités éventuelles affectant la motivation de ses décisions. En tout état de cause, la cour constate que les décisions litigieuses comprennent un rappel des faits, le motif juridique sur lequel sont fondées les demandes de remboursement litigieuses de la caisse et, s'agissant de la décision de la commission de recours amiable, l'argumentaire en défense de Mme [Z]. Par suite, ces décisions ne comportent aucune irrégularité de motivation au sens de l'article L. 211-8 du code de la sécurité sociale. Dès lors, il ne peut être prononcé la nullité des décisions précitées en raison des irrégularités de motivation alléguées. En second lieu, la décision de notification de dette du 12 mars 2020 de la caisse s'analyse en une décision ordonnant à l'assurée le reversement des prestations sociales indûment perçues par elle. Il n'est pas contesté par les parties que les dispositions de l'article L.211-8 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables à la CAF. Il s'en déduit qu'en application de ce texte, la décision du 12 mars 2020 devait indiquer, d'une part, les voies et délais de recours ouverts à l'assurée, ainsi que les conditions et les délais dans lesquels celle-ci peut présenter ses observations écrites ou orales et, d'autre part, le fait que dans ce dernier cas l'assurée peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. Il ressort des termes de la décision du 12 mars 2020 que si la caisse a informé l'assurée qu'elle pouvait exercer un recours devant la commission de recours amiable, elle ne lui a pas indiqué qu'elle pouvait se faire assister par un conseil ou un mandataire de son choix. La cour constate d'ailleurs que Mme [Z] n'était assistée devant la commission de recours amiable ni d'un conseil ni d'un mandataire de son choix. Il s'en déduit que la décision de rejet de la commission de recours amiable du 18 juin 2020, se substituant à la décision de la caisse du 12 mars 2020, a été rendue selon une procédure irrégulière, faute pour l'assurée de s'être vu notifier son droit à être assistée d'un conseil ou d'un mandataire de son choix devant cette commission. La cour constate que Mme [Z] sollicite l'annulation des décisions du 12 mars 2020 de la caisse et du 18 juin 2020 de la commission de recours amiable afin que la caisse soit déboutée de sa demande de remboursement de sommes indûment versées en raison de la déclaration par l'intimée d'une fausse identité lors d'ouverture des droits des prestations concernées. Or, il appartient au juge statuant après recours devant une commission de recours amiable de se prononcer sur le litige, peu important les éventuelles irrégularités affectant la décision de cette commission ou le fait que cette décision soit annulée. Par suite, il y a lieu de statuer sur le fond du litige, peu important l'absence de mention dans le courrier du 12 mars 2020 de la possibilité pour Mme [Z] d'être assistée d'un conseil ou d'un mandataire de son choix. Dès lors, la caisse ne peut être déboutée de ses demandes de remboursement en raison de cette irrégularité. En tout état de cause, il est rappelé qu'en raison du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale ne peut statuer sur une demande tendant à l'annulation d'une décision administrative, quelle qu'en soit le motif, sa compétence étant circonscrite à l'examen de la question de fond pour déterminer si la décision querellée est fondée ou non. Dès lors, il ne peut être prononcé la nullité des décisions précitées pour méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-8 du code des relations entre le public et l'administration. Sur le bien-fondé de la demande de remboursement de la caisse : Se fondant sur les dispositions de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, la CAF de la Vienne sollicite le remboursement des sommes suivantes :

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un indu de prestations familiales ?
Un indu est une somme d'argent versée à tort par la CAF à un allocataire, qui doit être remboursée. Dans cette affaire, la CAF a réclamé à Mme [Z] le remboursement de prestations perçues sous une fausse identité.
La CAF peut-elle réclamer le remboursement de prestations perçues sous une fausse identité ?
Oui, la CAF peut réclamer le remboursement des prestations versées à une personne qui a utilisé une fausse identité, dès lors que l'indu est établi. Dans cette affaire, la cour a condamné Mme [Z] à rembourser les prestations familiales et l'allocation de soutien familial perçues sous sa fausse identité.
Quel est le délai pour réclamer le remboursement d'un indu ?
Le délai de prescription de l'action en répétition de l'indu est généralement de deux ans à compter de la date à laquelle la CAF a eu connaissance de l'indu. Dans cette affaire, la CAF a eu connaissance de la véritable identité le 1er août 2019, et la notification de dette a été faite le 12 mars 2020, dans le délai.
Comment contester un indu de la CAF ?
Pour contester un indu, il faut saisir la commission de recours amiable de la CAF dans un délai de deux mois à compter de la notification de la dette, puis éventuellement saisir le tribunal judiciaire. Dans cette affaire, Mme [Z] a contesté l'indu en justice, mais sa demande a été rejetée.
Quelles sont les conséquences d'une fausse déclaration à la CAF ?
Les conséquences peuvent être le remboursement des sommes indûment perçues, des pénalités, et éventuellement des poursuites pénales. Dans cette affaire, Mme [Z] a été condamnée à rembourser les indus, mais aucune pénalité n'a été mentionnée.
La CAF doit-elle prouver qu'elle a eu connaissance de ma véritable identité pour réclamer un indu ?
Oui, la CAF doit prouver la date à laquelle elle a eu connaissance de la véritable identité, car cela détermine le point de départ du délai de prescription. Dans cette affaire, la cour a estimé que la CAF n'avait eu connaissance que le 1er août 2019, ce qui a permis de rejeter la demande de minoration de Mme [Z].
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