MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'étendue du litige
En premier lieu, il ressort des éléments versés aux débats que Mme [L] a exercé :
d'une part, des recours devant le juge judiciaire et le juge administratif aux fins de contestation des indus qui ont été mis à sa charge par la CAF de la [Localité 1] dans son courrier de notification de dette du 12 mars 2020 ;
d'autre part, un recours contre la décision de la CAF de la [Localité 1] relative au prononcé d'une pénalité financière d'un montant de 5 000 euros à son encontre.
Il résulte des écritures des parties et des motifs du jugement entrepris que le présent litige concerne exclusivement la contestation de la pénalité financière d'un montant de 5 000 euros.
Si le jugement entrepris a, dans son dispositif, enjoint la CAF de la Vienne à recalculer les indus relatifs aux prestations familiales et d'allocation de soutien familial perçues par Mme [L] sur la période du 12 mars 2018 au 30 septembre 2019, force est de constater que le tribunal judiciaire de Poitiers n'était pas saisi d'une telle prétention.
La cour constate que si Mme [L] sollicite la confirmation du jugement sur ce point, elle ne produit aucun argumentaire ou moyen à cette fin.
Par suite, il y a lieu d'infirmer le jugement de ce chef, comme le réclame la CAF de la [Localité 1].
En second lieu, dans le dispositif de ses écritures, Mme [L] sollicite, selon une formule ambiguë, l'annulation des décisions de la CAF de la [Localité 1] du 12 mars 2020 et du 28 juillet 2020 'ensemble le rejet du recours par lettre du 14 décembre 2020 relatives à une pénalité pour fraude prises à' son encontre.
Il ressort de la partie discussion de ses conclusions d'appel qu'elle sollicite en réalité le rejet de la demande de pénalité financière de la CAF de la [Localité 1] aux motifs que :
il ne lui a pas été notifié l'avis de la commission administrative des pénalités du 19 novembre 2020,
elle n'a jamais été informée qu'elle pouvait être assistée d'un conseil ou d'un mandataire de son choix devant la commission administrative des pénalités comme le prescrit l'article R. 114-11 du code de la sécurité sociale,
la fraude alléguée par la CAF de la [Localité 1] n'est pas établie.
Sur l'absence de notification de l'avis de la commission administrative des pénalités financières du 19 novembre 2020 :
Mme [L] soutient qu'il ne lui a jamais été notifié l'avis de la commission administrative des pénalités du 19 novembre 2020, de sorte qu'elle n'est pas tenue de verser la pénalité financière mise à sa charge par la décision du 14 décembre 2020 de la directrice de la CAF de la [Localité 1] sur le fondement de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale.
La CAF de la [Localité 1] soutient que Mme [L] a été destinataire de cet avis et qu'elle ne peut ainsi s'opposer à sa demande de pénalité financière en soutenant que l'avis de la commission administrative des pénalités du 19 novembre 2020 ne lui a pas été notifié.
Sur ce, il résulte des articles L. 114-17, I, alinéa 6, et R. 114-11 du code de la sécurité sociale, que peut faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales, au titre de toute prestation servie par ce dernier, notamment, l'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée.
Lorsqu'il est saisi d'un recours gracieux par la personne à laquelle il a notifié sa décision fixant le montant de la pénalité, le directeur de l'organisme statue après avis d'une commission qui apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés et, si elle l'estime établie, propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant.
L'avis motivé de la commission portant notamment sur la matérialité des faits reprochés, sur la responsabilité de la personne et le montant de la pénalité susceptible d'être appliquée est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé.
Cette communication, destinée à assurer le caractère contradictoire de la procédure ainsi que la sauvegarde des droits de la défense, constitue une formalité substantielle dont dépend la validité de la pénalité prononcée par le directeur de l'organisme, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
Selon l'article 1353 du code civil, il appartient à la CAF de la [Localité 1] de prouver que Mme [L], qui a exercé un recours gracieux contre la décision de pénalité financière des 12 mars et 28 juillet 2020 de sa directrice, a été destinataire de l'avis motivé de la commission administrative des pénalités adressé au directeur de la caisse d'allocations familiales.
A cette fin, la CAF de la [Localité 1] se borne à se référer dans ses écritures (p.7 et 8) à sa pièce 16 correspondant au courrier du 14 décembre 2020 par lequel la directrice de la CAF de la [Localité 1] a notifié à Mme [L] une pénalité administrative d'un montant de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, suite à l'avis de la commission administrative des pénalités du 19 novembre 2020.
Or, comme le soutient l'intimée, cet élément est in susceptible de justifier que Mme [L] a été destinataire de cet avis.
La CAF de la [Localité 1] ne prouvant pas que l'avis litigieux a été notifié à l'allocataire, il sera considéré qu'elle n'en a pas été destinataire.
Dès lors, compte tenu des développements précédents, il y a lieu de juger que la pénalité financière litigieuse n'est pas valide.
Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par l'intimée, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la caisse de sa demande tendant à voir condamner Mme [L] à lui verser une pénalité financière d'un montant de 5 000 euros.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la CAF de la [Localité 1] aux dépens.
La caisse sera condamnée aux dépens d'appel.
La CAF de la [Localité 1] qui succombe est condamnée à verser à Mme [L] la somme de 1 000 euros au titre des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
La caisse sera déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.