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Cour d'appel, chambre des rétentions, 10 juillet 2026 — n° 26/02201

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Synthèse de la décision

Question juridique

La production tardive de l'arrêté de placement en rétention administrative, après le dépôt de la requête en prolongation, peut-elle régulariser la requête initialement irrecevable pour défaut de pièce justificative ?

Principe retenu

Conformément à l'article R. 743-2 du CESEDA, la requête de l'autorité administrative doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles dès son dépôt, à peine d'irrecevabilité. Une production ultérieure de la pièce manquante ne peut régulariser la saisine viciée.

Faits clés

  • Arrêté de placement en rétention non joint à la requête initiale de la préfecture
  • Production ultérieure de l'arrêté lors des débats
  • Premier juge a constaté l'irrégularité du placement et refusé la prolongation
  • Appel interjeté par la préfecture de l'Orne
  • M. [Y] [U] représenté par avocat demandant confirmation

Articles cités

article L. 743-21 du CESEDA article L. 743-22 du CESEDA article L. 743-23 du CESEDA article R. 743-2 du CESEDA article R. 743-10 du CESEDA article R. 743-11 du CESEDA article R. 743-12 du CESEDA article R. 743-13 du CESEDA article R. 743-14 du CESEDA article R. 743-15 du CESEDA article R. 743-16 du CESEDA article R. 743-17 du CESEDA article R. 743-18 du CESEDA article R. 743-19 du CESEDA article R. 743-20 du CESEDA article L. 744-2 du CESEDA

Motivations de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 10 JUILLET 2026 Minute N° 600/2026 N° RG 26/02201 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HOMB (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 09 juillet 2026 à 14h12 Nous, Ferréole DELONS, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : Monsieur [H] [R] non comparant, non représenté ; INTIMÉ : Monsieur [Y] [U] né le 22 Février 1997 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité marocaine libre, demeurant / sans adresse connue convoqué au centre de rétention d'[Localité 2], dernière adresse connue en France non comparant, représenté par Maître Mélodie GASNER, avocat au barreau d'ORLEANS ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue au Palais de Justice d'Orléans, le 10 juillet 2026 à 14 H 00 ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 09 juillet 2026 à 14h12 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l'irrégularité du placement en rétention et disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [U] ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 09 juillet 2026 à 16h22 par Monsieur [H] [R] ; Après avoir entendu : - Maître Mélodie GASNER en sa plaidoirie ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante : Par une ordonnance du 09 juillet 2026, rendue en audience publique à 14h12, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a constaté l'irrégularité du placement en rétention de M. [Y] [U], et a dit n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative. Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 09 juillet 2026 à 16h22, La prefecture de l'Orne a interjeté appel de cette décision. Moyens des parties : Dans sa déclaration d'appel, la prefecture de l'Orne souligne que s'il est vrai que l'arrêté de placement ne figure pas en intégralité dans les pièces jointes, celui-ci a par la suite, été produit au débat et débatu par les deux parties. A l'audience, la prefecture n'est pas représentée. M. [Y] [U], représenté par son avocat demande la confirmation de la décision de première instance, et indique que la production postérieure de la pièce manquante, même si elle est débatue en audience, ne peut emporter la régularisation de la requête. Réponse aux moyens : Conformément aux dispositions de l'article R. 743-2 du CESEDA, alinéas 1 et 2 : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ». C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu'il y a lieu d'adopter, sans y substituer, que le premier juge a statué sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative soulevé devant lui et repris devant la cour, ce dernier étant manifestement insusceptible de prospérer. Il sera souligné que les pièces utiles doivent être produites dés le dépôt de la requête pour permettre à M. [Y] [U] de préparer sa défense, et qu'une production ultérieure de la décision de placement en rétention ne permet pas de régulariser la saisine viciée. Le moyen est rejeté et la décision de première instance sera confirmée. Par ces motifs, DÉCLARONS recevable l'appel de la prefecture de l'ORNE; CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 09 juillet 2026. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [Y] [U] et son conseil, à Monsieur [I] et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole DELONS, conseiller, et Julie LACÔTE, greffière présent lors du prononcé. Fait à [Localité 3] le DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Julie LACÔTE Ferréole DELONS Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 10 juillet 2026 : Monsieur [Y] [U], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2], dernière adresse connue Maître Mélodie GASNER, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX Monsieur [I] , par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

Questions fréquentes

Que se passe-t-il si la préfecture omet de joindre l'arrêté de placement à sa demande de prolongation de rétention ?
La requête est irrecevable car l'article R. 743-2 du CESEDA exige que toutes les pièces justificatives utiles, dont l'arrêté de placement, soient produites dès le dépôt. Dans cette affaire, la production ultérieure de l'arrêté n'a pas régularisé la requête, et la prolongation a été refusée.
Peut-on régulariser une requête en prolongation de rétention en produisant les pièces manquantes après le dépôt ?
Non, selon la cour d'appel d'Orléans, une production ultérieure de la pièce manquante ne permet pas de régulariser la saisine viciée. La requête doit être complète dès son dépôt, à peine d'irrecevabilité.
Quels sont les délais pour produire les pièces justificatives dans une procédure de rétention administrative ?
Les pièces doivent être produites au moment du dépôt de la requête. Aucun délai supplémentaire n'est accordé pour compléter le dossier. Dans cette affaire, la préfecture a produit l'arrêté après le dépôt, mais cela n'a pas été jugé suffisant.
L'absence de l'arrêté de placement dans la requête initiale rend-elle la demande irrecevable ?
Oui, l'absence de l'arrêté de placement dans la requête initiale entraîne l'irrecevabilité de la demande, car il s'agit d'une pièce justificative essentielle. La cour a confirmé que la production ultérieure ne peut régulariser la requête.
Comment contester une prolongation de rétention pour vice de procédure ?
L'étranger peut soulever l'irrecevabilité de la requête de l'administration si les pièces obligatoires ne sont pas jointes. Dans cette affaire, le juge a constaté l'irrégularité du placement et a refusé la prolongation, décision confirmée en appel.
Qu'est-ce que l'article R. 743-2 du CESEDA impose à l'administration ?
L'article R. 743-2 impose à l'autorité administrative de joindre à sa requête toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2, à peine d'irrecevabilité. La production tardive ne régularise pas la requête.
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