RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 10 JUILLET 2026
Minute N° 600/2026
N° RG 26/02201 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HOMB
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 09 juillet 2026 à 14h12
Nous, Ferréole DELONS, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [H] [R]
non comparant, non représenté ;
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [U]
né le 22 Février 1997 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité marocaine
libre, demeurant / sans adresse connue
convoqué au centre de rétention d'[Localité 2], dernière adresse connue en France
non comparant, représenté par Maître Mélodie GASNER, avocat au barreau d'ORLEANS ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue au Palais de Justice d'Orléans, le 10 juillet 2026 à 14 H 00 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 09 juillet 2026 à 14h12 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l'irrégularité du placement en rétention et disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [U] ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 09 juillet 2026 à 16h22 par Monsieur [H] [R] ;
Après avoir entendu :
- Maître Mélodie GASNER en sa plaidoirie ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Par une ordonnance du 09 juillet 2026, rendue en audience publique à 14h12, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a constaté l'irrégularité du placement en rétention de M. [Y] [U], et a dit n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 09 juillet 2026 à 16h22, La prefecture de l'Orne a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans sa déclaration d'appel, la prefecture de l'Orne souligne que s'il est vrai que l'arrêté de placement ne figure pas en intégralité dans les pièces jointes, celui-ci a par la suite, été produit au débat et débatu par les deux parties.
A l'audience, la prefecture n'est pas représentée.
M. [Y] [U], représenté par son avocat demande la confirmation de la décision de première instance, et indique que la production postérieure de la pièce manquante, même si elle est débatue en audience, ne peut emporter la régularisation de la requête.
Réponse aux moyens :
Conformément aux dispositions de l'article R. 743-2 du CESEDA, alinéas 1 et 2 : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu'il y a lieu d'adopter, sans y substituer, que le premier juge a statué sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative soulevé devant lui et repris devant la cour, ce dernier étant manifestement insusceptible de prospérer.
Il sera souligné que les pièces utiles doivent être produites dés le dépôt de la requête pour permettre à M. [Y] [U] de préparer sa défense, et qu'une production ultérieure de la décision de placement en rétention ne permet pas de régulariser la saisine viciée.
Le moyen est rejeté et la décision de première instance sera confirmée.
Par ces motifs,
DÉCLARONS recevable l'appel de la prefecture de l'ORNE;
CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 09 juillet 2026.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;