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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 12, 10 juillet 2026 — n° 22/05970

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La contrainte délivrée par la CPAM à une infirmière libérale pour recouvrer un indu de facturations est-elle valide malgré l'absence de mise en demeure préalable ?

Principe retenu

La remise en mains propres de la notification d'indu constitue une mise en demeure de payer au sens de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, rendant recevable la contrainte ultérieure.

Faits clés

  • Infirmière libérale à Auxerre
  • Contrôle des facturations sur 2015-2016
  • Indu de 46 197,74 euros pour non-respect de la NGAP, actes fictifs, etc.
  • Notification d'indu remise en mains propres le 3 juillet 2017
  • Contrainte délivrée le 31 août 2020

Articles cités

article L. 133-4 du code de la sécurité sociale article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale article 450 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Au titre de ses missions de contrôle, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne (la caisse) a procédé à une analyse administrative d'un échantillon des facturations de Mme [V] [Y], infirmière libérale à [Localité 1] (89), sur la période du 1er janvier 2016 au 30 juin 2016. Considérant que les pratiques de Mme [Y] étaient similaires en 2015, la caisse a étendu son contrôle administratif sur les facturations présentées au remboursement sur la période du 1er juillet 2015 au 7 août 2016. Par un courrier du 12 mai 2017, la caisse a informé Mme [Y] des résultats de ce contrôle, soit un constat d'anomalies d'un montant de 46 197,74 euros dont 27 444,58 euros au titre du 1er semestre 2016 outre les 6 et 7 août 2016 et 18 7 53, 16 euros au titre du second semestre 2015 ; le courrier est revenu non réclamé le 1er juin 2017. Il a été remis en mains propres à Mme [Y] le 3 juillet 2017. Par un courrier du 26 juin 2017, remis en mains propres le 3 juillet et accusé réception le 4 juillet, la caisse a notifié à Mme [Y] un indu de 46 197, 74 euros, en application des articles L 133-4 et R 133-9-1 du code de la sécurité sociale, pour les motifs suivants: - non-respect de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP), - cumuls d'actes non autorisés au cours d'une même journée ou d'une même séance, - facturation d'actes hors nomenclature, - facturation d'actes non prescrits, - facturations d'actes de séances de soins infirmiers sans démarche de soins infirmiers (DSI), - facturations de soins infirmiers pour la distribution de médicaments aux patients avec absence d'élaboration d'accord préalable, - non-respect du code de la santé publique : soins facturés par une infirmière remplaçante non autorisée, - actes fictifs : actes facturés et non réalisés. Les 19 et 20 juillet 2017, Mme [Y] a présenté des observations écrites et orales. Par un courrier du 1er août 2017, Mme [Y], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse aux fins de contester cette notification d'indu. Le 14 août 2018, la CRA a confirmé le bien-fondé de l'indu. Cette décision a été envoyée à Mme [Y] par courrier du 16 août 2018 revenu avec la mention « pli avisé non réclamé». Par un courrier du 7 septembre 2017, accusé réception le 11 septembre, la caisse a répondu aux observations de Mme [Y] et l'a informée que l'indu était majoré de 471,12 euros. Par une mise en demeure du 13 août 2019, la caisse a demandé à Mme [Y] le règlement de l'indu pour un montant de 46 197,74 euros. Le 28 octobre 2019, Mme [Y] a saisi la [1] pour contester la régularité de la mise en demeure. Le 14 janvier 2020, la commission a confirmé la régularité de la mise en demeure critiquée. Cette décision, ainsi que celle du 14 août 2018, ont été envoyées par mail du 20 janvier 2020 au conseil de Mme [Y]. Mme [Y] a contesté ces décisions devant le tribunal judiciaire d'Auxerre qui, par un jugement du 13 mai 2022 a, pour l'essentiel : Déclaré irrecevable la demande de Mme [Y] tendant à voir déclarer irrégulière en la forme la mise en demeure du 13 août 2019 et, partant, la contrainte du 31 août 2020 ; Déclaré recevable en la forme le recours en contestation du bien-fondé de l'indu formé par Mme [Y] ; Au fond, déclaré partiellement fondé l'indu réclamé à Mme [Y], Confirmé à hauteur de 22 380,31 euros et Confirmé partiellement la décision de la CRA du 14 août 2018; Validé la contrainte du 31 août 2020 pour un montant de 24 618,35 € dont 22 380,31€ dus au titre du contrôle de facturations du 1er janvier au 7 août 2016 et 2238,04 € de majorations de retard ; En conséquence, condamné Mme [Y] à rembourser à la CPAM de l'Yonne la somme de 24 618,35 euros ; Débouté Mme [Y] de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné Mme [Y] aux éventuels dépens de l'instance. Ce jugement a été notifié à la caisse le 16 mai 2022, elle en a fait appel…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours en contestation de la mise en demeure et de la contrainte Le tribunal a retenu que Mme [Y] n'avait pas contesté dans les délais, devant lui, la décision de la CRA du 14 janvier 2020 déclarant régulière en la forme la mise en demeure du 13 août 2019. Il a déclaré irrecevable la demande de Mme [Y] tendant à déclarer irrégulière en la forme la mise en demeure du 13 août 2019 et la contrainte du 31 août 2020. Moyens des parties Mme [Y] soutient qu'elle n'a pas reçu la notification de la décision de la CRA, qu'elle n'en a eu connaissance que le 20 janvier 2020. Elle en déduit que le recours envoyé le 16 mars 2020 au greffe du tribunal judiciaire était recevable. Elle invoque une jurisprudence de la Cour de cassation. La caisse répond qu'il convient de confirmer le jugement. Elle ajoute que la jurisprudence de la Cour de cassation doit s'appliquer et qu'elle a bien contesté la mise en demeure de payer devant la [1]. La caisse souligne que Mme [Y] n'a pas saisi le tribunal pour contester les décisions de la CRA et que la jurisprudence invoquée par l'appelante n'est pas applicable en l'espèce. Réponse de la cour L'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale applicable au litige dispose (rédaction applicable du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2019) : « Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai. » La rédaction de ce texte a été modifiée entre le 1er janvier et le 31 mars 2019, puis après le 31 mars 2019. La disposition relative au délai de deux mois n'a pas été modifiée par ces réformes. L'article R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale prévoit : « Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception. La forclusion tirée de l'expiration du délai de recours ne peut être opposée au demandeur ayant contesté une décision implicite de rejet au seul motif de l'absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d'instance ». La Cour de cassation juge que « la date de réception d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception étant celle qui est apposée par l'administration des Postes lors de la remise de la lettre à son destinataire, ne peut être retenue comme date de réception celle de la présentation qui figure sur l'avis de réception » (2e Civ., 10 mars 2005, pourvoi n° 03-11.033, Bull. 2005, II, n° 64 ; 3e Civ., 13 juillet 2011, pourvoi n° 10-20.478, Bull. 2011, III, n° 129). En l'espèce, Mme [Y] a contesté devant la CRA l'indu notifié le 26 juin 2017. La commission a rejeté sa contestation par une décision du 14 août 2018. Il résulte des mentions figurant sur l'enveloppe adressée par la caisse à Mme [Y] qu'elle n'a pas retiré cette lettre recommandée. Ainsi, en application de la jurisprudence précitée, le délai de recours contre cette décision n'a pas commencé son cours. De plus, Mme [Y] a contesté devant la CRA la mise en demeure du 13 août 2019. La commission a rejeté sa contestation par une décision du 14 janvier 2020. La caisse ne produit aucun élément relatif à la notification de cette décision à Mme [Y]. La caisse n'est pas fondée à soutenir que la jurisprudence précitée n'est pas applicable à la notification des décisions de la CRA. Il s'agit d'une notification par lettre recommandée avec avis de réception de sorte qu'elle est soumise aux règles applicables à ce type de notification. La cour retient qu'aucun délai n'a couru à l'encontre de Mme [Y] puisqu'elle n'a pas signé l'avis de réception de ces courriers recommandés. Ainsi, Mme [Y] était recevable à contester devant le tribunal la mise en demeure du 13 août 2019. Le jugement est infirmé sur ce point. La contrainte a été signifiée à Mme [Y] le 8 septembre 2020, elle a fait opposition devant le tribunal le 10 septembre 2020, dans le délai de quinze jours, de sorte que sa contestation sur ce point était également recevable, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal. Le jugement est également infirmé sur ce point. Sur la régularité de la mise en demeure du 13 août 2019 et de la contrainte Le tribunal n'a pas statué sur cette question. Moyens des parties Mme [Y] soutient que la mise en demeure est irrégulière en ce qu'elle ne mentionne pas le nom du signataire de sorte qu'il est impossible de vérifier son pouvoir. Elle ajoute qu'elle ne pouvait pas être adressée avant toute notification d'un indu. Mme [Y] souligne que cet acte est irrégulier puisqu'il ne respecte pas les dispositions impératives du code de la sécurité sociale : les mentions d'identification de l'agent en charge du dossier, le détail des sommes réclamées n'est pas précisé, ni la cause, ni la période concernée. La contrainte ne précise pas non plus la nature, la cause et l'étendue de l'obligation, la nature et le montant des cotisations, la période auxquelles elles se rapportent. Elle n'a pas été signée par le directeur de la caisse. Mme [Y] demande l'annulation de la contrainte. La caisse répond que la mise en demeure est régulière, que la notification d'indu a été remise en main propre à Mme [Y] le 3 juillet 2017 et par courrier le 4 juillet. Elle ajoute que la notification de l'indu complémentaire est intervenue le 11 septembre 2017 avant la mise en demeure. Le signataire de celle-ci est identifié, la mise en demeure est parfaitement motivée par sa référence au contrôle de facturation. La caisse ajoute que la contrainte est également régulière et conclut au rejet des demandes de Mme [Y]. Réponse de la cour Suivant les dispositions de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, les organismes d'assurance maladie sont habilités à recouvrer directement auprès du professionnel de santé intéressé les indus découlant de l'inobservation des règles de facturation, de tarification et de remboursement des actes, prestations et produits susceptibles de donner lieu à prise en charge au titre des prestations en nature des assurances maladie et maternité. Selon l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, issu des dispositions du décret n° 2006-1591 du 13 décembre 2006, la notification de l'indu prévu par les dispositions de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale doit faire l'objet d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qui précise notamment la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à remboursement. En l'espèce, par une lettre recommandée avec avis de réception reçue le 4 juillet 2017 par Mme [M], la caisse lui a notifié un indu en précisant le montant total réclamé, la période concernée, les griefs retenus. Cette lettre est signée par le directeur de la caisse. Le 3 juillet 2017 Mme [Y] a reconnu avoir reçu en main propre le courrier du 5 mai 2016 concernant le constat d'anomalies de facturation, les annexes 1 à 4, la lettre d'indu datée du 26 juin 2017, les annexes 1 à 6. Le 11 septembre 2017 Mme [Y] a reçu la notification d'un indu relatif aux actes facturés pendant des périodes où elle ne travaillait pas.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, INFIRME le jugement prononcé par le tribunal judiciaire d'Auxerre le 13 mai 2022 (RG 20/110) en ce qu'il a : Déclaré irrecevable la demande de Mme [Y] tendant à voir déclarer irrégulière en la forme la mise en demeure du 13 août 2019 et, partant, la contrainte du 31 août 2020 ; Confirmé à hauteur de 22 380,31 euros et Confirmé partiellement la décision de la CRA du 14 août 2018 ; Validé la contrainte du 31 août 2020 pour un montant de 24 618,35 € dont 22 380,31€ dus au titre du contrôle de facturations du 1er janvier au 7 août 2016 et 2238,04 € de majorations de retard ; Condamné Mme [Y] à rembourser à la CPAM de l'Yonne la somme de 24 618,35 euros ; Statuant à nouveau et y ajoutant, DÉCLARE recevable la demande de Mme [V] [Y] tendant à voir déclarer irrégulière en la forme la mise en demeure du 13 août 2019, DÉCLARE recevable l'opposition formée par Mme [V] [Y] contre la contrainte délivrée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne le 31 août 2020, REJETTE les demandes de Mme [V] [Y], VALIDE la contrainte du 31 août 2020 délivrée à Mme [V] [Y] pour un montant total de 50 817,51 euros, CONDAMNE en outre Mme [V] [Y] à payer les intérêts au taux légal sur la somme principale de 46 197,74 euros depuis le 3 juillet 2017, CONDAMNE Mme [V] [Y] à payer les dépens de l'instance, REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente

Questions fréquentes

La remise en mains propres de la notification d'indu constitue-t-elle une mise en demeure valable ?
Oui, selon la cour, la remise en mains propres de la notification d'indu par un agent de la CPAM vaut mise en demeure de payer au sens de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, permettant ainsi la délivrance d'une contrainte.
Quels étaient les motifs de l'indu dans cette affaire ?
L'indu de 46 197,74 euros était motivé par le non-respect de la NGAP, des cumuls d'actes non autorisés, la facturation d'actes hors nomenclature, d'actes non prescrits, l'absence de démarche de soins infirmiers, l'absence d'accord préalable pour la distribution de médicaments, des soins facturés par une remplaçante non autorisée, et des actes fictifs.
Quelle est la différence entre une mise en demeure et une contrainte ?
La mise en demeure est un acte préalable invitant le débiteur à payer sous peine de poursuites, tandis que la contrainte est un titre exécutoire permettant le recouvrement forcé. En l'espèce, la remise en mains propres de la notification d'indu a été considérée comme une mise en demeure, rendant la contrainte ultérieure valide.
Puis-je contester une contrainte si je n'ai pas reçu de mise en demeure ?
Oui, l'absence de mise en demeure préalable peut être un motif de contestation. Dans cette affaire, la cour a jugé que la remise en mains propres de la notification d'indu constituait une mise en demeure, donc la contrainte était valide. Si vous n'avez reçu aucun document, vous pouvez contester.
Quels sont les recours contre une décision de la CPAM en matière d'indu ?
Vous pouvez saisir la commission de recours amiable (CRA) dans un délai de deux mois, puis en cas de rejet, porter l'affaire devant le tribunal judiciaire (pôle social). En appel, la cour d'appel statue. Dans cette affaire, l'opposition à contrainte a été rejetée.
La CPAM peut-elle étendre un contrôle sur une période antérieure ?
Oui, si les pratiques sont similaires, la CPAM peut étendre le contrôle à une période antérieure. Ici, le contrôle initial portait sur le 1er semestre 2016, mais a été étendu à 2015 en raison de pratiques similaires.
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