MOTIFS
Sur les heures supplémentaires et le travail dissimulé
M. [V] fait valoir qu'il n'a pas été rémunéré pour la totalité de ses heures de travail, que la modulation invoquée par l'employeur est inapplicable, qu'aucun élément n'est produit pour justifier de la prise effective de jours de RTT et d'un contrôle de son temps de travail, ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires n'étant pas prescrites au regard de la date de rupture du contrat de travail. Il souligne que la société intimée avait parfaitement connaissance des heures supplémentaires effectuées non rémunérées et qu'il peut donc prétendre à une indemnité pour travail dissimulé.
La société [1] indique en réplique que la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires se heurte à la prescription triennale et est donc irrecevable pour la période du 4 avril au 16 décembre 2018, compte tenu d'une saisine du 16 décembre 2021. Elle précise que l'appelant sollicite le paiement d'heures supplémentaires sans justifier du bien-fondé et du quantum de sa demande, et ce alors que son temps de travail était fixé à 1 607 heures sur une année civile et qu'il bénéficiait de jours de RTT rémunérés, l'intéressé ne démontrant pas qu'il aurait dépassé sa durée contractuelle de travail. Elle ajoute que la demande au titre du travail dissimulé n'est pas fondée en l'absence d'heures supplémentaires effectuées, aucune intention de dissimuler de prétendues heures supplémentaires ne pouvant par ailleurs lui être reprochée.
S'agissant de la prescription, il résulte de l'article L.3245-1 du code du travail que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, la demande pouvant porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Dès lors, étant rappelé que les dispositions précitées prévoient non seulement un délai d'action de trois ans mais également un point de départ glissant au jour de la rupture du contrat de travail en permettant de faire porter les demandes sur les trois années précédant ladite rupture, de sorte que compte tenu d'une rupture du contrat de travail intervenue le 26 mai 2021, il apparaît que la demande de rappel de rémunération pour heures supplémentaires est effectivement irrecevable comme prescrite pour la période antérieure au 26 mai 2018.
L'employeur invoquant l'existence d'un accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail du 13 septembre 2000, de sorte que les anciens articles L.3122-9 et suivants du code du travail sont applicables, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 20 août 2008, ladite loi ayant par ailleurs prévu que les accords collectifs conclus en application de l'article L.3122-9 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi restent en vigueur, il résulte des dispositions susvisées du code du travail que la modulation devait être mise en place soit par une convention ou un accord collectif étendu, soit par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement, que l'accord de modulation devait préciser les données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation, fixer le programme indicatif de la répartition de la durée du travail, les modalités de recours au travail temporaire, les conditions de recours au chômage partiel pour les heures qui ne sont pas prises en compte dans la modulation ainsi que le droit à rémunération et à repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de modulation et des salariés dont le contrat de travail a été rompu au cours de cette même période, l'introduction de la modulation dans l'entreprise ou l'établissement étant de surcroît notamment subordonnée à l'affichage sur le lieu de travail de l'horaire collectif comportant, outre l'horaire de travail, le programme indicatif de la modulation, la cour relève en l'espèce que l'employeur se limite à cet égard à produire la page de titre d'un « accord d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail » ainsi qu'une page numérotée 15 contenant des articles relatifs à la modulation, le tout ne comportant aucune date ou signature permettant notamment d'établir qu'il s'agit bien de l'accord d'entreprise allégué du 13 septembre 2000, ce dont il résulte que la société intimée ne justifie pas d'un accord d'entreprise régulièrement conclu ayant mis en place la modulation au sein de l'entreprise, ni du contenu de cet accord et de son applicabilité à la situation de l'appelant, étant observé que le seul renvoi général dans le contrat de travail à l'accord d'entreprise ou la simple mention d'une communication de l'accord d'entreprise, de même qu'une simple mention sur les bulletins de paie, sont manifestement insuffisants et inopérants pour justifier du contenu réel de l'accord litigieux, l'éventuelle absence de protestation ou de réclamation de la part du salarié étant également sans incidence à cet égard.
Dès lors, il apparaît que l'appelant est ainsi fondé à revendiquer le décompte de son temps de travail selon le droit commun et à réclamer, le cas échéant, le paiement d'heures supplémentaires, dont le juge doit vérifier l'existence et le nombre conformément aux dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail.
Selon l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, au vu des pièces communiquées par le salarié et notamment du décompte précis et détaillé de ses jours et de son temps de travail, des tableaux récapitulatifs des heures supplémentaires réclamées au titre de la période litigieuse ainsi que de l'attestation établie par une collègue de travail (Mme [L]) ayant été personnellement témoin de ses horaires de travail, il apparaît que l'intéressé présente à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il indique avoir accomplies pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.