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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 9, 9 juillet 2026 — n° 23/06976

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le salarié peut-il obtenir un rappel de salaire pour heures supplémentaires non rémunérées lorsque l'employeur conteste leur réalisation ?

Principe retenu

En matière d'heures supplémentaires, la preuve des heures de travail n'incombe spécialement à aucune des parties. Le salarié doit fournir des éléments suffisamment précis à l'appui de sa demande, et l'employeur doit y répondre en produisant ses propres éléments. Si le salarié apporte des éléments précis et que l'employeur ne justifie pas des horaires effectivement réalisés, le juge retient les heures invoquées.

Faits clés

  • Salarié engagé en CDI à compter du 4 avril 2018 en qualité de conseiller adjoint banque privée
  • Licenciement pour faute grave notifié le 26 mai 2021
  • Demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires au titre de la période non prescrite à compter du 26 mai 2018
  • La cour a condamné l'employeur à payer 5 427,14 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires
  • L'employeur a été condamné aux dépens et à verser 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 804 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires et de congés payés afférents et sauf en ce qu'il a condamné M. [V] aux dépens et l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la société [1] à payer à M. [V] la somme totale de 5 427,14 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires au titre de la période non prescrite courant à compter du 26 mai 2018 outre 542,71 euros au titre des congés payés y afférents ; Rappelle que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société [1] de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires ; Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne la société [1] à payer à M. [V] la somme totale de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance ainsi qu'en cause d'appel ; Déboute M. [V] du surplus de ses demandes ; Déboute la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 avril 2018, M. [K] [V] a été engagé par la société [1] en qualité de conseiller adjoint banque privée, l'intéressé exerçant en dernier lieu les fonctions de conseiller en patrimoine. La société [1] emploie habituellement au moins 11 salariés et applique la convention collective nationale de la banque. Après avoir fait l'objet d'une mise à pied conservatoire et été convoqué, suivant courrier remis en main propre du 8 avril 2021, à un entretien préalable fixé au 19 mai 2021, M. [V] a été licencié pour faute grave suivant courrier recommandé du 26 mai 2021. Contestant le bien-fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [V] a saisi la juridiction prud'homale le 24 décembre 2021 de demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à l'exécution du contrat de travail. Par jugement du 20 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a : - débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles, - condamné M. [V] aux dépens. Par déclaration du 6 novembre 2023, M. [V] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 17 octobre 2023. Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 4 octobre 2024, M. [V] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux entiers dépens et, statuant à nouveau, - juger que le licenciement prononcé est dépourvu de faute grave et de cause réelle et sérieuse, - juger que le licenciement est entouré de circonstances brutales et vexatoires, - juger que l'obligation de paiement des heures supplémentaires n'a pas été respectée, - condamner en conséquence la société [1] à lui payer les sommes suivantes: à titre principal, - 4 348,43 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 11 777,01 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 177,70 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, - 15 702,68 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire, - 3 948,87 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 10 694,85 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 069,48 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, - 14 259,80 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en tout état de cause, - 2 330,17 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied à titre conservatoire prononcé à tort, outre 233 euros à titre de congés payés sur mise à pied à titre conservatoire, - 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour caractère vexatoire et brutal du licenciement, - 14 680 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre 1 468 euros au titre des congés payés y afférents, - 21 388,97 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé, - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [1] aux entiers dépens, - débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes. Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 13 mars 2025, la société [1] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [V] de ses demandes, - juger en conséquence bien fondé le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de M. [V] et le débouter de l'intégralité de ses demandes, en tout état de cause, - condamner M. [V] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux éventuels dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. L'instruction a été clôturée le 14 avril 2026, l'affaire ayant été fixée à l'audience du 14 avril 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur les heures supplémentaires et le travail dissimulé M. [V] fait valoir qu'il n'a pas été rémunéré pour la totalité de ses heures de travail, que la modulation invoquée par l'employeur est inapplicable, qu'aucun élément n'est produit pour justifier de la prise effective de jours de RTT et d'un contrôle de son temps de travail, ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires n'étant pas prescrites au regard de la date de rupture du contrat de travail. Il souligne que la société intimée avait parfaitement connaissance des heures supplémentaires effectuées non rémunérées et qu'il peut donc prétendre à une indemnité pour travail dissimulé. La société [1] indique en réplique que la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires se heurte à la prescription triennale et est donc irrecevable pour la période du 4 avril au 16 décembre 2018, compte tenu d'une saisine du 16 décembre 2021. Elle précise que l'appelant sollicite le paiement d'heures supplémentaires sans justifier du bien-fondé et du quantum de sa demande, et ce alors que son temps de travail était fixé à 1 607 heures sur une année civile et qu'il bénéficiait de jours de RTT rémunérés, l'intéressé ne démontrant pas qu'il aurait dépassé sa durée contractuelle de travail. Elle ajoute que la demande au titre du travail dissimulé n'est pas fondée en l'absence d'heures supplémentaires effectuées, aucune intention de dissimuler de prétendues heures supplémentaires ne pouvant par ailleurs lui être reprochée. S'agissant de la prescription, il résulte de l'article L.3245-1 du code du travail que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, la demande pouvant porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Dès lors, étant rappelé que les dispositions précitées prévoient non seulement un délai d'action de trois ans mais également un point de départ glissant au jour de la rupture du contrat de travail en permettant de faire porter les demandes sur les trois années précédant ladite rupture, de sorte que compte tenu d'une rupture du contrat de travail intervenue le 26 mai 2021, il apparaît que la demande de rappel de rémunération pour heures supplémentaires est effectivement irrecevable comme prescrite pour la période antérieure au 26 mai 2018. L'employeur invoquant l'existence d'un accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail du 13 septembre 2000, de sorte que les anciens articles L.3122-9 et suivants du code du travail sont applicables, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 20 août 2008, ladite loi ayant par ailleurs prévu que les accords collectifs conclus en application de l'article L.3122-9 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi restent en vigueur, il résulte des dispositions susvisées du code du travail que la modulation devait être mise en place soit par une convention ou un accord collectif étendu, soit par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement, que l'accord de modulation devait préciser les données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation, fixer le programme indicatif de la répartition de la durée du travail, les modalités de recours au travail temporaire, les conditions de recours au chômage partiel pour les heures qui ne sont pas prises en compte dans la modulation ainsi que le droit à rémunération et à repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de modulation et des salariés dont le contrat de travail a été rompu au cours de cette même période, l'introduction de la modulation dans l'entreprise ou l'établissement étant de surcroît notamment subordonnée à l'affichage sur le lieu de travail de l'horaire collectif comportant, outre l'horaire de travail, le programme indicatif de la modulation, la cour relève en l'espèce que l'employeur se limite à cet égard à produire la page de titre d'un « accord d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail » ainsi qu'une page numérotée 15 contenant des articles relatifs à la modulation, le tout ne comportant aucune date ou signature permettant notamment d'établir qu'il s'agit bien de l'accord d'entreprise allégué du 13 septembre 2000, ce dont il résulte que la société intimée ne justifie pas d'un accord d'entreprise régulièrement conclu ayant mis en place la modulation au sein de l'entreprise, ni du contenu de cet accord et de son applicabilité à la situation de l'appelant, étant observé que le seul renvoi général dans le contrat de travail à l'accord d'entreprise ou la simple mention d'une communication de l'accord d'entreprise, de même qu'une simple mention sur les bulletins de paie, sont manifestement insuffisants et inopérants pour justifier du contenu réel de l'accord litigieux, l'éventuelle absence de protestation ou de réclamation de la part du salarié étant également sans incidence à cet égard. Dès lors, il apparaît que l'appelant est ainsi fondé à revendiquer le décompte de son temps de travail selon le droit commun et à réclamer, le cas échéant, le paiement d'heures supplémentaires, dont le juge doit vérifier l'existence et le nombre conformément aux dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail. Selon l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, au vu des pièces communiquées par le salarié et notamment du décompte précis et détaillé de ses jours et de son temps de travail, des tableaux récapitulatifs des heures supplémentaires réclamées au titre de la période litigieuse ainsi que de l'attestation établie par une collègue de travail (Mme [L]) ayant été personnellement témoin de ses horaires de travail, il apparaît que l'intéressé présente à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il indique avoir accomplies pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Questions fréquentes

Quelles sont les règles de preuve en matière d'heures supplémentaires ?
Le salarié doit fournir des éléments suffisamment précis sur les heures prétendument effectuées, et l'employeur doit y répondre en produisant ses propres éléments. Si le salarié apporte des éléments précis et que l'employeur ne justifie pas des horaires, le juge retient les heures invoquées.
Quelle est la période non prescrite pour réclamer des heures supplémentaires ?
Dans cette affaire, la période non prescrite court à compter du 26 mai 2018, soit trois ans avant la saisine du conseil de prud'hommes. Le salarié a obtenu un rappel pour cette période.
L'employeur doit-il payer des congés payés sur les heures supplémentaires ?
Oui, les heures supplémentaires donnent droit à des congés payés. Dans cette décision, le salarié a obtenu 542,71 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire.
Que se passe-t-il si l'employeur ne fournit pas de preuves des horaires ?
Si l'employeur ne produit pas d'éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés, le juge peut retenir les heures invoquées par le salarié, comme cela a été fait ici.
Quels sont les intérêts applicables aux condamnations pour heures supplémentaires ?
Les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances salariales, et à compter de l'arrêt pour les créances indemnitaires.
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