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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 9, 9 juillet 2026 — n° 23/07104

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié doit-elle produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison des manquements graves de l'employeur ?

Principe retenu

La prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les manquements de l'employeur sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. En l'espèce, les manquements de l'employeur (non-paiement des heures supplémentaires, non-respect des temps de repos, etc.) étaient graves et justifiaient la prise d'acte.

Faits clés

  • Salarié engagé en CDD puis CDI comme aide boucher, puis vendeur boucher à temps plein
  • Transfert du contrat de travail entre deux sociétés dirigées par le même employeur
  • Altercation avec une cliente le 6 septembre 2019, plainte déposée
  • Prise d'acte de la rupture par courriers des 18 et 26 septembre 2019
  • Demandes de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse

Articles cités

article 804 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile article 1343-2 du code civil article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement en ce qu'il a dit que la démission de M. [C] produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a condamné la société [1] à rembourser à Pôle emploi les indemnités chômages dans la limite de six mois, en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, L'INFIRME sur le surplus des dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau et y ajoutant : REJETTE les fins de non-recevoir tirées de la prescription, DIT que la société [1] et la société [2] [R] ont la qualité de co-employeur de M. [C] du 11 juillet 2011 au 18 septembre 2019, CONDAMNE solidairement les sociétés [1] et [2] [R] à verser à M. [C] les sommes suivantes : - 6.034,39 euros à titre de rappel de salaires et 603,44 euros au titre des congés payés afférents, - 29 278, 30 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et 2 927, 83 euros au titre des congés payés afférents, - 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation conventionnelle de respect des amplitudes hebdomadaires de travail, - 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du temps de repos hebdomadaire, - 441,58 euros à titre de rappel de salaire et 44,15 euros au titre des congés payés afférents, - 946,52 euros au titre de la prime de fin d'année 2018 et au prorata de l'année 2019, - 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation, - 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et de l'exécution déloyale du contrat de travail, - 5 261,02 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 526, 10 euros au titre des congés payés afférents, - 5 370, 62 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 20 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement en cas de confirmation des condamnations et du présent arrêt pour le surplus, DIT qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil s'agissant de la capitalisation des intérêts, ORDONNE aux sociétés [1] et [2] [R] de remettre à un certificat de travail, une attestation France Travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, dans le mois de son prononcé, DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, CONDAMNE solidairement la société [1] et la société [2] [R] à payer à M. [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE solidairement la société [1] et la société [2] [R] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [C] a été engagé par la société [1], dirigée par M. [W], par contrat à durée déterminée à hauteur de 20 heures par semaine, à compter du 11 juillet 2011, en qualité d'aide boucher. Le contrat s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée. La relation de travail était soumise à la convention collective des boucheries-charcuteries et boucheries-hippophagiques A compter du 1er juillet 2015, son contrat de travail se poursuivait au sein de la société [2] [R], autre boucherie dirigée par M. [W]. Le 7 juin 2017, le contrat de travail de M. [C] était de nouveau transféré vers la société [1] et il passait en temps plein en qualité de vendeur boucher. Le 6 septembre 2019, une altercation a eu lieu entre M. [C] et une cliente sur le lieu de travail. Il déposait plainte au commissariat le jour même. M. [C] mettait fin à son contrat de travail par courrier du 18 septembre 2019 puis par un second courrier du 26 septembre 2019 Le 16 juin 2021, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à une requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la requalification du temps partiel en temps plein et à l'existence d'un co-emploi. Par jugement du 13 octobre 2023, rendu sous la présidence du juge départiteur, le conseil de prud'hommes de Paris a : - Dit que la démission produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 17 septembre 2019 ; - Fixé le salaire de référence à 1656 euros ; - Condamné la société [1] au versement des sommes suivantes : o 5.000 euros au titre des heures supplémentaires, outre 500 euros de congés payés afférents ; o 2.000 euros au titre du non-respect du temps de repos hebdomadaire ; o 240 euros de rappel de salaire, outre 24 euros de congés payés afférents ; o 946,52 euros au titre de rappels de prime de fin d'année ; o 500 euros au titre du manquement à l'obligation de formation ; o 1000 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité et de l'exécution déloyale du contrat de travail ; o 931,50 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; o 3 312 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 331,20 euros de congés payés afférents ; o 4 968 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Condamné la société [2] [R] à payer à M. [C] la somme de 500 euros au titre de son manquement à l'obligation de formation ; - Ordonné à la société [1] le remboursement au pôle emploi des indemnités chômages versées ; - Condamné chacune des deux sociétés à payer à M. [C] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - Condamné la société [1] aux dépens. Par déclaration adressée au greffe le 13 novembre 2023, M. [C] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées. La société [1] et la société [2] [R] ont constitué avocat le 3 janvier 2024. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 mai 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions et aux termes desquelles M. [C] demande à la cour de : Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a : - Débouté M. [C] du surplus de ses demandes, - Limité le quantum du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires dues par la société [1] à la somme de 5000 euros bruts et limité le quantum des congés payés sur rappel de salaire au titre des heures supplémentaires dues par la société [1] à la somme de 500 euros bruts ; - Limité le quantum du rappel de salaire au titre du rappel sur les minima conventionnels dus par la société [1] à la somme de 240 euros bruts et limité le quantum des congés payés afférents à la somme de 24 euros bruts ;

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la demande relative à la reconnaissance du co-emploi Le salarié invoque une situation de co-emploi entre les sociétés [1] et [2] [R]. En l'espèce, M. [C] a signé un premier contrat de travail avec la société [1] le 11 juillet 2011 pendant lequel il indique avoir également travaillé pour la société [R]. Il indique avoir par la suite travaillé pour la société [R] tout en maintenant son activité auprès de la société [1] avant d'être muté de nouveau dans la société [1] en juin 2017. Aucune de ces modifications d'employeur n'a fait l'objet de nouveaux contrats de travail. Celles-ci n'étaient matérialisées que par des modifications d'employeurs sur les bulletins de paye sans reprise d'ancienneté ni en 2015, ni en 2017. Il indique que les deux sociétés sont tenues par le même gérant qui exerçait, indifféremment de sa situation, la même subordination à son égard. Il soutient, en outre, que, compte tenu de la proximité géographique entre les deux boutiques, il était fréquemment amené à se rendre de l'une à l'autre et à effectuer des tâches pour les deux. Les deux sociétés soutiennent que le co-emploi ne peut être retenu dès lors que n'est pas établie l'existence d'une immixtion permanente ni même temporaire de la SARL [1] dans la gestion de la [2] [R] qui lui aurait fait perdre son pouvoir réel de conduire ses propres affaires. Toutefois, M. [C] ne se fonde pas sur l'existence d'une immixtion d'une des sociétés dans la gestion de l'autre mais sur l'existence d'un seul lien de subordination pendant la période. Les deux sociétés soutiennent qu'à l'issue du contrat avec la société [1], M.[C] a sollicité d'être embauché au sein de la [2] [R], propriété du même employeur, au motif que cet établissement est fermé le dimanche. Puis, au mois de juin 2017, M [C] qui souhaitait alors bénéficier d'un emploi à temps complet sur la base de 151 h mensuel, s'est vu proposer un poste de vendeur boucher statut non-cadre au sein de la boucherie [1] avec une reprise d'ancienneté Toutefois, il ressort des fiches de paie que M. [R] a continué à travailler pour la boucherie [1] après l'expiration du CDD et jusqu'en 2015. En outre, il n'apparait pas de reprise d'ancienneté sur les bulletins de 2017 de la société [1]. Dès lors, il est établi que la relation de travail courant depuis juillet 2011 a été exercée par la société [1] et la société [2] [R] sans qu'aucune rupture ni aucun transfert du contrat de travail ne soit mis en 'uvre, M. [C] ayant exercé ses fonctions sous la subordination de M. [W], agissant indifféremment pour la société [1] et la société [2] [R]. Par infirmation du jugement, il y a donc lieu de reconnaitre l'existence d'un co-emploi. Sur la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification du contrat de travail en temps complet Sur la prescription de l'action : M. [C] sollicite la requalification de son contrat de travail à temps partiel pour la période antérieure au 7 avril 2017. La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l'article L.3245-1 du code du travail. Aux termes de ce texte, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Il résulte de la combinaison des articles L.3245-1 et L.3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré. En l'espèce, le contrat de travail de M. [C] a été rompu le 18 septembre 2019. En l'application des règles de prescription triennale, par infirmation du jugement, il y a lieu de juger qu'il est donc fondé à solliciter des rappels de salaire sur la période courant du 18 septembre 2016 au 7 avril 2017, date à laquelle son contrat est devenu à temps plein. Sur le bienfondé de l'action : L'article L.3123-6 du code du travail dispose que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit et qu'il mentionne, notamment, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois, ainsi que les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié et les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires. L'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet. Il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur. En l'espèce, le contrat de travail à durée déterminée du 11 juillet 2011 prévoit un temps partiel à hauteur de 86,66 heures par mois, sans préciser ni la répartition des horaires de travail, ni les modalités de communication des jours travaillés. Les sociétés se prévalent de l'article L.3121-44 du code du travail relatif à la modulation du temps de travail. Toutefois elles ne fournissent aucun élément quant à la mise en 'uvre d'une modulation du temps de travail au sein de l'entreprise. Le contrat de travail doit donc être requalifié en contrat de travail à temps complet. En conséquence, M. [C] est fondé à solliciter des rappels de salaire à hauteur de la différence de ce qu'il aurait dû percevoir en temps complet pour la période courant du 18 septembre 2016 au 7 avril 2017. Le jugement sera donc infirmé et les sociétés [1] et [R] seront solidairement condamnées au versement de la somme de 6.034,39 euros à titre de rappel de salaires et 603,44 euros au titre des congés payés afférents. Sur la demande relative aux heures supplémentaires Il résulte des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, M. [C] sollicite des heures supplémentaires en affirmant avoir travaillé à horaire fixe de 8 heures à 20 heures avec une heure de pause déjeuner, pour un total de 66 heures hebdomadaires. Au soutien de ses prétentions, M. [C] produit 10 attestations de collègues, clients, salariés des commerces et locataire des immeubles environnant la boucherie affirmant avoir constaté la présence de M. [C] entre 8h et 20h dans la boucherie [1].

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une prise d'acte de la rupture du contrat de travail ?
La prise d'acte est une rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié, qui invoque des manquements graves de l'employeur. Si ces manquements sont reconnus par le juge, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Quels manquements de l'employeur justifient une prise d'acte ?
Dans cette affaire, les manquements retenus étaient le non-paiement d'heures supplémentaires, le non-respect du repos hebdomadaire, le manquement à l'obligation de sécurité et l'exécution déloyale du contrat. Ces manquements étaient suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat.
Quelles sont les conséquences d'une prise d'acte requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ?
Le salarié a droit à des indemnités de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le paiement des rappels de salaire et des heures supplémentaires.
Quel est le délai pour saisir le conseil de prud'hommes après une prise d'acte ?
Le salarié doit saisir le conseil de prud'hommes dans un délai de 12 mois à compter de la rupture du contrat, conformément à l'article L1471-1 du code du travail.
Que se passe-t-il si l'employeur conteste la prise d'acte ?
L'employeur peut contester la prise d'acte, mais c'est au juge de décider si les manquements invoqués sont suffisamment graves. En cas de doute, la rupture est considérée comme une démission.
Puis-je obtenir des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ?
Oui, si vous prouvez que l'employeur a manqué à son obligation de loyauté, par exemple en ne payant pas les heures supplémentaires ou en ne respectant pas les temps de repos, vous pouvez obtenir des dommages-intérêts.
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