MOTIFS
Sur la demande relative à la reconnaissance du co-emploi
Le salarié invoque une situation de co-emploi entre les sociétés [1] et [2] [R].
En l'espèce, M. [C] a signé un premier contrat de travail avec la société [1] le 11 juillet 2011 pendant lequel il indique avoir également travaillé pour la société [R].
Il indique avoir par la suite travaillé pour la société [R] tout en maintenant son activité auprès de la société [1] avant d'être muté de nouveau dans la société [1] en juin 2017.
Aucune de ces modifications d'employeur n'a fait l'objet de nouveaux contrats de travail. Celles-ci n'étaient matérialisées que par des modifications d'employeurs sur les bulletins de paye sans reprise d'ancienneté ni en 2015, ni en 2017.
Il indique que les deux sociétés sont tenues par le même gérant qui exerçait, indifféremment de sa situation, la même subordination à son égard.
Il soutient, en outre, que, compte tenu de la proximité géographique entre les deux boutiques, il était fréquemment amené à se rendre de l'une à l'autre et à effectuer des tâches pour les deux.
Les deux sociétés soutiennent que le co-emploi ne peut être retenu dès lors que n'est pas établie l'existence d'une immixtion permanente ni même temporaire de la SARL [1] dans la gestion de la [2] [R] qui lui aurait fait perdre son pouvoir réel de conduire ses propres affaires.
Toutefois, M. [C] ne se fonde pas sur l'existence d'une immixtion d'une des sociétés dans la gestion de l'autre mais sur l'existence d'un seul lien de subordination pendant la période.
Les deux sociétés soutiennent qu'à l'issue du contrat avec la société [1], M.[C] a sollicité d'être embauché au sein de la [2] [R], propriété du même employeur, au motif que cet établissement est fermé le dimanche. Puis, au mois de juin 2017, M [C] qui souhaitait alors bénéficier d'un emploi à temps complet sur la base de 151 h mensuel, s'est vu proposer un poste de vendeur boucher statut non-cadre au sein de la boucherie [1] avec une reprise d'ancienneté
Toutefois, il ressort des fiches de paie que M. [R] a continué à travailler pour la boucherie [1] après l'expiration du CDD et jusqu'en 2015.
En outre, il n'apparait pas de reprise d'ancienneté sur les bulletins de 2017 de la société [1].
Dès lors, il est établi que la relation de travail courant depuis juillet 2011 a été exercée par la société [1] et la société [2] [R] sans qu'aucune rupture ni aucun transfert du contrat de travail ne soit mis en 'uvre, M. [C] ayant exercé ses fonctions sous la subordination de M. [W], agissant indifféremment pour la société [1] et la société [2] [R].
Par infirmation du jugement, il y a donc lieu de reconnaitre l'existence d'un co-emploi.
Sur la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification du contrat de travail en temps complet
Sur la prescription de l'action :
M. [C] sollicite la requalification de son contrat de travail à temps partiel pour la période antérieure au 7 avril 2017.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l'article L.3245-1 du code du travail.
Aux termes de ce texte, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Il résulte de la combinaison des articles L.3245-1 et L.3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré.
En l'espèce, le contrat de travail de M. [C] a été rompu le 18 septembre 2019. En l'application des règles de prescription triennale, par infirmation du jugement, il y a lieu de juger qu'il est donc fondé à solliciter des rappels de salaire sur la période courant du 18 septembre 2016 au 7 avril 2017, date à laquelle son contrat est devenu à temps plein.
Sur le bienfondé de l'action :
L'article L.3123-6 du code du travail dispose que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit et qu'il mentionne, notamment, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois, ainsi que les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié et les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires.
L'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet.
Il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
En l'espèce, le contrat de travail à durée déterminée du 11 juillet 2011 prévoit un temps partiel à hauteur de 86,66 heures par mois, sans préciser ni la répartition des horaires de travail, ni les modalités de communication des jours travaillés.
Les sociétés se prévalent de l'article L.3121-44 du code du travail relatif à la modulation du temps de travail. Toutefois elles ne fournissent aucun élément quant à la mise en 'uvre d'une modulation du temps de travail au sein de l'entreprise.
Le contrat de travail doit donc être requalifié en contrat de travail à temps complet.
En conséquence, M. [C] est fondé à solliciter des rappels de salaire à hauteur de la différence de ce qu'il aurait dû percevoir en temps complet pour la période courant du 18 septembre 2016 au 7 avril 2017.
Le jugement sera donc infirmé et les sociétés [1] et [R] seront solidairement condamnées au versement de la somme de 6.034,39 euros à titre de rappel de salaires et 603,44 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande relative aux heures supplémentaires
Il résulte des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, M. [C] sollicite des heures supplémentaires en affirmant avoir travaillé à horaire fixe de 8 heures à 20 heures avec une heure de pause déjeuner, pour un total de 66 heures hebdomadaires.
Au soutien de ses prétentions, M. [C] produit 10 attestations de collègues, clients, salariés des commerces et locataire des immeubles environnant la boucherie affirmant avoir constaté la présence de M. [C] entre 8h et 20h dans la boucherie [1].