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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 12, 10 juillet 2026 — n° 22/04394

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les allocations versées par un employeur à son personnel en contact avec la clientèle pour compenser des frais esthétiques et capillaires constituent-elles des charges de frais professionnels exonérées de cotisations sociales ou des avantages financiers soumis à cotisations ?

Principe retenu

Les sommes allouées par un employeur à ses salariés pour compenser des frais professionnels ne sont exonérées de cotisations sociales que si l'employeur démontre qu'elles constituent des remboursements de frais réels inhérents à l'emploi. À défaut, elles sont considérées comme des avantages financiers soumis à cotisations.

Faits clés

  • La société [1] [T] [J] a versé à son personnel en contact avec la clientèle une allocation dite 'forfait beauté' ou 'allocation vendeuse'.
  • L'URSSAF a réintégré ces allocations dans l'assiette des cotisations sociales lors d'un contrôle portant sur la période 2016-2018.
  • La société soutenait que ces allocations compensaient des frais esthétiques et capillaires obligatoires imposés par le règlement intérieur.
  • Le règlement intérieur imposait le port du maquillage (mascara, ombre à paupières, lèvres) et son renouvellement après la pause déjeuner, mais sans exiger le recours à des professionnels.
  • La société n'a pas démontré que les frais étaient nécessairement engagés auprès de professionnels ni que le forfait couvrait des charges inhérentes aux fonctions.

Articles cités

article L.242-1 du code de la sécurité sociale article R.242-1 du code de la sécurité sociale article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La société [1] [T] [J] (ci-après désignée 'la Société') a fait l'objet d'un contrôle de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales d'Ile-de-France (ci-après désignée 'l'URSSAF') portant sur l'application de la législation de sécurité sociale pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. Le 9 décembre 2019, une lettre d'observations lui a été notifiée faisant état de 29 chefs de redressements ou d'observations pour l'avenir, et d'un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale envisagé à hauteur de la somme totale de 1 606 906 euros. La Société a transmis des observations à l'URSSAF qui a maintenu l'ensemble du redressement. Par lettre recommandée du 3 décembre 2020, l'URSSAF a mis en demeure la Société de lui payer la somme de 1 776 388 euros correspondant à des cotisations et contributions de sécurité sociale pour 1 606 906 euros et à des majorations de retard pour 169 482 euros. La Société a réglé ces sommes le 19 janvier 2021. Le 3 février 2021, la Société a saisi la commission de recours amiable (CRA), qui n'a pas statué dans les délais réglementaires. La Société a alors formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny le 9 juillet 2021 contre la décision implicite de rejet de la CRA. Par décision du 13 septembre 2021, la [3] a annulé les chefs de redressement n° 4 et 6 de la lettre d'observations et maintenu le surplus des chefs de redressement contesté. La Société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny le 15 novembre 2021 d'une contestation de la décision explicite de rejet de la CRA. Par jugement du 15 mars 2022, ce tribunal a : - ordonné la jonction des deux instances introduites par la Société, - débouté la Société de sa demande d'annulation du redressement en la forme, - annulé le chef de redressement n°1 « cotisations ' rupture conventionnelle du contrat de travail - limite d'exonération » (montant des cotisations : 21 242 euros), - condamné l'URSSAF à lui rembourser la somme de 21 242 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2021, ainsi que les majorations de retard afférentes à ce chef de redressement, - débouté la Société de sa demande d'annulation du chef de redressement n° 19 « avantages en nature : cadeaux en nature offert par l'employeur » (montant des cotisations : 317 092 euros), - débouté la Société de sa demande d'annulation du chef de redressement n° 17 « prise en charge de dépenses personnelles du salarié : frais de représentation » (20237 euros) et n° 18 « prise en charge de dépenses personnelles du salarié : allocations vendeuses » (155 845 euros), - débouté la Société de sa demande au titre des frais irrépétibles, - rappelé l'exécution provisoire, - condamné l'URSSAF aux dépens. Le jugement a été notifié par courrier du 15 mars 2022 à la Société laquelle en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par lettre recommandée expédiée le 29 mars 2022.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur le chef de redressement n° 19 « avantages en nature : cadeaux en nature offerts par l'employeur » (montant des cotisations : 317 092 euros) et l'existence d'un accord antérieur Le tribunal n'a pas retenu l'existence d'un accord tacite antérieur de l'URSSAF sur la pratique d'exonérations de charges de la Société concernant les cadeaux offerts à ses salariés à d'autres occasions qu'à Noël, considérant qu'il n'était pas établi que les inspecteurs du recouvrement avaient identifié l'existence de ces cadeaux lors du précédent contrôle en 2013. Il a relevé par ailleurs que la Société avait changé sa pratique comptable depuis lors en inscrivant les cadeaux offerts à ses salariés sur un autre compte. Moyens des parties La Société rappelle le droit du cotisant à la sécurité juridique et les dispositions de l'article R.243-59-7 du code de la sécurité sociale. Elle soutient que l'URSSAF a pu prendre connaissance de sa pratique d'exonérations de charges concernant les cadeaux offerts à ses salariés à d'autres occasions qu'à Noël lors du précédent contrôle en 2013 en ayant accès au compte sur lequel ces cadeaux étaient comptabilisés, et argue de l'absence de redressement ou d'observations lors de ce précédent contrôle pour affirmer l'existence d'un accord tacite. Elle affirme que la pratique est restée identique en fait et en droit, ce en dépit d'un changement d'enregistrement comptable. L'URSSAF allègue que l'existence d'un accord tacite antérieur suppose pour le cotisant de démontrer que les inspecteurs du recouvrement ont pu avoir connaissance de la pratique lors d'un précédent contrôle, qu'ils ont vérifié les points litigieux et qu'ils ont donné leur accord tacite en toute connaissance de cause. Elle fait valoir la motivation des premiers juges, et souligne la différence de comptabilisation entre les deux contrôles, reprenant la réponse des inspecteurs du recouvrement aux observations de la Société, lesquels ont relevé que le compte transmis lors du précédent contrôle était dédié aux cadeaux à la clientèle de sorte qu'il n'était pas démontré qu'il s'agissait de cadeaux offerts aux salariés, et que même à supposer ce fait établi, il y avait lieu de relever un changement de pratique comptable et une absence d'identité de situation. Réponse de la cour L'article R.243-59-7 du code de la sécurité sociale dispose Le redressement établi en application des dispositions de l'article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article R. 243-59 dès lors que : 1° L'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ; 2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à celui qui s'en prévaut d'établir l'existence d'une décision implicite, prise en connaissance de cause, d'acceptation des pratiques litigieuses, de nature à faire obstacle au redressement ultérieur (2e Civ., 10 décembre 2009, n°09-11.730 ; 2e Civ., 22 septembre 2022, n°21-11.277)   En l'espèce, l'URSSAF a procédé au redressement de la Société au titre de cadeaux offerts aux salariés considérés comme des avantages en nature. La lettre d'observations du 9 décembre 2019 (pièces 1 de la Société et de l'URSSAF) enseigne que ces cadeaux étaient comptabilisés sur la période litigieuse sur le compte 647400 « Autres ch.soc-vers aux autres 'uvres soc. » dont la ventilation, sollicitée par les inspecteurs, avait permis d'identifier les bénéficiaires et de distinguer quand ces derniers étaient des salariés. La Société allègue que cette pratique existait déjà lors d'un précédent contrôle, les cadeaux étant alors comptabilisés sur le compte 623400 dont les inspecteurs avaient contrôlé les écritures, mais sans notifier de redressement ou d'observation, de sorte qu'ils avaient donné leur accord tacite. Elle produit pour en convaincre : la lettre d'observations du 3 octobre 2013 (pièce 19) dont il résulte que lors du précédent contrôle portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, l'URSSAF a procédé à un redressement pour des cadeaux en nature offerts par l'employeur aux salariés à l'occasion de Noël ; un courriel du 20 mai 2013 (pièce 20) de transmission d'écritures comptables dont les écritures du compte 623400 de l'année 2012 (produites en pièce 21) dont il ressort que lors du précédent contrôle, l'URSSAF avait eu accès, entre autres documents, à la comptabilité du comité d'entreprise, et notamment aux extraits du compte 623400 de l'année 2012 sur lequel il apparaissait des lignes intitulées « Cadeaux » à différentes périodes de l'année, étant observé qu'il n'est pas précisé sur quel compte étaient comptabilisés les cadeaux offerts à Noël et si ceux-ci l'étaient sur ce compte. Toutefois, il ne ressort aucunement de la lettre d'observations du 3 octobre 2013 que des cadeaux en nature à d'autres occasions que les fêtes de Noël aient été détectés par les inspecteurs du recouvrement à ce moment-là et que ceux-ci aient décidé ainsi, en toute connaissance de cause, de ne pas procéder au redressement. Par ailleurs, il est constant que les écritures comptables transmises lors du contrôle de l'année 2013 sont celles d'un compte différent de celui sur lequel les cadeaux ont été détectés par les inspecteurs du recouvrement lors du contrôle litigieux de l'année 2019 ; or, si la Société argue d'un simple changement de comptabilisation, il n'est aucunement établi que les cadeaux apparaissant en 2013 sur le compte n°623400 étaient bien destinés aux salariés, les extraits comptables produits ne permettant pas d'en identifier les bénéficiaires; la cour observe en outre que les inspecteurs du recouvrement dans leur réponse du 2 septembre 2020 (pièces 5 de la Société et 2 de l'URSSAF) ont relevé que selon le plan comptable général, le compte 623400 est dédié aux cadeaux à la clientèle et non aux cadeaux offerts aux salariés, ce que la Société ne conteste pas. La Société échoue donc à démontrer que les inspecteurs du recouvrement avaient vérifié précédemment au contrôle litigieux la pratique des cadeaux offerts à d'autres occasions qu'à Noël et en avaient accepté le principe de manière tacite. Partant, sa demande d'annulation du chef de redressement n°19 sur ce moyen doit être rejetée tel que l'ont décidé les premiers juges. Le jugement sera donc confirmé. Sur les chefs de redressement n°17 « prise en charge de dépenses personnelles du salarié : frais de représentation » (20237 euros) et n° 18 « prise en charge de dépenses personnelles du salarié : allocations vendeuses » (155 845 euros) Chefs de redressement L'URSSAF a constaté au débit du compte 625620 « Frais de représentation » la prise en charge par l'employeur de frais de représentation tels que vêtements, chaussures, coiffeur, accessoires engagés par certains de ses salariés. Considérant que ces dépenses ne correspondaient pas à une charge à caractère spécial inhérente à l'emploi occupé, mais s'analysaient comme la prise en charge de dépenses personnelles pour les bénéficiaires, et rappelant que la Société avait déjà fait l'objet d'un redressement confirmé par la présente cour pour les années 2010 à 2012 sur des sommes de même nature, l'URSSAF a procédé à un redressement de ce chef (chef 17). Par ailleurs, elle a constaté au débit du compte 648200 « Allocations vendeuses » la prise en charge par l'employeur de frais de coiffure, pressing, maquillage, manucure.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement rendu le 15 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG 21/00897) en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, CONDAMNE la société [1] [T] [J] aux dépens de l'instance d'appel, DÉBOUTE la société [1] [T] [J] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles, CONDAMNE la société [1] [T] [J] à verser à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales d'Ile-de-France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La greffière La présidente

Questions fréquentes

Les allocations pour frais de maquillage sont-elles soumises à cotisations sociales ?
Oui, sauf si l'employeur démontre qu'elles constituent le remboursement de frais réels et inhérents à l'emploi. Dans cette affaire, la société n'a pas prouvé que les frais esthétiques étaient nécessairement engagés auprès de professionnels, donc les allocations ont été réintégrées dans l'assiette des cotisations.
Comment prouver que des frais professionnels sont exonérés de cotisations ?
L'employeur doit démontrer que les sommes versées correspondent à des dépenses réelles, nécessaires et directement liées à l'exercice de la fonction. Il doit fournir des justificatifs précis (factures, notes de frais) et établir que les frais sont inhérents à l'emploi, c'est-à-dire qu'ils ne pourraient être évités sans compromettre l'exécution du travail.
Qu'est-ce qu'une charge inhérente à l'emploi en droit de la sécurité sociale ?
Une charge inhérente à l'emploi est une dépense que le salarié doit obligatoirement engager pour exercer ses fonctions, et qui est directement liée à l'activité professionnelle. Par exemple, l'achat d'outils spécifiques ou de vêtements de travail imposés par l'employeur. Dans cette affaire, le maquillage obligatoire n'a pas été considéré comme inhérent car il pouvait être réalisé par le salarié lui-même sans recourir à un professionnel.
L'URSSAF peut-elle réintégrer des allocations dans l'assiette des cotisations ?
Oui, si l'employeur ne justifie pas que les allocations constituent des remboursements de frais professionnels réels. L'URSSAF peut lors d'un contrôle requalifier ces sommes en avantages financiers soumis à cotisations, comme cela a été fait dans cette affaire pour le 'forfait beauté'.
Que faire en cas de redressement URSSAF pour des allocations non justifiées ?
L'employeur peut contester le redressement devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal judiciaire. Il doit apporter la preuve que les allocations correspondent à des frais professionnels réels et inhérents à l'emploi. En l'espèce, la société a été déboutée faute de preuves suffisantes.
Le règlement intérieur peut-il imposer le maquillage sans que l'employeur paie de charges ?
Non, si l'employeur impose le maquillage, il doit soit fournir les produits, soit rembourser les frais engagés. Mais pour que ces remboursements soient exonérés de cotisations, l'employeur doit prouver que les frais sont réels et inhérents à l'emploi. Dans cette affaire, le simple fait d'imposer le maquillage n'a pas suffi à exonérer les allocations.
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