MOTIFS DE LA DECISION
Sur le chef de redressement n° 19 « avantages en nature : cadeaux en nature offerts par l'employeur » (montant des cotisations : 317 092 euros) et l'existence d'un accord antérieur
Le tribunal n'a pas retenu l'existence d'un accord tacite antérieur de l'URSSAF sur la pratique d'exonérations de charges de la Société concernant les cadeaux offerts à ses salariés à d'autres occasions qu'à Noël, considérant qu'il n'était pas établi que les inspecteurs du recouvrement avaient identifié l'existence de ces cadeaux lors du précédent contrôle en 2013. Il a relevé par ailleurs que la Société avait changé sa pratique comptable depuis lors en inscrivant les cadeaux offerts à ses salariés sur un autre compte.
Moyens des parties
La Société rappelle le droit du cotisant à la sécurité juridique et les dispositions de l'article R.243-59-7 du code de la sécurité sociale. Elle soutient que l'URSSAF a pu prendre connaissance de sa pratique d'exonérations de charges concernant les cadeaux offerts à ses salariés à d'autres occasions qu'à Noël lors du précédent contrôle en 2013 en ayant accès au compte sur lequel ces cadeaux étaient comptabilisés, et argue de l'absence de redressement ou d'observations lors de ce précédent contrôle pour affirmer l'existence d'un accord tacite. Elle affirme que la pratique est restée identique en fait et en droit, ce en dépit d'un changement d'enregistrement comptable.
L'URSSAF allègue que l'existence d'un accord tacite antérieur suppose pour le cotisant de démontrer que les inspecteurs du recouvrement ont pu avoir connaissance de la pratique lors d'un précédent contrôle, qu'ils ont vérifié les points litigieux et qu'ils ont donné leur accord tacite en toute connaissance de cause. Elle fait valoir la motivation des premiers juges, et souligne la différence de comptabilisation entre les deux contrôles, reprenant la réponse des inspecteurs du recouvrement aux observations de la Société, lesquels ont relevé que le compte transmis lors du précédent contrôle était dédié aux cadeaux à la clientèle de sorte qu'il n'était pas démontré qu'il s'agissait de cadeaux offerts aux salariés, et que même à supposer ce fait établi, il y avait lieu de relever un changement de pratique comptable et une absence d'identité de situation.
Réponse de la cour
L'article R.243-59-7 du code de la sécurité sociale dispose
Le redressement établi en application des dispositions de l'article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article R. 243-59 dès lors que :
1° L'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées.
Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à celui qui s'en prévaut d'établir l'existence d'une décision implicite, prise en connaissance de cause, d'acceptation des pratiques litigieuses, de nature à faire obstacle au redressement ultérieur (2e Civ., 10 décembre 2009,
n°09-11.730 ; 2e Civ., 22 septembre 2022, n°21-11.277)
En l'espèce, l'URSSAF a procédé au redressement de la Société au titre de cadeaux offerts aux salariés considérés comme des avantages en nature. La lettre d'observations du
9 décembre 2019 (pièces 1 de la Société et de l'URSSAF) enseigne que ces cadeaux étaient comptabilisés sur la période litigieuse sur le compte 647400 « Autres ch.soc-vers aux autres 'uvres soc. » dont la ventilation, sollicitée par les inspecteurs, avait permis d'identifier les bénéficiaires et de distinguer quand ces derniers étaient des salariés.
La Société allègue que cette pratique existait déjà lors d'un précédent contrôle, les cadeaux étant alors comptabilisés sur le compte 623400 dont les inspecteurs avaient contrôlé les écritures, mais sans notifier de redressement ou d'observation, de sorte qu'ils avaient donné leur accord tacite.
Elle produit pour en convaincre :
la lettre d'observations du 3 octobre 2013 (pièce 19) dont il résulte que lors du précédent contrôle portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, l'URSSAF a procédé à un redressement pour des cadeaux en nature offerts par l'employeur aux salariés à l'occasion de Noël ;
un courriel du 20 mai 2013 (pièce 20) de transmission d'écritures comptables dont les écritures du compte 623400 de l'année 2012 (produites en pièce 21) dont il ressort que lors du précédent contrôle, l'URSSAF avait eu accès, entre autres documents, à la comptabilité du comité d'entreprise, et notamment aux extraits du compte 623400 de l'année 2012 sur lequel il apparaissait des lignes intitulées « Cadeaux » à différentes périodes de l'année, étant observé qu'il n'est pas précisé sur quel compte étaient comptabilisés les cadeaux offerts à Noël et si ceux-ci l'étaient sur ce compte.
Toutefois, il ne ressort aucunement de la lettre d'observations du 3 octobre 2013 que des cadeaux en nature à d'autres occasions que les fêtes de Noël aient été détectés par les inspecteurs du recouvrement à ce moment-là et que ceux-ci aient décidé ainsi, en toute connaissance de cause, de ne pas procéder au redressement.
Par ailleurs, il est constant que les écritures comptables transmises lors du contrôle de l'année 2013 sont celles d'un compte différent de celui sur lequel les cadeaux ont été détectés par les inspecteurs du recouvrement lors du contrôle litigieux de l'année 2019 ; or, si la Société argue d'un simple changement de comptabilisation, il n'est aucunement établi que les cadeaux apparaissant en 2013 sur le compte n°623400 étaient bien destinés aux salariés, les extraits comptables produits ne permettant pas d'en identifier les bénéficiaires; la cour observe en outre que les inspecteurs du recouvrement dans leur réponse du
2 septembre 2020 (pièces 5 de la Société et 2 de l'URSSAF) ont relevé que selon le plan comptable général, le compte 623400 est dédié aux cadeaux à la clientèle et non aux cadeaux offerts aux salariés, ce que la Société ne conteste pas.
La Société échoue donc à démontrer que les inspecteurs du recouvrement avaient vérifié précédemment au contrôle litigieux la pratique des cadeaux offerts à d'autres occasions qu'à Noël et en avaient accepté le principe de manière tacite.
Partant, sa demande d'annulation du chef de redressement n°19 sur ce moyen doit être rejetée tel que l'ont décidé les premiers juges. Le jugement sera donc confirmé.
Sur les chefs de redressement n°17 « prise en charge de dépenses personnelles du salarié : frais de représentation » (20237 euros) et n° 18 « prise en charge de dépenses personnelles du salarié : allocations vendeuses » (155 845 euros)
Chefs de redressement
L'URSSAF a constaté au débit du compte 625620 « Frais de représentation » la prise en charge par l'employeur de frais de représentation tels que vêtements, chaussures, coiffeur, accessoires engagés par certains de ses salariés. Considérant que ces dépenses ne correspondaient pas à une charge à caractère spécial inhérente à l'emploi occupé, mais s'analysaient comme la prise en charge de dépenses personnelles pour les bénéficiaires, et rappelant que la Société avait déjà fait l'objet d'un redressement confirmé par la présente cour pour les années 2010 à 2012 sur des sommes de même nature, l'URSSAF a procédé à un redressement de ce chef (chef 17).
Par ailleurs, elle a constaté au débit du compte 648200 « Allocations vendeuses » la prise en charge par l'employeur de frais de coiffure, pressing, maquillage, manucure.