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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 9, 9 juillet 2026 — n° 23/06652

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est-il dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque l'employeur a manqué à son obligation de sécurité et d'exécution loyale du contrat de travail ?

Principe retenu

L'inaptitude du salarié peut trouver son origine dans un manquement de l'employeur à ses obligations, notamment de sécurité et d'exécution loyale du contrat de travail. Dans ce cas, le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à des dommages-intérêts pour le salarié.

Faits clés

  • Salarié engagé en CDI depuis 2003 en qualité d'attaché technico-commercial
  • Arrêt de travail pour maladie à compter du 10 mars 2021
  • Avis d'inaptitude du 19 octobre 2021 mentionnant que l'état de santé fait obstacle à tout reclassement
  • Licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 9 novembre 2021
  • Employeur condamné pour heures supplémentaires impayées, non-respect du repos hebdomadaire et exécution déloyale du contrat

Articles cités

article 804 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société [1] à payer à M. [Z] les sommes de 4 495 euros à titre de rattrapage de jours fériés travaillés outre 449 euros au titre des congés payés y afférents, 916,16 euros à titre de non-respect du repos hebdomadaire et 10 634 euros au titre des heures supplémentaires, et en ce qu'il a débouté M. [Z] du surplus de ses demandes à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Dit que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamne la société [1] à payer à M. [Z] les sommes suivantes : - 24 386,55 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 2 438,65 euros au titre des congés payés y afférents, - 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire, - 2 480 euros à titre de rappel de rémunération pour jours fériés outre 248 euros au titre des congés payés y afférents, - 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 11 279,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 127,93 euros au titre des congés payés y afférents, - 70 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Rappelle que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société [1] de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et, pour les créances indemnitaires, à compter du jugement pour les montants confirmés et du présent arrêt pour le surplus ; Ordonne à la société [1] de rembourser à [2] (anciennement Pôle Emploi) les indemnités de chômage versées à M. [Z] du jour de la rupture au jour de la décision, dans la limite de six mois d'indemnités ; Condamne la société [1] aux dépens d'appel ; Condamne la société [3] [4] à payer à M. [Z] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel ; Déboute M. [Z] du surplus de ses demandes ; Condamne M. [Z] à payer à la société [1] la somme de 1 199,77 euros à titre de remboursement des jours de réduction du temps de travail indus ; Déboute la société [1] du surplus de ses demandes, en ce comprise sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat de travail à durée déterminée à compter du 6 janvier 2003, la relation de travail s'étant ensuite poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, M. [P] [Z] a été engagé en qualité d'attaché technico-commercial par la société [1], celle-ci employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale de la plasturgie. Après avoir été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 10 mars 2021, M. [Z] a fait l'objet d'un avis médical d'inaptitude le 19 octobre 2021 dans le cadre d'une visite à la demande, le médecin du travail indiquant que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Après avoir été convoqué, suivant courrier recommandé du 25 octobre 2021, à un entretien préalable fixé au 4 novembre 2021, M. [Z] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement suivant courrier recommandé du 9 novembre 2021. Invoquant l'existence de manquements de l'employeur à ses obligations dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, contestant le bien-fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [Z] a saisi la juridiction prud'homale le 12 janvier 2022 de demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à l'exécution du contrat de travail. Par jugement du 13 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Meaux a : - rejeté la demande de requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la demande de dommages-intérêts afférente, - condamné la société [1] à payer à M. [Z] les sommes suivantes : - 4 495 euros à titre de rattrapage de jours fériés travaillés, - 449 euros au titre des congés payés y afférents, - 916,16 euros à titre de non-respect du repos hebdomadaire, - 10 634 euros au titre des heures supplémentaires, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2022, date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, - 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent jugement, - rappelé que la moyenne mensuelle brute des trois derniers salaires est fixée à la somme de 4 962,25 euros, correspondant à la moyenne de salaire des trois derniers mois, et que les charges sociales devront être déduites pour le recouvrement des créances salariales, - ordonné à la société [1] de remettre à M. [Z] un certificat de travail, des bulletins de salaire rectifiés et une attestation Pôle Emploi conformes au présent jugement et assorti la condamnation d'une astreinte de 50 euros et ce, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, - dit que le conseil se réserve le droit de liquider ladite astreinte, - débouté M. [Z] du surplus de ses demandes, - débouté la société de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire au-delà de celle prévue, de droit, par l'article R.1454-28 du code du travail, - condamné la société [1] aux entiers dépens y compris aux éventuels frais d'exécution du présent jugement par voie d'huissier de justice. Par déclaration du 19 octobre 2023, M. [Z] a interjeté appel du jugement. Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 13 novembre 2024, M. [Z] demande à la cour de : - réformer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la demande de dommages-intérêts afférente, condamné la société [1] à lui payer les sommes de 916,16 euros à titre de non-respect du repos hebdomadaire et 10 634 euros au titre des heures supplémentaires et l'a débouté du surplus de ses demandes et, statuant à nouveau,

Motivations de la décision

MOTIFS Sur les heures supplémentaires, le travail dissimulé et les jours de RTT M. [Z] fait valoir qu'il n'a jamais signé de convention de forfait en heures sur l'année, qu'il justifie de l'accomplissement d'heures supplémentaires non rémunérées, que l'employeur n'a pas respecté le repos hebdomadaire et s'est rendu coupable de travail dissimulé. La société [1] indique en réplique que l'appelant ne s'est pas vu imposer un forfait annuel en heures mais que sa mise en place résulte d'un accord d'entreprise du 20 décembre 2016, ledit forfait de 1 737 heures annuelles ayant été appliqué durant plus de 5 années sans qu'il ne fasse part de la moindre contestation. Elle souligne que l'intéressé ne justifie pas des heures supplémentaires prétendument réalisées pour le compte de l'employeur, elle-même établissant que son temps de travail était inférieur à 151,67 heures mensuelles. Elle indique à titre subsidiaire que l'accord d'entreprise prévoit un taux de majoration des heures supplémentaires à hauteur de 17 %, le salarié devant également être condamné au paiement des jours de RTT dont il a bénéficié dans le cadre du forfait. Elle ajoute que le prétendu non-respect du repos hebdomadaire n'est pas établi et que l'existence d'un travail dissimulé n'est pas caractérisée. En application des dispositions des articles L.3121-55, L.3121-63 et L.3121-64 du code du travail, il sera rappelé que la mise en place d'un forfait annuel en heures est subordonnée à la conclusion, d'une part, d'une convention ou d'un accord collectif le prévoyant et, d'autre part, d'une convention individuelle de forfait avec chaque salarié concerné établie par écrit, le seul renvoi général dans le contrat de travail à l'accord d'entreprise ou la simple remise de l'accord d'entreprise prévoyant la possibilité de soumettre certains salariés au régime du forfait en heures ne pouvant constituer l'écrit requis, de même qu'une simple mention sur les bulletins de paie, l'éventuelle absence de protestation ou de réclamation étant sans incidence à cet égard. Dès lors, en l'absence de toute clause de forfait annuel en heures insérée dans le contrat de travail de l'appelant ou de conclusion d'un avenant au contrat de travail à la suite de l'accord d'entreprise relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail du 20 décembre 2016, l'appelant n'étant ainsi soumis à aucun forfait annuel en heures, l'intéressé, qui a été soumis à tort à un forfait annuel en heures, pouvant prétendre au paiement d'heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l'existence et le nombre conformément aux dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail, il apparaît que l'appelant est ainsi fondé à revendiquer le décompte de son temps de travail selon le droit commun et à réclamer, le cas échéant, le paiement d'heures supplémentaires. Selon l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, au vu des pièces communiquées par le salarié et notamment du décompte précis et détaillé de ses jours et de son temps de travail ainsi que des derniers tableaux récapitulatifs corrigés des heures supplémentaires réclamées au titre de la période litigieuse, établis sur la base des relevés de pointage Kelio pour la période de juin 2020 à février 2021 ainsi que des extraits de son agenda électronique, il apparaît que l'intéressé présente à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il indique avoir accomplies pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. L'employeur se limitant principalement en réponse à contester les demandes formées par le salarié et à critiquer les pièces produites par ce dernier en affirmant notamment, de manière inopérante ou en méconnaissance du régime probatoire précité applicable aux heures supplémentaires, que le salarié ne produit pas de décompte suffisamment sérieux et précis concernant les heures supplémentaires prétendument réalisées pour l'employeur, qu'il se limite à procéder par voie d'extrapolation, que les relevés de pointage n'ont pas été contrôlés et approuvés par l'employeur et qu'ils présentent de nombreuses non-conformités, que le salarié n'a jamais émis une quelconque remarque concernant ses horaires de travail ou une éventuelle surcharge de travail et que les décomptes qu'il produit ne sont pas fiables, la cour relève que l'employeur, qui ne produit pas d'élément de contrôle de la durée du travail, ne fournit donc pas d'éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par son salarié, les seuls relevés des temps de connexion au logiciel professionnel de l'entreprise versés aux débats à cet égard, apparaissant dénués de force probante suffisante en ce qu'ils ne reflètent qu'une seule partie du temps de travail de l'intéressé et n'intègrent notamment pas les temps de présence auprès de la clientèle, les éléments produits en réplique étant ainsi manifestement insuffisants à ce titre et n'étant pas de nature à remettre en cause, dans leur principe, les éléments circonstanciés et concordants produits par le salarié, étant en toute hypothèse rappelé, d'une part, qu'un salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées, et, d'autre part, que l'acceptation par un salarié sans protestation ni réserve du salaire n'implique pas de sa part renonciation à ses droits. Dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments et au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, la cour retient la réalisation d'heures supplémentaires rendues nécessaires par les différentes tâches confiées au salarié, dans une moindre mesure toutefois qu'allégué, et accorde à l'intéressé, sur la base d'un taux horaire brut de 37 euros et en faisant application d'un taux de majoration des heures supplémentaires de 17 % telle que fixé dans l'accord d'entreprise relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail du 20 décembre 2016, et ce conformément à l'article L.3121-33 du code du travail, la somme totale de 24 386,55 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 2 438,65 euros au titre des congés payés y afférents, et ce par infirmation du jugement.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un licenciement pour inaptitude ?
C'est la rupture du contrat de travail lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à occuper son poste, et qu'aucun reclassement n'est possible. L'employeur doit respecter une procédure spécifique.
Puis-je contester mon licenciement pour inaptitude si mon employeur a manqué à ses obligations ?
Oui, si l'inaptitude résulte de manquements de l'employeur (ex : heures supplémentaires non payées, non-respect du repos hebdomadaire, exécution déloyale), le licenciement peut être jugé sans cause réelle et sérieuse, comme dans cette affaire.
Quelles indemnités puis-je obtenir en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse pour inaptitude ?
Vous pouvez obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause, une indemnité compensatrice de préavis, un rappel de salaire pour heures supplémentaires, et des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat.
Mon employeur doit-il me reclasser avant de me licencier pour inaptitude ?
Oui, l'employeur doit rechercher un reclassement adapté à votre état de santé. Si le médecin du travail mentionne que tout reclassement est impossible, cette obligation est réduite, mais l'employeur doit tout de même justifier de l'impossibilité.
Qu'est-ce que l'obligation de sécurité de l'employeur ?
L'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et la sécurité de ses salariés. Un manquement à cette obligation peut être invoqué pour contester un licenciement pour inaptitude.
Puis-je demander le remboursement des indemnités chômage versées après mon licenciement ?
Oui, si le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, le juge peut ordonner à l'employeur de rembourser à France Travail (ex-Pôle Emploi) les indemnités chômage versées, dans la limite de six mois.
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