MOTIFS
Sur les heures supplémentaires, le travail dissimulé et les jours de RTT
M. [Z] fait valoir qu'il n'a jamais signé de convention de forfait en heures sur l'année, qu'il justifie de l'accomplissement d'heures supplémentaires non rémunérées, que l'employeur n'a pas respecté le repos hebdomadaire et s'est rendu coupable de travail dissimulé.
La société [1] indique en réplique que l'appelant ne s'est pas vu imposer un forfait annuel en heures mais que sa mise en place résulte d'un accord d'entreprise du 20 décembre 2016, ledit forfait de 1 737 heures annuelles ayant été appliqué durant plus de 5 années sans qu'il ne fasse part de la moindre contestation. Elle souligne que l'intéressé ne justifie pas des heures supplémentaires prétendument réalisées pour le compte de l'employeur, elle-même établissant que son temps de travail était inférieur à 151,67 heures mensuelles. Elle indique à titre subsidiaire que l'accord d'entreprise prévoit un taux de majoration des heures supplémentaires à hauteur de 17 %, le salarié devant également être condamné au paiement des jours de RTT dont il a bénéficié dans le cadre du forfait. Elle ajoute que le prétendu non-respect du repos hebdomadaire n'est pas établi et que l'existence d'un travail dissimulé n'est pas caractérisée.
En application des dispositions des articles L.3121-55, L.3121-63 et L.3121-64 du code du travail, il sera rappelé que la mise en place d'un forfait annuel en heures est subordonnée à la conclusion, d'une part, d'une convention ou d'un accord collectif le prévoyant et, d'autre part, d'une convention individuelle de forfait avec chaque salarié concerné établie par écrit, le seul renvoi général dans le contrat de travail à l'accord d'entreprise ou la simple remise de l'accord d'entreprise prévoyant la possibilité de soumettre certains salariés au régime du forfait en heures ne pouvant constituer l'écrit requis, de même qu'une simple mention sur les bulletins de paie, l'éventuelle absence de protestation ou de réclamation étant sans incidence à cet égard.
Dès lors, en l'absence de toute clause de forfait annuel en heures insérée dans le contrat de travail de l'appelant ou de conclusion d'un avenant au contrat de travail à la suite de l'accord d'entreprise relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail du 20 décembre 2016, l'appelant n'étant ainsi soumis à aucun forfait annuel en heures, l'intéressé, qui a été soumis à tort à un forfait annuel en heures, pouvant prétendre au paiement d'heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l'existence et le nombre conformément aux dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail, il apparaît que l'appelant est ainsi fondé à revendiquer le décompte de son temps de travail selon le droit commun et à réclamer, le cas échéant, le paiement d'heures supplémentaires.
Selon l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, au vu des pièces communiquées par le salarié et notamment du décompte précis et détaillé de ses jours et de son temps de travail ainsi que des derniers tableaux récapitulatifs corrigés des heures supplémentaires réclamées au titre de la période litigieuse, établis sur la base des relevés de pointage Kelio pour la période de juin 2020 à février 2021 ainsi que des extraits de son agenda électronique, il apparaît que l'intéressé présente à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il indique avoir accomplies pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L'employeur se limitant principalement en réponse à contester les demandes formées par le salarié et à critiquer les pièces produites par ce dernier en affirmant notamment, de manière inopérante ou en méconnaissance du régime probatoire précité applicable aux heures supplémentaires, que le salarié ne produit pas de décompte suffisamment sérieux et précis concernant les heures supplémentaires prétendument réalisées pour l'employeur, qu'il se limite à procéder par voie d'extrapolation, que les relevés de pointage n'ont pas été contrôlés et approuvés par l'employeur et qu'ils présentent de nombreuses non-conformités, que le salarié n'a jamais émis une quelconque remarque concernant ses horaires de travail ou une éventuelle surcharge de travail et que les décomptes qu'il produit ne sont pas fiables, la cour relève que l'employeur, qui ne produit pas d'élément de contrôle de la durée du travail, ne fournit donc pas d'éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par son salarié, les seuls relevés des temps de connexion au logiciel professionnel de l'entreprise versés aux débats à cet égard, apparaissant dénués de force probante suffisante en ce qu'ils ne reflètent qu'une seule partie du temps de travail de l'intéressé et n'intègrent notamment pas les temps de présence auprès de la clientèle, les éléments produits en réplique étant ainsi manifestement insuffisants à ce titre et n'étant pas de nature à remettre en cause, dans leur principe, les éléments circonstanciés et concordants produits par le salarié, étant en toute hypothèse rappelé, d'une part, qu'un salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées, et, d'autre part, que l'acceptation par un salarié sans protestation ni réserve du salaire n'implique pas de sa part renonciation à ses droits.
Dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments et au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, la cour retient la réalisation d'heures supplémentaires rendues nécessaires par les différentes tâches confiées au salarié, dans une moindre mesure toutefois qu'allégué, et accorde à l'intéressé, sur la base d'un taux horaire brut de 37 euros et en faisant application d'un taux de majoration des heures supplémentaires de 17 % telle que fixé dans l'accord d'entreprise relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail du 20 décembre 2016, et ce conformément à l'article L.3121-33 du code du travail, la somme totale de 24 386,55 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 2 438,65 euros au titre des congés payés y afférents, et ce par infirmation du jugement.