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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 13, 10 juillet 2026 — n° 25/05180

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Synthèse de la décision

Question juridique

Un demandeur dont le taux d'invalidité est compris entre 50% et 79% peut-il bénéficier de l'AAH en raison d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, et peut-il également obtenir la CMI invalidité ?

Principe retenu

L'AAH peut être accordée aux personnes dont le taux d'invalidité est compris entre 50% et 79% si elles justifient d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. En revanche, la CMI invalidité exige un taux d'invalidité d'au moins 80%.

Faits clés

  • M. [M] a sollicité l'AAH, la CMI invalidité et la CMI stationnement le 13 juin 2019.
  • La CDAPH a rejeté les demandes au motif que le taux d'invalidité était estimé entre 50% et 79%.
  • Le tribunal judiciaire a accordé l'AAH du 1er juillet 2019 au 30 juin 2024, mais a rejeté la CMI invalidité.
  • M. [M] a interjeté appel pour contester le rejet de la CMI invalidité.
  • Les pathologies de M. [M] (séquelles d'hématome sous-dural) ne provoquaient pas de troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne.

Articles cités

article L. 821-1 du code de la sécurité sociale article R. 821-1 du code de la sécurité sociale article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le 13 juin 2019, M. [A] [M] a sollicité de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de [Localité 2] qu'elle lui octroie l'allocation adulte handicapé (AAH), la carte mobilité inclusion mention invalidité (CMI invalidité) et la carte mobilité inclusion mention stationnement (CMI stationnement). Par décision du 20 novembre 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de [Localité 2] a rejeté ces demandes au motif que le taux d'invalidité de M. [M] était estimé entre 50 et 79%. M. [M] a formé un recours administratif préalable le 15 janvier 2020 contre ces décisions. Par décisions du 30 juin 2020 la CDAPH a maintenu le rejet des demandes d'AAH et de CMI invalidité. L'allocataire a porté son recours devant le tribunal judiciaire de Paris. Par jugement du 11 juin 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a : ' Déclaré recevable le recours de M. [M] ; ' Dit que M. [M] réunit les conditions pour l'attribution de l'AAH à compter du 1er juillet 2019 et jusqu'au 30 juin 2024, et ce, conformément à la décision de révision de la MDPH du 1er avril 2025 ; ' Condamné la MDPH à payer la somme de 700 euros à M. [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Rejeté les autres demandes de M. [M] ; ' Dit que la MDPH supportera la charge des dépens. Pour statuer ainsi le tribunal a relevé que le taux d'invalidité de M. [M] était compris entre 50 % et 79 % mais qu'il était démontré qu'il subissait, du fait de son handicap, une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi lui permettant de prétendre au bénéfice de l'AAH, par application des dispositions des articles L. 821-1 et suivants et R. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Il a ensuite expliqué que le taux d'invalidité du demandeur ne permettait pas, en revanche, l'attribution d'une CMI invalidité, laquelle ne peut être octroyée qu'aux personnes dont le taux d'invalidité est d'au moins 80 %. La date de notification du jugement aux parties est inconnue de la cour. M. [M] en a interjeté appel par déclaration électronique du 11 juillet 2025, en ce qu'il a : ' Dit qu'il réunissait les conditions pour l'attribution de l'AAH à compter du 1er juillet 2019 et jusqu'au 30 juin 2024, et ce, conformément à la décision de révision de la MDPH du 1er avril 2025 ; ' Rejeté ses autres demandes. L'affaire a été appelée à l'audience du 27 mars 2026, à laquelle elle a été renvoyée pour permettre aux parties de se mettre en état et de comparaître. A l'audience du 18 mai 2026 à laquelle l'affaire a été rappelée, elle a été plaidée. Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l'audience, M. [M] a sollicité de la cour qu'elle : ' Le déclare recevable et bien fondée en son appel ; ' Infirme le jugement entrepris en ses dispositions frappées d'appel ; Statuant à nouveau, A titre principal, ' Fixe son incapacité à un taux supérieur ou égal à 80 % ; ' Lui octroie l'AAH à compter du 1er juillet 2018, sans limitation de durée, sur le fondement de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ; ' Lui octroie la CMI mention invalidité ; A titre subsidiaire, ' Ordonne une expertise judiciaire ; ' Sursoie à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ; En tout état de cause, ' Condamne la MDPH de [Localité 2] à verser à Me [E] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. La MDPH n'a pas comparu. Il est fait référence aux écritures de l'appelant visées à l'audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par celui-ci au soutien de ses prétentions.

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR Sur le taux d'incapacité de M. [M] Moyens de l'appelant M. [M] explique que les pathologies dont il souffre ont des répercussions sur ses capacités d'un niveau tel qu'il correspond aux critères fixés par l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles pour évaluer à au moins 80 % son taux d'incapacité. Réponse de la cour Aux termes de l'annexe 2-4 « Guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées » du code de l'action sociale et des familles, un taux d'au moins 80 % d'incapacité « correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction ». Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres du guide-barème et portent notamment sur les activités suivantes : ' se comporter de façon logique et sensée ; ' se repérer dans le temps et les lieux ; ' assurer son hygiène corporelle ; ' s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ; ' manger des aliments préparés ; ' assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ; ' effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement). Le taux de 100 % est réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d'un état végétatif ou d'un coma. L'approche évaluative en vue de la détermination du taux d'incapacité doit être individualisée et globale. Elle s'apprécie par ailleurs à la date à laquelle la demande de droit est effectuée. En l'espèce, la demande de M. [M] a été formée le 13 juin 2019. Les éléments relatifs à son état de santé et de capacité postérieurs à cette date ne peuvent donc être pris en considération dans le cadre de la présente procédure. L'appelant produit aux débats, pour l'évaluation de son taux d'incapacité au 13 juin 2019 : ' un compte-rendu de consultation du 28 juin 2016 démontrant qu'il souffrait à cette date d'une pancréatite chronique avec une dilatation de la partie caudale du canal de Wirsung, ' un compte-rendu d'hospitalisation du 7 au 10 février 2017 en lien avec un épisode de pancréatite qui évoque également une hypertension artérielle, un diabète iatrogène, une anastomose pancréatico-jéjunale sténosée, des antécédents de pancréatites aigues et une hernie hiatale par glissement de moyen volume non compliquée, ' un compte-rendu d'hospitalisation du 8 au 12 novembre 2018 en raison d'un infarctus sylvien profond droit non thrombolysé non thrombectomisé, d'une dysarthrie et d'une paralysie faciale gauche, l'évolution clinique mentionnant une amélioration de la dysarthrie, une stabilité de la paralysie faciale gauche, et une marche et une autonomie normales, ' une lettre de sortie d'hospitalisation du 19 décembre 2018 qui fait état d'un souffle carotidien droit, mais note également que « depuis la sortie d'hospitalisation, il n'a pas présenté de nouveaux symptômes neurologiques. La dysarthrie et les troubles de l'équilibre s'améliorent progressivement grâce aux séances de kinésithérapie et d'orthophonie. Il n'a pas encore repris son travail. Il est actuellement hospitalisé en endocrinologie pour la prise en charge de son diabète ['] A l'examen neurologique il persiste une dysarthrie compréhensible et une minime paralysie faciale centrale gauche », ' un compte-rendu de consultation multidisciplinaire neurologie du 20 décembre 2018 reprenant les informations mentionnées par la lettre de sortie d'hospitalisation du 19 décembre 2018, ' une lettre de sortie d'hospitalisation du 16 au 17 janvier 2019, organisée pour réévaluer un athérome de l'aorte descendante, ' un compte-rendu de consultation neurologique de suivi du 26 juin 2019, aux termes duquel le médecin note « Depuis la dernière consultation fin décembre 2018, [M. [M]] n'a pas présenté de nouveaux symptômes neurologiques. Il me dit garder une instabilité qui ne s'est pas améliorée. Il ne chute pas. Il m'explique également avoir quelques troubles de la mémoire, de manière épisodique. Il a arrêté les séances de kinésithérapie et d'orthophonie. Je rappelle qu'il vit au domicile avec sa compagne. Il est parfaitement autonome pour les actes de la vie quotidienne. Il ne travaille plus. Il est en train de constituer son dossier MDPH ». Il ne ressort d'aucun de ces documents que les pathologies dont M. [M] souffrait en juin 2019 provoquait des troubles graves entraînant une entrave majeure dans sa vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il n'en ressort pas non plus qu'une difficulté dans l'évaluation du niveau d'entrave nécessiterait l'organisation d'une expertise médicale pour déterminer le taux d'incapacité de l'appelant. Ses demandes seront dès lors rejetées et le jugement confirmé en toutes ses dispositions déférées à la cour. Sur les frais du procès Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [M], succombant à l'instance, sera condamné au paiement des dépens. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. M. [M], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ; Y AJOUTANT, CONDAMNE M. [A] [M] au paiement des dépens de l'instance ; REJETTE la demande formée par M. [A] [M] sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. La greffière La présidente

Questions fréquentes

Puis-je obtenir l'AAH avec un taux d'invalidité entre 50% et 79% ?
Oui, si vous justifiez d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. Dans cette affaire, M. [M] a obtenu l'AAH malgré un taux d'invalidité entre 50% et 79% car il a démontré que son handicap l'empêchait de travailler.
Quelles sont les conditions pour obtenir la CMI invalidité ?
La CMI invalidité exige un taux d'invalidité d'au moins 80%. Dans cette affaire, M. [M] n'a pas obtenu la CMI invalidité car son taux était inférieur à 80%, même s'il avait droit à l'AAH.
Comment prouver une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi ?
Il faut fournir des éléments médicaux et professionnels démontrant que le handicap entrave gravement l'accès à l'emploi. Dans cette affaire, M. [M] a réussi à le prouver pour l'AAH, mais pas pour la CMI invalidité.
Puis-je contester le refus de la MDPH ?
Oui, vous pouvez former un recours administratif préalable puis saisir le tribunal judiciaire. Dans cette affaire, M. [M] a contesté et obtenu l'AAH en première instance, mais la cour d'appel a confirmé le rejet de la CMI invalidité.
Qu'est-ce que la CDAPH ?
La Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) est l'instance qui prend les décisions sur les demandes de prestations handicap au sein de la MDPH. Dans cette affaire, la CDAPH a rejeté les demandes de M. [M].
L'AAH est-elle attribuée à vie ?
Non, l'AAH est attribuée pour une durée déterminée. Dans cette affaire, M. [M] a obtenu l'AAH du 1er juillet 2019 au 30 juin 2024, soit pour 5 ans.
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