SUR CE, LA COUR
Sur le taux d'incapacité de M. [M]
Moyens de l'appelant
M. [M] explique que les pathologies dont il souffre ont des répercussions sur ses capacités d'un niveau tel qu'il correspond aux critères fixés par l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles pour évaluer à au moins 80 % son taux d'incapacité.
Réponse de la cour
Aux termes de l'annexe 2-4 « Guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées » du code de l'action sociale et des familles, un taux d'au moins 80 % d'incapacité « correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction ».
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres du guide-barème et portent notamment sur les activités suivantes :
' se comporter de façon logique et sensée ;
' se repérer dans le temps et les lieux ;
' assurer son hygiène corporelle ;
' s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
' manger des aliments préparés ;
' assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ;
' effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).
Le taux de 100 % est réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d'un état végétatif ou d'un coma.
L'approche évaluative en vue de la détermination du taux d'incapacité doit être individualisée et globale. Elle s'apprécie par ailleurs à la date à laquelle la demande de droit est effectuée.
En l'espèce, la demande de M. [M] a été formée le 13 juin 2019. Les éléments relatifs à son état de santé et de capacité postérieurs à cette date ne peuvent donc être pris en considération dans le cadre de la présente procédure.
L'appelant produit aux débats, pour l'évaluation de son taux d'incapacité au
13 juin 2019 :
' un compte-rendu de consultation du 28 juin 2016 démontrant qu'il souffrait à cette date d'une pancréatite chronique avec une dilatation de la partie caudale du canal de Wirsung,
' un compte-rendu d'hospitalisation du 7 au 10 février 2017 en lien avec un épisode de pancréatite qui évoque également une hypertension artérielle, un diabète iatrogène, une anastomose pancréatico-jéjunale sténosée, des antécédents de pancréatites aigues et une hernie hiatale par glissement de moyen volume non compliquée,
' un compte-rendu d'hospitalisation du 8 au 12 novembre 2018 en raison d'un infarctus sylvien profond droit non thrombolysé non thrombectomisé, d'une dysarthrie et d'une paralysie faciale gauche, l'évolution clinique mentionnant une amélioration de la dysarthrie, une stabilité de la paralysie faciale gauche, et une marche et une autonomie normales,
' une lettre de sortie d'hospitalisation du 19 décembre 2018 qui fait état d'un souffle carotidien droit, mais note également que « depuis la sortie d'hospitalisation, il n'a pas présenté de nouveaux symptômes neurologiques. La dysarthrie et les troubles de l'équilibre s'améliorent progressivement grâce aux séances de kinésithérapie et d'orthophonie. Il n'a pas encore repris son travail. Il est actuellement hospitalisé en endocrinologie pour la prise en charge de son diabète ['] A l'examen neurologique il persiste une dysarthrie compréhensible et une minime paralysie faciale centrale gauche »,
' un compte-rendu de consultation multidisciplinaire neurologie du
20 décembre 2018 reprenant les informations mentionnées par la lettre de sortie d'hospitalisation du 19 décembre 2018,
' une lettre de sortie d'hospitalisation du 16 au 17 janvier 2019, organisée pour réévaluer un athérome de l'aorte descendante,
' un compte-rendu de consultation neurologique de suivi du 26 juin 2019, aux termes duquel le médecin note « Depuis la dernière consultation fin
décembre 2018, [M. [M]] n'a pas présenté de nouveaux symptômes neurologiques. Il me dit garder une instabilité qui ne s'est pas améliorée. Il ne chute pas. Il m'explique également avoir quelques troubles de la mémoire, de manière épisodique. Il a arrêté les séances de kinésithérapie et d'orthophonie. Je rappelle qu'il vit au domicile avec sa compagne. Il est parfaitement autonome pour les actes de la vie quotidienne. Il ne travaille plus. Il est en train de constituer son dossier MDPH ».
Il ne ressort d'aucun de ces documents que les pathologies dont M. [M] souffrait en juin 2019 provoquait des troubles graves entraînant une entrave majeure dans sa vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
Il n'en ressort pas non plus qu'une difficulté dans l'évaluation du niveau d'entrave nécessiterait l'organisation d'une expertise médicale pour déterminer le taux d'incapacité de l'appelant. Ses demandes seront dès lors rejetées et le jugement confirmé en toutes ses dispositions déférées à la cour.
Sur les frais du procès
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [M], succombant à l'instance, sera condamné au paiement des dépens.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
M. [M], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée.