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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 13, 10 juillet 2026 — n° 23/05458

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le cumul des temps de surveillance et d'accompagnement pour les besoins d'élimination nocturne est-il autorisé au-delà du temps maximum attribué pour les actes essentiels dans le cadre de la PCH aides humaines ?

Principe retenu

Pour le premier profil de l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles, le cumul des temps de surveillance et d'accompagnement est autorisé à concurrence du temps maximum attribué au titre des actes essentiels. Si ce temps maximum a déjà été attribué, aucune augmentation supplémentaire ne peut être accordée, quel que soit le temps réellement consacré par les aidants.

Faits clés

  • M. [R] [S] est un majeur protégé sous habilitation familiale, né le 11 avril 2002.
  • Il bénéficie de la PCH aides humaines à hauteur de 144 heures 03 minutes par mois depuis 2018.
  • Il a demandé une révision en janvier 2020 pour obtenir des heures supplémentaires pour les besoins d'élimination nocturne.
  • Le rapport d'expertise indique qu'il dort 8 heures par nuit sans trouble du sommeil.
  • Le temps maximum pour les actes essentiels a déjà été attribué par le premier juge.

Articles cités

article 945-1 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE [R] [S], né le 11 avril 2002 , est un majeur protégé sous habilitation familiale de ses deux parents, M. [L] [S] et Mme [J] [S]. Depuis une décision rendue le 10 juillet 2018, après recours gracieux, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), il bénéficiait des allocations suivantes : - L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ([1]) de base, pour la période du 1er janvier 2018 au 30 avril 2022, - La prestation de compensation du handicap (PCH) aides humaines, pour la période du 1er décembre 2017 au 30 avril 2022, à hauteur de 144 heures 03 minutes par mois - La PCH frais exceptionnels pour la période du 1er décembre 2017 au 30 avril 2019, par un versement ponctuel de 812,37 euros, - la PCH Aide technique et la PCH Frais exceptionnels. Le 20 janvier 2020, M. [R] [S], représenté par ses parents, a déposé une demande de révision auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH). Par décision du 15 avril 2020, la CDPAH a : - Rejeté comme prématurée la demande de renouvellement de l'AEEH et de son complément, - Attribué l'AAH, sur le principe, à compter du 1er février 2020, cette allocation n'ayant toutefois vocation à être versée qu'à compter du mois suivant le 20ème anniversaire, - Donné une orientation vers le foyer d'accueil médicalisé des [Etablissement 1], - Rejeté la demande d'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse des parents au foyer. - Rejeté comme prématurées les demandes de renouvellement des carte mobilité inclusion invalidité, carte mobilité inclusion stationnement et de PCH. Le recours gracieux formé contre cette décision a été rejeté par décision de la CDAPH en date du 10 septembre 2020. M. [R] [S] a alors porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux qui, par jugement du 13 juin 2022, a ordonné avant dire doit une consultation médicale, afin d'évaluer si le requérant répondait aux critères d'autonomie dans la réalisation des actes essentiels et, le cas échéant, de se prononcer sur les besoins en aide humaine. L'expert a déposé son rapport le 8 novembre 2022. Par jugement du 30 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux a : - Accordé à M. [S] le bénéfice de la prestation de compensation du handicap en matière d'aide humaine à compter du 20 janvier 2020 pour une durée de 5 ans, - Dit qu'il lui sera accordé le temps maximum attribué au titre des actes essentiels sans déplafonnement possible, soit un total de 6 heures 05 minutes par jour, - Condamné la MDPH aux dépens. Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que la situation de M. [R] [S] justifiait qu'il lui soit accordé le nombre d'heures maximum pour les actes essentiels et pour la surveillance, soit une durée de 6 heures 05 par jour. En revanche, le tribunal a estimé qu'en l'absence d'intervention humaine effective réelle au cours de la nuit, le déplafonnement des heures de surveillance n'était pas possible. M. [R] [S], représenté par ses parents, a interjeté appel de ce jugement. L'affaire a été fixée et plaidée à l'audience du 19 mai 2026. A cette audience, M. [R] [S], représenté par ses parents, a demandé à la cour de : - Infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, - Revoir les modalités d'octroi de la PCH aide humaine, en lui octroyant 10 heures 05 d'aides les jours où l'institut médico-éducatif ([Etablissement 2]) est fermé et les jours de week-end, et ce, jusqu'à ce que M. [R] [S] soit admis en internat au foyer d'accueil médicalisé ([Etablissement 3]). La MDPH, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu. Elle a fait parvenir des conclusions par courrier reçu au greffe le 10 décembre 2025. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 10 juillet 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : Sur la non-comparution de la MDPH : Moyens des parties : M. [R] [S], représenté par ses parents, a sollicité qu'il soit statué sur son recours. La MDPH, bien qu'ayant connaissance de la date d'audience, n'a pas comparu. Elle a fait parvenir des conclusions et pièces. Réponse de la cour : L'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale applicable au présent litige prévoit : « La procédure d'appel est sans représentation obligatoire. » L'article 946 du code de procédure civile, situé dans la section relative à la procédure sans représentation obligatoire en appel, prévoit : « La procédure est orale. La cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour ou du magistrat chargé d'instruire l'affaire dans les délais qu'elle impartit. A l'issue de la dernière audience, le greffe informe les parties de la date à laquelle la décision sera rendue. » L'article 472 du code de procédure civile prévoit : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » En application de ces articles, devant la cour d'appel statuant en procédure orale, le dépôt de conclusions ne supplée pas le défaut de comparution (Cass. Soc. 16 janv. 1992, no 89-21.716, 2e Civ., 15 mai 2014, pourvoi n° 12-27.035). Si la cour d'appel ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut dispenser une partie, qui en fait la demande, de se présenter à une audience ultérieure, une telle dispense ne peut être décidée que si la partie a comparu à une première audience pour y formuler sa demande de dispense (2e Civ., 23 octobre 2025, pourvoi n° 23-10.376). En l'espèce, la MDPH, bien que régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée à l'audience. Elle a fait parvenir à la cour des conclusions par courrier daté du 10 décembre 2025 en vue de l'audience du 19 mai 2026, mais ces conclusions, qui n'ont pas été soutenues oralement, ne peuvent être prises en compte. S'agissant d'un premier appel, aucune dispense de comparution ne peut être envisagée au profit de l'intimée. Il est donc considéré que la MDPH est non-comparante. L'appelant souhaitant qu'il soit statué sur son recours, il convient de statuer au fond en l'absence de l'intimée et sans tenir compte des conclusions et pièces par elle déposées. Sur la PCH aide humaine : Moyens des parties : M. [R] [S], représenté par ses parents, fait valoir qu'il a été maintenu à l'IME, dans le cadre de l'amendement Creton, dans l'attente d'une place en internat en FAM. Il précise qu'il a fait de très nombreux stages dans différentes structures et qu'il est accueilli en externat à hauteur de 30% au FAM d'[Localité 6] dans l'attente d'une place disponible. Il précise qu'il n'est pas autonome pour les actes essentiels de la vie quotidienne et qu'il est nécessaire qu'il y ait une surveillance permanente, car il peut se mettre en danger et ne supporte pas le port d'une téléalarme au cou ou aux poignets. Il explique que la nuit est émaillée de nombreux réveils, avec déambulation dans le logement et nécessité d'un accompagnement aux toilettes. Pour les repas, il précise qu'une surveillance est nécessaire, pour éviter qu'il ne s'étouffe. Il insiste sur le fait que sa demande ne relève pas d'une demande de confort, mais simplement de la reconnaissance de ses besoins réels. Réponse de la cour : L'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige, dispose que : « I. ' Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, ('), dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. » Les conditions relatives au handicap sont définies à l'annexe 2-5 dans sa version applicable au litige : « Chapitre 1er : Conditions générales d'accès à la prestation de compensation 1. Les critères de handicap pour l'accès à la prestation de compensation a) Les critères à prendre en compte sont les suivants : Présenter une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux des activités dont la liste figure au b. Les difficultés doivent être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. b) Liste des activités à prendre en compte : Activités du domaine 1 : mobilité : ' se mettre debout ; ' faire ses transferts ; ' marcher ; ' se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ; ' avoir la préhension de la main dominante ; ' avoir la préhension de la main non dominante ; ' avoir des activités de motricité fine. Activités du domaine 2 : entretien personnel : ' se laver ; ' assurer l'élimination et utiliser les toilettes ; ' s'habiller ; ' prendre ses repas. Activités du domaine 3 : communication : ' parler ; ' entendre (percevoir les sons et comprendre) ; ' voir (distinguer et identifier) ; ' utiliser des appareils et techniques de communication. Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui : ' s'orienter dans le temps ; ' s'orienter dans l'espace ; ' gérer sa sécurité ; ' maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui. ('s'en suit ensuite la définition des activités ainsi listées) 2. Détermination du niveau des difficultés Cinq niveaux de difficultés sont identifiés : 0 ' Aucune difficulté : La personne réalise l'activité sans aucun problème et sans aucune aide, c'est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement. 1 ' Difficulté légère (un peu, faible) : La difficulté n'a pas d'impact sur la réalisation de l'activité. 2 ' Difficulté modérée (moyen, plutôt) : L'activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières. 3 ' Difficulté grave (élevé, extrême) : L'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée. 4 -Difficulté absolue (totale) : L'activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l'activité ne peut pas du tout être réalisée. (') 3.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : LA COUR, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux sous le RG 20/00532, Y ajoutant, CONDAMNE M. [R] [S], représenté par M. [L] [S] et Mme [J] [S], aux dépens d'appel. La greffière, La présidente.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le cumul des temps de surveillance et d'accompagnement dans la PCH ?
Le cumul des temps de surveillance et d'accompagnement est autorisé, mais uniquement à concurrence du temps maximum attribué pour les actes essentiels. Si ce temps maximum est déjà atteint, aucune heure supplémentaire ne peut être accordée.
Mon fils handicapé a besoin d'aide la nuit pour aller aux toilettes, peut-on augmenter ses heures de PCH ?
Non, si le temps maximum pour les actes essentiels a déjà été attribué, la demande d'augmentation sera rejetée, même si le besoin réel est démontré. Dans cette affaire, le juge a confirmé le refus car le temps maximum était déjà atteint et aucun trouble du sommeil n'était justifié.
Comment est déterminé le temps maximum pour les actes essentiels dans la PCH ?
Le temps maximum est fixé par l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles, en fonction du profil de la personne handicapée. Il ne peut être dépassé, même en cas de cumul avec des temps de surveillance.
Que faire si la MDPH refuse d'augmenter mes heures de PCH pour surveillance nocturne ?
Vous pouvez former un recours gracieux devant la CDAPH, puis un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire. Toutefois, si le temps maximum pour les actes essentiels est déjà attribué, le recours a peu de chances d'aboutir.
Quels sont les critères pour obtenir des heures de surveillance dans le cadre de la PCH ?
Les heures de surveillance sont accordées pour les personnes qui s'exposent à un danger du fait d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions mentales, cognitives ou psychiques. Le besoin doit être justifié médicalement.
Les parents aidants peuvent-ils être indemnisés pour le temps passé la nuit ?
Non, la PCH ne prévoit pas d'indemnisation au-delà du temps maximum réglementaire, même si les parents consacrent un temps réel important. La décision de justice rappelle que le juge ne peut excéder les limites posées par le code de l'action sociale et des familles.
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