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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 9, 9 juillet 2026 — n° 23/07205

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Synthèse de la décision

Question juridique

Un salarié cadre soumis à une convention de forfait en jours peut-il obtenir un rappel de salaire pour heures supplémentaires et des indemnités de déplacement, et son employeur peut-il obtenir des dommages-intérêts pour concurrence déloyale après la démission du salarié ?

Principe retenu

La convention de forfait en jours doit garantir la protection de la santé et du repos du salarié ; à défaut, le salarié peut prétendre à un rappel d'heures supplémentaires. L'employeur qui invoque une concurrence déloyale doit prouver la réalité des agissements fautifs du salarié.

Faits clés

  • Salarié engagé en CDI le 21 décembre 2017 en qualité de key account manager, puis chief business officer
  • Convention collective des cadres du bâtiment de la Région parisienne
  • Démission du salarié le 15 février 2021, dispensée de préavis le 18 mars 2021
  • Demandes de rappel d'heures supplémentaires pour 2018, 2019, 2020
  • Demande de requalification de la démission en prise d'acte

Articles cités

article 804 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [L] [D] de ses demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait, de contreparties obligatoire en repos pour 2018 et 2019 et de congés payés afférents, de congés payés relatifs aux temps de déplacement, de requalification de la démission, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité pour frais de procédure ; Infirme le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant ; Condamne la société [1] à payer à Monsieur [L] [D] les sommes suivantes : - rappel de salaires pour heures supplémentaires de mars à décembre 2018 : 9 000 euros ; - indemnité de congés payés afférente : 900 euros ; - rappel de salaires pour heures supplémentaires en 2019 : 12 000 euros ; - indemnité de congés payés afférente : 1 200 euros ; - rappel de salaires pour heures supplémentaires en 2020 : 30 000 euros ; - indemnité de congés payés afférente : 3 000 euros ; - contrepartie obligatoire en repos de 2020 : 15 950 euros ; - indemnité de congés payés afférente : 1 595 euros ; - indemnité de déplacement de mars à décembre 2018 : 5 000 euros ; - indemnité de déplacement de 2019 : 8 000 euros ; - indemnité de déplacement de 2020 : 8 000 euros ; - indemnité de déplacement de 2021 : 1 000 euros ; - rappel de salaire sur la prime de 2020 : 60 000 euros ; - indemnité de congés payés afférente : 6 000 euros ; - rappel de salaire sur la prime de 2021 : 12 820 euros ; - indemnité de congés payés afférente : 1 282 euros ; Déclare la société [1] recevable en sa demande reconventionnelle ; Condamne Monsieur [L] [D] à payer à la société [1] 100 000 euros de dommages et intérêts pour concurrence déloyale ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Fait masse des dépens et dit qu'il seront mis à la charge égale des deux parties. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [L] [D] a été engagé par la société [1], pour une durée indéterminée à compter du 21 décembre 2017, en qualité de "key account manager", avec le statut de cadre. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de "chief business officer". La relation de travail est régie par la convention collective des cadres du bâtiment de la Région parisienne. Par lettre du 15 février 2021, Monsieur [D] a déclaré démissionner et demandé à être dispensé de son préavis. Par courriel du 18 mars suivant, la société l'en a dispensé à compter du 19 mars 2021. Le 31 janvier 2022, Monsieur [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux et formé des demandes afférentes à une prise d'acte de la rupture du contrat de travail ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail. La société [1] a formé une demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté. Par jugement du 28 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Meaux a débouté Monsieur [D] de ses demandes, a débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle et de sa demande d'indemnité pour frais de procédure et a condamné Monsieur [D] aux dépens. Monsieur [D] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 novembre 2023, en visant expressément les dispositions critiquées. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 mai 2026, Monsieur [D] demande l'infirmation du jugement, sauf en ce qu'il a débouté la société [1] de ses demandes, que soit prononcée la requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat aux torts de l'employeur, avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la condamnation de la société [1] à lui payer les sommes suivantes : - dommages et intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait : 10 000 € ; - rappel de salaires pour heures supplémentaires de mars à décembre 2018 : 13 249,08 € ; - congés payés afférents : 1 324,91 € ; - rappel de salaires pour heures supplémentaires en 2019 : 16 320,10 € ; - congés payés afférents : 1 632,01 € ; - rappel de salaires pour heures supplémentaires en 2020 : 63 790,12 € ; - congés payés afférents : 6 379,01 € ; - contrepartie obligatoire en repos de mars à décembre 2018 : 3 560,76 € ; - congés payés afférents : 356,08 € ; - contrepartie obligatoire en repos de 2019 : 5 968,27 € ; - congés payés afférents : 596,83 € ; - contrepartie obligatoire en repos de 2020 : 33 820,99 € ; - congés payés afférents : 3 382,01 €. A titre principal, en cas de qualification des temps de déplacement en temps de travail effectif : - temps de déplacement de mars à décembre 2018 : 29 805,76 € ; - congés payés afférents : 20 980 € ; - temps de déplacement de 2019 : 21 586,90 € ; - congés payés afférents : 2 158,69 € ; - temps de déplacement de 2020 : 40 624,35 € ; - congés payés afférents : 4 062 € ; - temps de déplacement de 2021 : 6 816,80 € ; - congés payés afférents : 681,68 €. - A titre subsidiaire, en l'absence de qualification du temps de déplacement en temps de travail effectif : - temps de déplacement de mars à décembre 2018 : 20 015 € ; - congés payés afférents : 2 015 € ; - temps de déplacement de 2019 : 12 660 € ; - congés payés afférents : 1 266 € ; - temps de déplacement de 2020 : 24 306 € ; - congés payés afférents : 2 430 € ; - temps de déplacement de 2021 : 3 731,24 € ; - congés payés afférents : 373,12 €. Il forme par ailleurs les demandes suivantes : - rappel de salaire sur la prime de 2020 : 91 011,98 € ; - congés payés afférents : 9 101,20 € ; - rappel de salaire sur la prime de 2021 : 24 999,99 € ; - congés payés afférents : 2 499 € ; - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 59 889,72 € ; - indemnité légale de licenciement : 12 165,01 € ; - indemnité pour frais de procédure en première instance : 2 500 € ;

Motivations de la décision

* * * MOTIFS DE LA DECISION Sur le statut de cadre dirigeant Aux termes de l'article L.3111-2 du code du travail, sont exclus de la réglementation de la durée du travail, les cadres dirigeants, définis comme les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou leur établissement. Si les trois critères fixés par ce texte impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise, il n'en résulte pas que la participation à la direction de l'entreprise constitue un critère autonome et distinct se substituant aux trois critères légaux. En l'espèce, la société [1] soutient que si le contrat de travail de Monsieur [D] le soumettait à un forfait annuel en jours, en pratique, les responsabilités qui lui ont été confiées ont très rapidement fait évoluer son statut à celui de cadre dirigeant. Cependant, Monsieur [D] objecte à juste titre que la conclusion d'une convention de forfait, fût-elle ultérieurement déclarée illicite ou privée d'effet, ne permet pas à l'employeur de soutenir que le salarié relevait de la catégorie des cadres dirigeants. En l'espèce, le contrat de travail de Monsieur [D] prévoyait une clause de forfait annuel en jours. Cette stipulation exclut la qualification de cadre dirigeant. Il appartenait à la société [1], si elle estimait que l'évolution des fonctions exercées par Monsieur [D] justifiait sa qualification de cadre dirigeant, de lui proposer la conclusion d'un avenant conforme à cette évolution. C'est donc à tort que le conseil de prud'hommes a estimé que Monsieur [D] relevait de cette catégorie. Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires Aux termes de l'article L.3121-64 du code du travail, l'accord autorisant la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours détermine : 1° Les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ; 2° Les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise ; 3° Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion prévu au 7° de l'article L. 2242-8. Aux termes de l'article L.3121-65 du même code, à défaut de stipulations conventionnelles prévues aux 1° et 2° du II de l'article L. 3121-64, une convention individuelle de forfait en jours peut être valablement conclue sous réserve du respect des dispositions suivantes : 1° L'employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l'employeur, ce document peut être renseigné par le salarié ; 2° L'employeur s'assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ; 3° L'employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération. En l'espèce, la société [1] ne prouve, ni même n'allègue, avoir mis en 'uvre un suivi de la charge de travail de Monsieur [D]. Monsieur [D] est donc fondé à invoquer les dispositions de droit commun relatives à la durée légale du travail. Aux termes de l'article L.3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat. Aux termes de l'article L.3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement, en produisant ses propres éléments. Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur. En l'espèce, au soutien de sa demande, Monsieur [D] produit des décomptes détaillés mentionnant les heures de travail qu'il expose avoir effectuées chaque jour ainsi que les déplacements allégués, et des courriels reçus tôt le matin et tard le soir. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à la société [1] de les contester utilement. De son côté, la société [1] conteste les éléments produits par Monsieur [D] mais ne produit aucun élément de nature à justifier les horaires qu'il a effectivement réalisés. La demande de rappel de salaire est donc fondée en son principe. Cependant, au vu des éléments produits, la cour estime aux sommes suivantes les rappels de salaire dus et correspondant aux heures de travail effectives, outre les indemnités de congés payés afférentes : - rappel de salaires pour heures supplémentaires de mars à décembre 2018 : 9 000 euros ; - congés payés afférents : 900 euros ; - rappel de salaires pour heures supplémentaires en 2019 : 12 000 euros ; - congés payés afférents : 1 200 euros ; - rappel de salaires pour heures supplémentaires en 2020 : 30 000 euros ; - congés payés afférents : 1 500 euros. Le jugement doit donc être infirmé à hauteur de ces sommes en ce qu'il a débouté Monsieur [D] de ces demandes. Sur la demande de contrepartie obligatoire en repos Aux termes de l'article L.3121-30 du code du travail, les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale. Aux termes de l'article L.3121-33 du même code, la contrepartie obligatoire en repos, qui remplace le repos compensateur obligatoire, due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent est fixée à 50 % pour les entreprises de vingt salariés au plus et à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés. La convention collective applicable fixe le contingent annuel d'heures supplémentaires à 145 heures par an.

Questions fréquentes

Puis-je obtenir un rappel d'heures supplémentaires si j'ai une convention de forfait en jours ?
Oui, si la convention de forfait ne garantit pas la protection de votre santé et de votre repos, vous pouvez demander un rappel d'heures supplémentaires. Dans cette affaire, le salarié a obtenu un rappel pour 2018, 2019 et 2020.
Comment faire pour réclamer des heures supplémentaires non payées à mon employeur ?
Vous devez saisir le conseil de prud'hommes et apporter des éléments précis sur les heures effectuées. L'employeur doit ensuite fournir ses propres éléments de contrôle. Ici, le salarié a fourni des décomptes et a obtenu gain de cause.
Quelles sont les conditions pour que ma démission soit requalifiée en prise d'acte ?
La démission peut être requalifiée en prise d'acte si vous prouvez des manquements graves de l'employeur empêchant la poursuite du contrat. Dans cette affaire, la demande a été rejetée car les manquements n'étaient pas suffisamment graves.
Mon employeur peut-il me poursuivre pour concurrence déloyale après ma démission ?
Oui, si vous avez commis des actes de concurrence déloyale après votre départ, l'employeur peut demander des dommages-intérêts. Ici, le salarié a été condamné à payer 100 000 euros pour concurrence déloyale.
Quels sont mes droits concernant les indemnités de déplacement ?
Les indemnités de déplacement sont dues si vos déplacements professionnels ne sont pas déjà couverts par votre rémunération. Dans cette affaire, le salarié a obtenu des indemnités pour 2018 à 2021.
Comment calculer mes heures supplémentaires quand je suis au forfait jours ?
Si la convention de forfait est invalide, les heures supplémentaires se calculent selon le droit commun (35h hebdomadaires). Le salarié a obtenu des rappels sur la base de ses décomptes.
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