SUR CE,
Sur la demande de radiation
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024':
«'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.'».
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
La charge de la preuve de ces circonstances incombe à l'appelant qui les invoque.
En l'espèce, la société PEF2 produit le jugement dont appel et dont le dispositif a pour l'essentiel été rappelé précédemment, ainsi que l'acte de sa signification et la déclaration d'appel.
Pour justifier de son impossibilité d'exécution ou des conséquences manifestement excessives qu'elle entraînerait pour elle, la société JS Energie produit pour sa part ses derniers comptes annuels, lesquels révéleraient selon elle que l'exécution du jugement mettrait en péril sa trésorerie et sa continuité d'exploitation. Elle produit notamment':
''un bilan 2025 (pièce n°1), qui fait apparaître un résultat net de 200'174 euros et un chiffre d'affaires de plus de 8 millions d'euros';
''un relevé de compte, faisant état d'un solde débiteur de 7527,13 euros au 30 avril 2026 et d'un solde débiteur de 6194,72 euros au 31 mai 2026, cependant, la lecture de ce relevé de compte fait apparaître au débit en mai 2026 des virements vers JS Energie et des virements de «'compte à compte'», soit à un autre compte détenu par la société JS Energie, compte dont elle ne produit pas le relevé, et ce pour des montants conséquents': 22'700 euros le 6 mai 2026, 17'100 euros le 7 mai, 4000 euros puis 30'000 euros le 11 mai, 9200 euros le 18 mai, 90'000 euros le 19 mai, 20'000 euros le 20 mai, soit un total de flux de trésorerie de près de quatre fois supérieur à la somme due en exécution du jugement dont appel.
En premier lieu, ces éléments ne permettent pas d'identifier en quoi le règlement d'une somme de 48'856,50 euros aurait des conséquences manifestement excessives pour la trésorerie de la société JS Energie ou son exploitation, ni les obstacles à un commencement de règlement, à tout le moins, depuis la signification du jugement au regard des flux de trésorerie constatés et non explicités. Il n'est ni allégué ni démontré que le créancier n'aurait pas la faculté de rembourser les causes de ce jugement en cas d'infirmation.
Par ailleurs, l'impossibilité d'exécuter s'apprécie au regard de la réalité de l'activité de la société concernée et de sa santé financière, or en l'espèce, l'appelante ne se trouve pas en procédure collective ni en totale impécuniosité.
En l'absence d'éléments caractérisant l'impossibilité pour l'appelante de régler les causes de la condamnation ou les conséquences manifestement excessives que ce paiement aurait sur sa situation, il n'est pas démontré que la société JS Energie remplisse les conditions exigées par l'article 524 pour échapper à la radiation de l'affaire. Dès, lors, la radiation prévue à l'article 524 du code de procédure civile n'est pas de nature à entraîner une privation excessive du droit d'accès au juge consacré par la convention européenne des droits de l'homme.
Il convient par conséquent de prononcer la radiation de la présente instance enregistrée sous le numéro de RG 26/2719 du rôle.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société JS Energie succombant en cet incident, il convient de la condamner aux dépens.
Faisant application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société JS Energie à payer à la société PEF2 la somme de 1500 euros à titre de participation aux frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer dans le cadre du présent incident.