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Cour d'appel, chambre sociale section b, 9 juillet 2026 — n° 24/05086

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions pour bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) lorsque le taux d'incapacité est compris entre 50% et 79% ?

Principe retenu

Pour bénéficier de l'AAH avec un taux d'incapacité compris entre 50% et 79%, le demandeur doit justifier d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. L'absence de démarches d'insertion professionnelle et l'absence d'éléments sérieux remettant en cause l'avis médical peuvent conduire au rejet de la demande.

Faits clés

  • Mme [B] a demandé l'AAH le 17 juin 2022
  • Son taux d'incapacité a été évalué entre 50% et 79%
  • Le médecin consultant a conclu à l'absence de restriction substantielle et durable à l'emploi
  • Mme [B] n'a produit aucun élément sérieux de démarches d'insertion professionnelle
  • La CDAPH lui avait accordé une orientation professionnelle vers le marché du travail

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement prononcé le 21 octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Mme [B] aux dépens d'appel. Signé par madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par monsieur Jean-Michel Hosteins, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier La présidente La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE Mme [F] [B] a bénéficié de : - l'allocation d'adulte handicapé (AAH) du 1er juin 2006 au 31 mai 2011 à un taux d'incapacité compris entre 50% à 79%, assorti d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. - la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) à compter du 1er février 2013. Le 17 juin 2022, elle a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde (la MDPH de la Gironde) des demandes : - d'allocation aux adultes handicapés (AAH), - de complément de ressources, - de prestation de compensation du handicap. Par décision du 2 mars 2023 dont elle a reçu la notification le 6 mars 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Gironde (la CDAPH de la Gironde) lui a accordé une orientation professionnelle vers le marché du travail du 2 mars 2023 au 1er mars 2028 et a refusé de faire droit à ses autres demandes notamment à sa demande d'AAH au motif que son taux d'incapacité permanente était inférieur à 50%. Elle a contesté la décision de refus d'attribution de l'AAH ainsi qu'il suit : * le 10 mai 2023, devant la CDAPH laquelle a rejeté la demande de Mme [B] le 6 juillet 2023, * le 13 septembre 2023, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux lequel - après avoir pris connaissance du procès verbal de consultation du 28 mai 2024 rédigé par le docteur [J] - a, par jugement en date du 21 octobre 2024 : - dit qu'à la date de la demande, le 17 juin 2022, Mme [B] présentait un taux d'incapacité permanente compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et n'avait donc pas le droit à l'allocation aux adultes handicapés, - débouté Mme [B] de son recours à l'encontre de la décision de la CDAPH de la Gironde en date du 6 juillet 2023, rendue sur recours administratif préalable obligatoire, par suite de la décision du 2 mars 2023, - rappelé que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie, - dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Par déclaration électronique du 21 novembre 2024, Mme [B] a interjeté appel de ce jugement. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 23 avril 2026. PRETENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 30 mars 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l'audience, Mme [B] demande à la cour de : - infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a retenu que Mme [B] ne présentait aucune restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi et l'a déboutée de sa demande d'AAH, - statuant à nouveau, - juger qu'elle remplit les conditions d'attribution de l'AAH à compter du 17 juillet 2022, - juger qu'elle en bénéficiera pour une durée minimum de deux ans, - condamner la MDPH de la Gironde à lui verser les intérêts moratoires au taux légal sur ses droits à AAH à compter du 17 juillet 2022, - condamner la MDPH de la Gironde aux entiers dépens. Par dernières conclusions transmises par courrier au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 8 avril 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l'audience, la MDPH de la Gironde demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 21 octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux rejetant l'attribution de l'AAH à Mme [B].

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés Moyens des parties Se fondant sur l'article L.114-1 du code de l'action sociale et des familles et sur les articles L.821-1, L.821-2, D.821-1, D.821-1-2 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, Mme [B] fait valoir que : - le certificat médical joint au dossier de la demande d'AAH déposé le 17 juin 2022 décrivait des troubles de la personnalité avec état anxiodépressif, une artérite diffuse des membres inférieurs, rénale et sus claviculaire, une compression médullaire avec atteinte lombaire, sciatique et irradiation outre des migraines anciennes chroniques et invalidantes, - les pathologies précitées sont apparues depuis plus de 5 ans et ont justifié le versement de l'AAH sur la période de 2006 à 2011, - il est constaté un périmètre de marche réduit à 10 mètres sans douleur et sans canne, des états de somnolence, des troubles cognitifs avec forte émotivité liée à la dépression ainsi que des migraines chroniques et troubles du sommeil, - au-delà de ses limitations physiques liées aux douleurs ressenties dans ses membres inférieurs, il faut tenir compte de ses troubles psychiques à savoir son état anxio-dépressif chronique et ses troubles de la personnalité pour lesquels elle bénéficie d'une prise en charge thérapeutique notamment des antidépresseurs et des anxiolytiques qui induisent de la fatigue et des phases de somnolence. Se fondant sur l'article L.114-1 du code de l'action sociale et des familles et sur les articles L.821-2, D.821-1 du code de la sécurité sociale, la MDPH de la Gironde fait valoir que : - la demande d'attribution de l'AAH a été évaluée à partir des éléments médicaux recueillis lors du dépôt du dossier, - la contestation de Mme [B] ne comporte pas d'éléments complémentaires permettant d'apprécier au mieux sa situation, - à la date de la demande, Mme [B] présentait une cardiomyopathie et une lombalgie chronique accompagnées de troubles axio-dépressifs aggravés par des drames familiaux, - Mme [B] ne fait référence à aucune démarche d'insertion profesionnelle malgré l'orientation professionnelle attribuée par la CDAPH, - Mme [B] n'a pas un certificat de la médecine du travail la déclarant inapte au travail en 2022 lors de la demande et s'il existe un retentissement sur son état de santé, elle est apte à travailler au moins à mi-temps sur un poste adapté, - le médecin consultant conclut que bien que Mme [B] présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79%, les éléments ne permettent pas de reconnaître une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi (RSDAE), - dans l'appréciation de la RSADE, il convient d'exclure les facteurs non exclusivement liés au handicap ou liés au handicap mais qui ne suffisent pas à eux seuls à réduire de façon substantielle et durable l'accès et le maintien dans l'emploi de sorte que la méconnaissance de la langue française et le fait de ne pas avoir de diplôme doivent être écartés du raisonnement même s'ils constituent un frein à l'emploi. Réponse de la cour Sur le fondement des articles L821-1, L821-2 et D821-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est attribuée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, si le taux d'incapacité calculé, suivant l'annexe 2-4 du décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire), est : - soit égal ou supérieur à 80 % - soit compris entre 50 et 79 %, si l'intéressé présente, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Aux termes du guide-barème susvisé : - un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut, soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne; - un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. Aux termes de l'article D821-1-2 du code de la sécurité sociale et de la circulaire n° DGCS/SD1/2011/413 du 27 octobre 2011 relative à l'application du décret n°2011-974 du 16 août 2011 relatif à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés aux personnes handicapées subissant une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et à certaines modalités d'attribution de cette allocation : - la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi qui sont liées exclusivement aux effets du handicap et qui ne peuvent pas être compensées par des mesures permettant de faciliter l'accès à un emploi ou encore d'aménagement du poste de travail sans constituer des charges disproportionnées pour la personne ; sont à prendre en considération les déficiences à l'origine du handicap, les limitations d'activité résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutique induits par le handicap et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités ; - la restriction est durable lorsqu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. Il en résulte que relèvent de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi: - les personnes dont les tentatives d'insertion ou de réinsertion professionnelle se sont soldées par des échecs en raison des effets du handicap ; - les personnes ponctuellement en emploi ordinaire de travail d'une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont le handicap fluctuant ne leur permet pas une insertion pérenne sur le marché du travail ; - les personnes en emploi avec un contrat de travail d'une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont les conséquences du handicap ne leur permettent plus un maintien pérenne dans leur travail ; - les personnes connaissant des arrêts de travail prolongés d'une durée à venir prévisible d'au moins un an dont les conséquences du handicap ne leur permettent pas un exercice effectif et un maintien dans une activité professionnelle ; - les personnes connaissant des arrêts de travail répétés et réguliers en lien direct avec un handicap au cours d'au moins une année ; - les personnes ayant strictement besoin de formation pour être employables. A contrario, ne relèvent pas de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi: - les personnes exerçant une activité professionnelle (entreprise adaptée incluse) pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps sans rencontrer de difficultés disproportionnées liées au handicap pour s'y maintenir (éventuellement avec un aménagement de poste) ; - les personnes en arrêt de travail prolongé dont la durée prévisible est inférieure à un an; - les personnes n'ayant pas strictement besoin de formation pour être employables (d'autres compétences acquises sont mobilisables et permettent d'envisager l'accès et le maintien dans l'emploi) ou si la formation ne peut pas être suivie pour des raisons autres que le handicap.

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour obtenir l'AAH avec un taux d'incapacité entre 50 et 79% ?
Il faut justifier d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, c'est-à-dire que le handicap doit constituer un obstacle insurmontable à l'obtention d'un emploi adapté.
Comment prouver une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi ?
Il est nécessaire de fournir des éléments concrets, comme des démarches d'insertion professionnelle, des avis médicaux détaillés, ou des attestations de Pôle emploi, démontrant que le handicap empêche durablement l'accès à un emploi.
Que faire si la MDPH refuse l'AAH malgré un taux d'incapacité de 50% ?
Vous pouvez contester la décision devant la CDAPH, puis devant le tribunal judiciaire. Il est conseillé de rassembler des preuves de vos difficultés d'accès à l'emploi.
L'absence de démarches d'insertion professionnelle peut-elle justifier un refus d'AAH ?
Oui, comme dans cette affaire, l'absence de toute démarche d'insertion professionnelle peut être retenue pour considérer qu'il n'y a pas de restriction substantielle et durable à l'emploi.
Qu'est-ce qu'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi ?
C'est une limitation importante et persistante due au handicap qui rend impossible ou très difficile l'accès à un emploi adapté, même après des aménagements raisonnables.
Puis-je obtenir l'AAH si je suis orienté vers le marché du travail ?
Une orientation professionnelle vers le marché du travail n'empêche pas l'AAH, mais elle peut être un indice que la MDPH estime que vous pouvez travailler, ce qui peut compliquer la preuve d'une restriction substantielle à l'emploi.
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