MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés Moyens des parties Se fondant sur l'article L.114-1 du code de l'action sociale et des familles et sur les articles L.821-1, L.821-2, D.821-1, D.821-1-2 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, Mme [B] fait valoir que : - le certificat médical joint au dossier de la demande d'AAH déposé le 17 juin 2022 décrivait des troubles de la personnalité avec état anxiodépressif, une artérite diffuse des membres inférieurs, rénale et sus claviculaire, une compression médullaire avec atteinte lombaire, sciatique et irradiation outre des migraines anciennes chroniques et invalidantes, - les pathologies précitées sont apparues depuis plus de 5 ans et ont justifié le versement de l'AAH sur la période de 2006 à 2011, - il est constaté un périmètre de marche réduit à 10 mètres sans douleur et sans canne, des états de somnolence, des troubles cognitifs avec forte émotivité liée à la dépression ainsi que des migraines chroniques et troubles du sommeil, - au-delà de ses limitations physiques liées aux douleurs ressenties dans ses membres inférieurs, il faut tenir compte de ses troubles psychiques à savoir son état anxio-dépressif chronique et ses troubles de la personnalité pour lesquels elle bénéficie d'une prise en charge thérapeutique notamment des antidépresseurs et des anxiolytiques qui induisent de la fatigue et des phases de somnolence. Se fondant sur l'article L.114-1 du code de l'action sociale et des familles et sur les articles L.821-2, D.821-1 du code de la sécurité sociale, la MDPH de la Gironde fait valoir que : - la demande d'attribution de l'AAH a été évaluée à partir des éléments médicaux recueillis lors du dépôt du dossier, - la contestation de Mme [B] ne comporte pas d'éléments complémentaires permettant d'apprécier au mieux sa situation, - à la date de la demande, Mme [B] présentait une cardiomyopathie et une lombalgie chronique accompagnées de troubles axio-dépressifs aggravés par des drames familiaux, - Mme [B] ne fait référence à aucune démarche d'insertion profesionnelle malgré l'orientation professionnelle attribuée par la CDAPH, - Mme [B] n'a pas un certificat de la médecine du travail la déclarant inapte au travail en 2022 lors de la demande et s'il existe un retentissement sur son état de santé, elle est apte à travailler au moins à mi-temps sur un poste adapté, - le médecin consultant conclut que bien que Mme [B] présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79%, les éléments ne permettent pas de reconnaître une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi (RSDAE), - dans l'appréciation de la RSADE, il convient d'exclure les facteurs non exclusivement liés au handicap ou liés au handicap mais qui ne suffisent pas à eux seuls à réduire de façon substantielle et durable l'accès et le maintien dans l'emploi de sorte que la méconnaissance de la langue française et le fait de ne pas avoir de diplôme doivent être écartés du raisonnement même s'ils constituent un frein à l'emploi. Réponse de la cour Sur le fondement des articles L821-1, L821-2 et D821-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est attribuée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, si le taux d'incapacité calculé, suivant l'annexe 2-4 du décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire), est : - soit égal ou supérieur à 80 % - soit compris entre 50 et 79 %, si l'intéressé présente, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Aux termes du guide-barème susvisé : - un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut, soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne; - un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. Aux termes de l'article D821-1-2 du code de la sécurité sociale et de la circulaire n° DGCS/SD1/2011/413 du 27 octobre 2011 relative à l'application du décret n°2011-974 du 16 août 2011 relatif à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés aux personnes handicapées subissant une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et à certaines modalités d'attribution de cette allocation : - la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi qui sont liées exclusivement aux effets du handicap et qui ne peuvent pas être compensées par des mesures permettant de faciliter l'accès à un emploi ou encore d'aménagement du poste de travail sans constituer des charges disproportionnées pour la personne ; sont à prendre en considération les déficiences à l'origine du handicap, les limitations d'activité résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutique induits par le handicap et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités ; - la restriction est durable lorsqu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. Il en résulte que relèvent de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi: - les personnes dont les tentatives d'insertion ou de réinsertion professionnelle se sont soldées par des échecs en raison des effets du handicap ; - les personnes ponctuellement en emploi ordinaire de travail d'une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont le handicap fluctuant ne leur permet pas une insertion pérenne sur le marché du travail ; - les personnes en emploi avec un contrat de travail d'une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont les conséquences du handicap ne leur permettent plus un maintien pérenne dans leur travail ; - les personnes connaissant des arrêts de travail prolongés d'une durée à venir prévisible d'au moins un an dont les conséquences du handicap ne leur permettent pas un exercice effectif et un maintien dans une activité professionnelle ; - les personnes connaissant des arrêts de travail répétés et réguliers en lien direct avec un handicap au cours d'au moins une année ; - les personnes ayant strictement besoin de formation pour être employables. A contrario, ne relèvent pas de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi: - les personnes exerçant une activité professionnelle (entreprise adaptée incluse) pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps sans rencontrer de difficultés disproportionnées liées au handicap pour s'y maintenir (éventuellement avec un aménagement de poste) ; - les personnes en arrêt de travail prolongé dont la durée prévisible est inférieure à un an; - les personnes n'ayant pas strictement besoin de formation pour être employables (d'autres compétences acquises sont mobilisables et permettent d'envisager l'accès et le maintien dans l'emploi) ou si la formation ne peut pas être suivie pour des raisons autres que le handicap.