MOTIFS DE LA DÉCISION Mme [X] fait notamment valoir que Mme [L] épouse [W] n'a pas exécuté les termes du jugement du 22 octobre 2025 pourtant assorti de l'exécution provisoire. Or, il ressort des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Qu'en l'espèce, le jugement du 22 octobre 2025, signifié le 5 novembre 2025, a condamné Mme [L] épouse [W] au paiement de la somme totale de 5 266,07 euros. Elle nie qu'un accord ait pu être convenu quant à un échéancier et que si Mme [L] a fini par régler le solde restant dû après deux versements de 600 € chacun, soit la somme de 4 066,07 € , le 17 mars 2026, ce n'est que parce qu'elle a introduit la demande de radiation; Elle considère donc que celle-ci demeure justifiée. Mme [L] soutient quant à elle que le jugement du 22 octobre 2025 a bien été exécuté. Qu'à ce titre, par un courrier du 17 novembre 2025, le conseil de Mme [X] a indiqué qu'elle acceptait le principe d'un échéancier de paiement sous réserve que celui-ci ne dépasse pas quatre mois. Cet accord a également été rappelé dans un courrier du 9 décembre 2025. Que Mme [X] indique dans ses conclusions avoir reçu deux versements mensuels de 600 euros chacun à partir du mois de décembre, lesquels correspondent à cet échéancier. Qu'ainsi, Mme [X] ne peut se prévaloir d'un défaut d'exécution pour solliciter la radiation alors même qu'elle a accepté un échéancier dont les versements ont été respectés. Qu'en outre, l'intégralité des condamnations ont à ce jour été acquittées. Le dernier paiement correspondant au solde a été réglé par chèque du 27 février 2026. Aussi, le délai de quatre mois accepté par Mme [X] a été respecté. Dès lors, la demande de radiation de Mme [X] ne peut prospérer. Sur ce, Il est établi par deux courriers successifs de l'avocat de Mme [L], en date des 17 novembre 20205 et 9 décembre 2025, que celui-ci lui a bien fait savoir que l'avocat de Mme [X] avait accepté un échéancier d'une durée de quatre mois. Or, il est manifeste que cet échéancier, qui ne précisait pas selon quelles modalités il devait s'exécuter, notamment quant au montant et à la fréquence des échéances, a bien été respecté puisque Mme [L] épouse [W] a soldé sa dette, le 27 février 2026, au moyen d'un chèque qui a été encaissé le 19 mars suivant. Il s'en déduit que la radiation ne saurait être prononcée. L'introduction de l'incident n'était pas pour autant injustifiée dans la mesure où la notion d'échéancier laissait entendre que Mme [W] s'acquitterait de sa dette par échéances mensuelles d'égal montant et qu'elle n'avait alors procédé qu'à deux versements de 600 € chacun, les 5 décembre 2025 et 12 janvier 2026. Les dépens de l'incident seront donc mis à sa charge mais il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.