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Cour d'appel, chambre des referes, 16 juillet 2026 — n° 26/00102

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le premier président peut-il ordonner la radiation du rôle de l'affaire en appel lorsque l'appelant n'a pas exécuté la décision frappée d'appel et ne justifie d'aucune impossibilité ou conséquence manifestement excessive ?

Principe retenu

En application de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président peut ordonner la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il ne démontre que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter.

Faits clés

  • Ordonnance de référé du tribunal de commerce d'Angoulême du 20 janvier 2026 condamnant Hybride B à payer 43.136,20 euros TTC à Human Immobilier
  • Appel interjeté par Hybride B le 23 février 2026
  • Signification de l'ordonnance à Hybride B le 9 février 2026
  • Mise en demeure de payer adressée à Hybride B
  • Hybride B n'a pas comparu en référé pour justifier de l'exécution ou de motifs légitimes

Articles cités

article 524 du code de procédure civile article 658 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 1. Selon une ordonnance de référé en date du 20 janvier 2026, le tribunal de commerce d'Angoulême a : - condamné la S.A.S Hybride B à payer à la S.A.S Human Immobilier la somme de 43.136,20 euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, - condamné la S.A.S Hybride B à communiquer à la S.A.S Human Immobilier le rapport d'expertise amiable du cabinet GBA et son attestation d'assurance décennale et de responsabilité civile pour les chantiers ouverts à compter de juin 2022, sous astreinte provisoire de 25 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, - condamné la S.A.S Hybride B à payer à la S.A.S Human Immobilier la somme de 1.000 euros, - condamné la S.A.S Hybride B aux entiers dépens, - liquidé les dépens de la présente ordonnance à la somme de 38,65 euros. 2. La S.A.S Hybride B a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 23 février 2026. 3. Par acte de commissaire de justice en date du 8 juin 2026, la S.A.S Human Immobilier a fait assigner la S.A.S Hybride B en référé aux fins de voir ordonner la radiation du rôle de l'affaire enregistrée devant la 4e chambre civile de la cour d'appel de Bordeau sous le RG n°26/0984 et d'obtenir sa condamnation aux dépens et à lui payer 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 4. Elle soutient que la S.A.S Hybride B n'a pas exécuté la décision dont appel. 5. La S.A.S Hybride B, bien que régulièrement assignée à étude, n'a pas comparu.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 6. L'article 524 du code de procédure civile, dans sa version modifiée par le Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l'espèce compte tenu de la date d'assignation devant le premier juge, dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. 7. En l'espèce, l'ordonnance dont appel a été signifiée à la S.A.S Hybride B par acte du 9 février 2026 selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile, puis une mise en demeure de payer la somme de 44 158, 45 euros lui a été adressée par un commissaire de justice. La S.A.S Hybride B n'a pas comparu pour justifier de l'exécution de la décision ou des motifs légitimes de son inexécution. 8. Il s'en déduit que la radiation du rôle de l'affaire enrôlée sous le n°RG n°26/0984 doit être ordonnée. 9. S'agissant à titre principal d'une demande relative à une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours, sauf excès de pouvoir, la juridiction du premier président ne peut statuer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et prononcer de condamnation. Chaque partie supportera donc la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Ordonne la radiation du rôle de la cour d'appel de l'affaire enregistrée sous le numéro RG n°26/0984, Déboute la S.A.S Human Immobilier de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens. La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Emilie LESTAGE, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la radiation du rôle d'une affaire en appel ?
La radiation du rôle est une mesure d'administration judiciaire qui consiste à retirer temporairement une affaire du rôle de la cour d'appel, généralement en raison de l'inexécution par l'appelant de la décision frappée d'appel.
Quelles sont les conditions pour obtenir la radiation du rôle ?
Selon l'article 524 du code de procédure civile, l'intimé doit démontrer que l'appelant n'a pas exécuté la décision assortie de l'exécution provisoire, et que l'appelant ne justifie pas d'une impossibilité d'exécuter ou de conséquences manifestement excessives.
L'appelant peut-il s'opposer à la radiation ?
Oui, l'appelant peut démontrer qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ou que l'exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives. En l'espèce, l'appelant n'a pas comparu pour faire valoir ses moyens.
Quels sont les effets de la radiation du rôle ?
La radiation suspend l'instance d'appel. L'affaire peut être réinscrite sur justification de l'exécution de la décision. La radiation n'emporte pas extinction de l'instance.
La radiation du rôle peut-elle être assortie d'une condamnation aux dépens ?
Non, la radiation étant une mesure d'administration judiciaire, le premier président ne peut statuer sur les dépens ou les frais irrépétibles. Chaque partie supporte ses propres dépens.
Que faire si l'appelant n'exécute pas la décision après la radiation ?
L'intimé peut demander la réinscription de l'affaire si l'appelant exécute, ou engager d'autres voies d'exécution forcée. La radiation n'est qu'une mesure provisoire.
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