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Cour d'appel, chambre 4-6, 15 juillet 2026 — n° 23/00475

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Synthèse de la décision

Question juridique

Un salarié démissionnaire peut-il obtenir un rappel d'heures supplémentaires et une indemnité pour travail dissimulé malgré l'absence de preuves suffisantes de la part de l'employeur ?

Principe retenu

En matière d'heures supplémentaires, la preuve est libre et il appartient au salarié de présenter des éléments suffisamment précis pour étayer sa demande, l'employeur devant ensuite fournir des éléments de contrôle. Le travail dissimulé est caractérisé lorsque l'employeur mentionne intentionnellement un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué.

Faits clés

  • M. [H] a été embauché comme technicien/poseur TBI en CDI le 25 avril 2017
  • Il a démissionné le 26 juillet 2019
  • Il a refusé le solde de tout compte le 28 août 2019, invoquant des heures supplémentaires non payées
  • Il a saisi le conseil de prud'hommes le 25 juin 2020
  • La SARL [1] est venue aux droits de l'employeur initial par transmission universelle de patrimoine

Articles cités

article L. 3171-4 du code du travail article L. 8221-5 du code du travail article L. 8221-1 du code du travail article L. 8223-1 du code du travail article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2026 Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** 1. La SARL [2] a embauché M. [H] en qualité de technicien/poseur TBI selon contrat à durée indéterminée à temps complet le 25 avril 2017. La convention collective applicable à la relation de travail était celle de la papeterie, fourniture de bureaux de bureautique, informatique et de librairie. Le 26 juillet 2019, M. [H] a présenté sa démission et, le 28 août suivant, a refusé son reçu pour solde de tout compte ne comportant pas, selon lui, toutes les heures supplémentaires effectuées et le rappel de salaire correspondant au poste qu'il avait réellement occupé depuis le mois de février 2018. 2. Le 25 juin 2020, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon, lequel a, par jugement rendu le 2 décembre 2022, : - dit que la demande de M. [S] [L] sur la requalification de ses fonctions est prescrite, - débouté M. [H] de ses demandes en rappel d'heures supplémentaires, - débouté M. [H] de sa demande en dommages et intérêts pour travail dissimulé, - débouté M. [H] de sa demande en dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail, - débouté M. [H] et la société [1] à titre de frais irrépétibles, - laissé les dépens à la charge de chacune des parties, - débouté M. [H] de ses autres demandes. Entre-temps, la SARL [1] est venue aux droits de la société [2] par transmission universelle du patrimoine de la seconde à la première le 19 mars 2022. 3. Le jugement a été notifié par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 16 décembre 2022 à M. [H] lequel a interjeté appel du jugement le 9 janvier suivant. La clôture de l'instruction de l'affaire est intervenue le 3 avril 2026. 4. Vu les conclusions notifiées à la partie adverse par la voie électronique le 2 août 2023 par lesquelles M. [H] demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - dire que la société [1] vient aux droits de la société [2] par suite de la transmission universelle de patrimoine à compter du 19 mars 2022, - prononcer la requalifciation de son emploi de technicien poseur TBI dans les fonctions de chargé de projets, - fixer le salaire moyen brut mensuel à la somme de 2.054,00 euros, - condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes : - 9.880 euros à titre de complément de salaire sur requalification, - 4.379,86 euros à titre de complément d'heures supplémentaires au taux majoré (294 heures), - 437,98 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents, - 928,71 euros à titre de contrepartie financière d'heures supplémentaires au delà du contingent (77,925 heures), - 92,87 euros à titre de congés payés afférents, - 12.324 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, - 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail, - dire que les condamnations porteront intérêts de droit à compter de la saisine du conseil des prud'hommes, - condamner la société [1] à lui fournir l'attestation Pôle emploi, les bulletins de salaires, le certificat de travail rectifiés sous astreinte de 500 euros par jour de retard, - débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes, - condamner la société [1] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles, - condamner la société [1] aux entiers dépens. 5. Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 17 mai 2023 par lesquelles la SARL [1] venant aux droits de la société [2] demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf celle concernant les dépens, - dire que la demande de M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la prescription de la demande en rappel de salaire fondée sur une contestation de la classification professionnelle 6. L'article 122 du code de procédure civile dispose que : 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'. Ainsi, une demande prescrite devra être déclarée irrecevable. Aux termes de l'article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Selon l'article L.3245-1 du même code, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée (Soc 23 juin 2020 n°18-24.810), la demande de rappel de salaire fondée sur une contestation de la classification professionnelle est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail (Soc 30 juin 2021 n° 19-10.161). 7. L'employeur soulève la prescription de la demande tendant à la reclassification du poste occupé par le salarié, considérant que le délai biennal de prescription prévu à l'article L.1471-1 du code du travail s'applique et que le salarié ayant eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son action au mois de février 2018, il ne pouvait agir après le mois de février 2020. 8. Mais la cour retient avec le salarié que la contestation de sa classification vient en soutien de la demande de rappel de salaires soumise à la prescription triennale. Il s'en suit que sa demande présentée lors de la saisine du conseil de prud'hommes le 25 juin 2020, dans le délai de trois ans suivant le mois de février 2018, date à partir de laquelle il a eu connaissance de la classification contestée, ne souffre d'aucune prescription et doit être, en conséquence, déclarée recevable. Sur la demande en reclassification professionnelle 9. Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique. En cas de différend sur la classification professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, il appartient au juge de rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu'il requiert, la charge de la preuve pesant sur le salarié qui revendique une classification. Le juge doit rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu'il requiert au regard des dispositions de la grille de classification fixée par la convention collective, le salarié ne pouvant prétendre à obtenir la classification qu'il revendique que s'il remplit les conditions prévues par la convention collective. Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d'un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel. 10. Le salarié fait valoir que, dès le mois de février 2018, il a occupé le poste de chargé de projet correspondant à la qualification de niveau B3 coefficient 280 de technicien supérieur pluridisciplinaire au regard de la convention collective, et non plus le poste contractuellement visé de technicien TBI. Au soutien de sa prétention, il produit : - le contrat de travail signé le 25 avril 2017 selon lequel le salarié a été embauché en qualité de technicien/poseur TBI de niveau I coefficient 140, avec les missions suivantes : '- assurer les réparations et les interventions sur site et en atelier pour les client sous et hors contrat de maintenance, - effectuer les installations, les formations, l'assistance auprès des clients, - renseigner les divers logiciels mis à sa disposition notamment le suivi des réparations et les bons de livraison clients, - installer, paramétrer et faire des demandes de SAV constructeur pour les installations de Tableaux Blancs Intératifs, - intégrer des baies informatiques, installer et déplacer du câblage courant faible et courant fort, - faire la maintenance TBI, VP, classe mobile, - rédiger des comptes-rendus d'intervention, - assister dans la configuration, le paramétrage et le déploiement de matériels et logiciels des clients sous contrat Cette liste, non exhaustive s'exercera selon les directives verbales ou écrites qui seront fournies par le responsable des opérations et/ou le repsonsable technique par défaut par la Direction.'; - Un échange de mail entre le salarié et M. [Q], fondateur-dirigeant de la société employeuse, le 22 février 2018, dans lequel, le salarié demande un entretien concernant l'évolution de son poste en ces termes : 'Suite à notre conversation et à l'opportunité que vous me proposez, pourrions-nous nous rencontrer afin de finaliser et de formaliser mon évolution de poste ' Je serai à [Localité 1] lundi et mardi, ainsi si vous êtes présente et disponible, nous pourrions nous rencontrer.' - un mail du fondateur-dirigeant aux référents, parmi lesquels se trouve le salarié, en date du 1er mars 2018, pour leur proposer un nouveau mode de fonctionnement dans la production d'Arbres techniques, dans le cadre duquel chaque référent envoie sa production à [Y] [U] qui valide et corrige avant de retourner au référent pour mise en production, le dirigeant indiquant en fin de mail : 'Je vous remercie de vos commentaires éventuels sur ce projet de process. Il sera mis en place quand [3] m'aura fait son retour à l'issue de ses congés et les éventuelles modifications.' - un mail du fondateur dirigeant au salarié le 19 mars 2018 lui indiquant qu'il vient travailler à [Localité 1] selon les directives données par [Y] [U] afin de faire avancer les process et procédures et lui précise les deux points à traiter avec ce dernier, - un mail de M. [E] [C], directeur des opérations, au service technique pour informer le personnel de la réorganisation du service après le Codir du 29 mars 2018, et comprenant un organigramme sur lequel le salarié apparaît comme étant référent technique pour Apple aux côtés d'autres référents techniques, sous l'autorité de [Y] [U] (SCO), lui même sous l'autorité de [E] [C] (YS), les référents techniques ayant les missions indiquées suivantes : '- Projets std - resp rentabilité affaires - avant vente pour YS - rédaction Koffeurs + maintien - KO clients, - support CBO et HL1 - support prépa atelier + déploiement sit (problème accès référent entre 12 et 14) - si pas joignables le tech appelle SCO puis YS (pas la HL) - process prépa atelier +déploiement site' - plusieurs mails adressés par le salarié au fondateur-dirigeant de la société employeuse, les 20 mars, 11 juin, 20 juin et 20 août 2018, dans lesquels il réclame un entretien à son supérieur hiérarchique aux fins d'obtenir une fiche de poste et un avenant à son contrat de travail incluant ses nouvelles responsabilités et de définir son évolution salariale, ainsi qu'un mail du 26 octobre 2018 rédigé en ces termes : ' suite à notre entretien téléphonique de ce jour, j'ai bien compris que les objectifs qui m'étaient fixés sont sur le point d'être atteints.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par décision contradictoire, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande en dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat, Statuant à nouveau, Déclare recevable la demande de reclassification professionnelle présentée au soutien de la demande en rappel de salaire, Déboute M. [H] de ses demandes en reclassification professionnelle et en rappels de salaires et de congés payés afférents, Condamne la SARL [1] à payer à M. [H] les sommes suivantes : - 4.379,86 euros bruts à titre d'heures supplémentaires effectuées sur les années 2017 et 2018, - 437,98 euros bruts à titre de congés payés afférents, - 1.021,58 euros nets à titre d'indemnité pour heures supplémentaires effectuées au delà du contingent annuel, - 12.324 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, Dit que les sommes à caractère salarial au paiement desquelles la SARL [1] est condamnée, porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, et les sommes à caractère indemnitaire au paiement desquelles elle est condamnée porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Ordonne à la SARL [1] de fournir au salarié les documents de fin de contrat conformes à la présente décision, Condamne la SARL [1] à payer à M. [H] la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles, Déboute la SARL [1] de sa demande en frais irrépétibles, Condamne la SARL [1] à payer les dépens de la première instance et de l'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Questions fréquentes

Puis-je réclamer des heures supplémentaires après avoir démissionné ?
Oui, la démission ne fait pas obstacle à une demande de rappel d'heures supplémentaires, à condition de présenter des éléments suffisamment précis sur les heures effectuées.
Comment prouver des heures supplémentaires non payées ?
Vous devez fournir des éléments précis (décompte, relevés, témoignages) ; l'employeur doit ensuite produire ses propres éléments de contrôle. En l'espèce, le salarié a produit un décompte détaillé.
Qu'est-ce que le travail dissimulé et comment l'obtenir ?
Le travail dissimulé est le fait pour l'employeur de ne pas déclarer tout ou partie des heures travaillées. Il ouvre droit à une indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire. Ici, l'employeur a été condamné pour n'avoir pas déclaré des heures supplémentaires.
Quel est le délai pour demander un rappel d'heures supplémentaires ?
L'action en paiement d'heures supplémentaires se prescrit par 3 ans à compter de la date à laquelle le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits. En l'espèce, la demande a été jugée recevable.
Que faire si mon employeur ne fournit pas de preuves sur mes horaires ?
Si l'employeur ne produit aucun élément de contrôle, les éléments fournis par le salarié peuvent suffire à établir l'existence d'heures supplémentaires. La cour a ainsi retenu le décompte du salarié.
Est-ce que la transmission universelle de patrimoine affecte mes droits ?
Non, la société absorbante (SARL [1]) est tenue aux obligations de la société absorbée (SARL [2]) en vertu de la transmission universelle de patrimoine. Elle doit donc répondre des dettes salariales.
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