MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de la demande en rappel de salaire fondée sur une contestation de la classification professionnelle
6. L'article 122 du code de procédure civile dispose que : 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'. Ainsi, une demande prescrite devra être déclarée irrecevable.
Aux termes de l'article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Selon l'article L.3245-1 du même code, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée (Soc 23 juin 2020 n°18-24.810), la demande de rappel de salaire fondée sur une contestation de la classification professionnelle est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail (Soc 30 juin 2021 n° 19-10.161).
7. L'employeur soulève la prescription de la demande tendant à la reclassification du poste occupé par le salarié, considérant que le délai biennal de prescription prévu à l'article L.1471-1 du code du travail s'applique et que le salarié ayant eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son action au mois de février 2018, il ne pouvait agir après le mois de février 2020.
8. Mais la cour retient avec le salarié que la contestation de sa classification vient en soutien de la demande de rappel de salaires soumise à la prescription triennale. Il s'en suit que sa demande présentée lors de la saisine du conseil de prud'hommes le 25 juin 2020, dans le délai de trois ans suivant le mois de février 2018, date à partir de laquelle il a eu connaissance de la classification contestée, ne souffre d'aucune prescription et doit être, en conséquence, déclarée recevable.
Sur la demande en reclassification professionnelle
9. Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique. En cas de différend sur la classification professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, il appartient au juge de rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu'il requiert, la charge de la preuve pesant sur le salarié qui revendique une classification. Le juge doit rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu'il requiert au regard des dispositions de la grille de classification fixée par la convention collective, le salarié ne pouvant prétendre à obtenir la classification qu'il revendique que s'il remplit les conditions prévues par la convention collective. Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d'un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.
10. Le salarié fait valoir que, dès le mois de février 2018, il a occupé le poste de chargé de projet correspondant à la qualification de niveau B3 coefficient 280 de technicien supérieur pluridisciplinaire au regard de la convention collective, et non plus le poste contractuellement visé de technicien TBI. Au soutien de sa prétention, il produit :
- le contrat de travail signé le 25 avril 2017 selon lequel le salarié a été embauché en qualité de technicien/poseur TBI de niveau I coefficient 140, avec les missions suivantes :
'- assurer les réparations et les interventions sur site et en atelier pour les client sous et hors contrat de maintenance,
- effectuer les installations, les formations, l'assistance auprès des clients,
- renseigner les divers logiciels mis à sa disposition notamment le suivi des réparations et les bons de livraison clients,
- installer, paramétrer et faire des demandes de SAV constructeur pour les installations de Tableaux Blancs Intératifs,
- intégrer des baies informatiques, installer et déplacer du câblage courant faible et courant fort,
- faire la maintenance TBI, VP, classe mobile,
- rédiger des comptes-rendus d'intervention,
- assister dans la configuration, le paramétrage et le déploiement de matériels et logiciels des clients sous contrat
Cette liste, non exhaustive s'exercera selon les directives verbales ou écrites qui seront fournies par le responsable des opérations et/ou le repsonsable technique par défaut par la Direction.';
- Un échange de mail entre le salarié et M. [Q], fondateur-dirigeant de la société employeuse, le 22 février 2018, dans lequel, le salarié demande un entretien concernant l'évolution de son poste en ces termes : 'Suite à notre conversation et à l'opportunité que vous me proposez, pourrions-nous nous rencontrer afin de finaliser et de formaliser mon évolution de poste ' Je serai à [Localité 1] lundi et mardi, ainsi si vous êtes présente et disponible, nous pourrions nous rencontrer.'
- un mail du fondateur-dirigeant aux référents, parmi lesquels se trouve le salarié, en date du 1er mars 2018, pour leur proposer un nouveau mode de fonctionnement dans la production d'Arbres techniques, dans le cadre duquel chaque référent envoie sa production à [Y] [U] qui valide et corrige avant de retourner au référent pour mise en production, le dirigeant indiquant en fin de mail : 'Je vous remercie de vos commentaires éventuels sur ce projet de process. Il sera mis en place quand [3] m'aura fait son retour à l'issue de ses congés et les éventuelles modifications.'
- un mail du fondateur dirigeant au salarié le 19 mars 2018 lui indiquant qu'il vient travailler à [Localité 1] selon les directives données par [Y] [U] afin de faire avancer les process et procédures et lui précise les deux points à traiter avec ce dernier,
- un mail de M. [E] [C], directeur des opérations, au service technique pour informer le personnel de la réorganisation du service après le Codir du 29 mars 2018, et comprenant un organigramme sur lequel le salarié apparaît comme étant référent technique pour Apple aux côtés d'autres référents techniques, sous l'autorité de [Y] [U] (SCO), lui même sous l'autorité de [E] [C] (YS), les référents techniques ayant les missions indiquées suivantes :
'- Projets std - resp rentabilité affaires
- avant vente pour YS
- rédaction Koffeurs + maintien
- KO clients,
- support CBO et HL1
- support prépa atelier + déploiement sit (problème accès référent entre 12 et 14) - si pas joignables le tech appelle SCO puis YS (pas la HL)
- process prépa atelier +déploiement site'
- plusieurs mails adressés par le salarié au fondateur-dirigeant de la société employeuse, les 20 mars, 11 juin, 20 juin et 20 août 2018, dans lesquels il réclame un entretien à son supérieur hiérarchique aux fins d'obtenir une fiche de poste et un avenant à son contrat de travail incluant ses nouvelles responsabilités et de définir son évolution salariale, ainsi qu'un mail du 26 octobre 2018 rédigé en ces termes : ' suite à notre entretien téléphonique de ce jour, j'ai bien compris que les objectifs qui m'étaient fixés sont sur le point d'être atteints.