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Cour d'appel, chambre 4-6, 15 juillet 2026 — n° 23/01210

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Synthèse de la décision

Question juridique

La résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur est-elle justifiée en raison du non-paiement d'heures supplémentaires et de l'exécution déloyale du contrat ?

Principe retenu

Le non-paiement d'heures supplémentaires et l'exécution déloyale du contrat de travail constituent des manquements suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Faits clés

  • Salariée embauchée en CDD puis CDI en qualité d'employée dans une société de blanchisserie
  • Arrêt maladie du 9 décembre 2020 au 20 janvier 2021 puis congé maternité du 29 mars au 22 août 2021
  • Saisine du conseil de prud'hommes le 12 août 2021 pour heures supplémentaires et résiliation judiciaire
  • Liquidation judiciaire de l'employeur le 7 septembre 2021
  • Licenciement économique par le liquidateur le 22 septembre 2021

Articles cités

article L. 3253-8 du code du travail article L. 3253-17 du code du travail article D. 3253-5 du code du travail

Exposé du litige

*** EXPOSÉ DU LITIGE [1] La SAS [3] a embauché Mme [V] [Z] épouse [L] en qualité d'employée, niveau 1 coefficient 1-1, suivant contrat de travail à durée déterminée du 22'octobre 2018 au 21 janvier 2019 pour surcroît d'activité. La relation contractuelle s'est poursuivie à l'issue du contrat de travail à durée déterminée et la salariée a bénéficié d'un engagement à durée indéterminée à compter du 17 juin 2019 toujours en qualité d'employée, niveau 1 coefficient 1-1. Les relations contractuelles sont régies par les dispositions de la convention collective de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie. La salariée a été placée en arrêt maladie du 9 décembre 2020 au 20 janvier 2021 puis en congé maternité du 29 mars 2021 au 22 août 2021. [2] Sollicitant le paiement d'heures supplémentaires et la résiliation judiciaire du contrat de travail, Mme [V] [Z] épouse [L] a saisi le 12 août 2021 le conseil de prud'hommes de Toulon, section commerce. [3] La SAS [3] a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du 7'septembre 2021 lequel a désigné Maître [E] [B] en qualité de liquidateur judiciaire. Ce dernier a licencié la salariée pour motif économique par lettre du 22 septembre 2021. La salariée a accepté le contrat de sécurisation professionnelle et l'AGS, [4] de [Localité 1], à procédé en sa faveur à l'avance de la somme de 9'979,52'€ décomposée comme suit': '''''20,56'€ au titre du salaire du 1er au 6 juillet 2021'; '''191,85'€ au titre du salaire du 7 juillet au 31 août 2021'; '''108,82'€ au titre du salaire du 1er au 6 septembre 2021'; '''253,93'€ au titre du salaire du 7 au 20 septembre 2021'; 1'262,53'€ au titre des congés payés du 1er juin 2019 au 31 mai 2020'; 1'142,29'€ au titre des congés payés du 1er juin 2020 au 31 mai 2021'; '''676,35'€ au titre des congés payés du 1er juin au 11 octobre 2021'; 1'088,23'€ au titre du délai de réflexion [5] du 21 septembre au 11 octobre 2021'; 4'151,15'€ au titre du préavis CSP'; 1'083,81'€ à titre d'indemnité de licenciement. [4] Le conseil de prud'hommes, par jugement rendu le 5 décembre 2022, a': déclaré le jugement opposable à l'AGS'; débouté la salariée de toutes ses demandes'; dit que les dépens seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective. Le conseil de prud'hommes s'est prononcé aux motifs suivants': «'Sur la procédure Le demandeur et la partie intervenante forcée sont comparants, Maître [B], représentant la société [6] en liquidation judiciaire, est absent sans motif légitime, la société est donc non-comparante. La présente décision sera réputée contradictoire à l'égard de tous en vertu de l'article 474 du code de procédure civile, des articles R. 1462-1 et D. 1462-3 du code du travail. Le conseil de prud'hommes de Toulon statuera en premier ressort par application des articles D. 1462-3 et R. 1462-1 du code du travail, la valeur totale des prétentions dépassant la valeur de 5'000'€. Sur les heures supplémentaires Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1er, et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accompli, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non-rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur les heures supplémentaires [8] Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919). Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l'article 31, § 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, § 1, de l'article 11, § 3, et de l'article 16, § 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur. [9] La salariée soutient avoir effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées. Elle produit en ce sens un décompte manuel porté sur un agenda ainsi qu'un échange de SMS du 1er juin 2020 avec l'employeur par lequel elle écrit accepter de travailler de 9h30 à 17'h en réponse à l'employeur qui lui propose une amplitude d'ouverture correspondante. Elle sollicite les rappels de rémunération suivants': ''septembre 2019': ''du 2 au 8': 36'h soit 12,54'€'; ''du 9 au 15': 44'h soit 8'h à 25'% = 99,60'€ et une heure à 50'% = 15,04'€'; ''du 16 au 22': 43h30 soit 8'h à 25'% = 99,60'€ et 0,5'h à 50'% = 7,52'€'; ''du 23 au 29': 42'h soit 7'h à 25'% = 87,78'€'; pour un total de 322,08'€ bruts outre 32,21'€ bruts au titre des congés payés y afférents'; ''octobre à décembre 2019': ''du 14 au 20 octobre': 55h30 soit 8'h à 25'% = 99,60'€ et 12h30 à 50'% = 184,99'€'; ''du 28 octobre au 1er nov.': 49'h soit 8'h à 25'% = 99,60'€ et 6'h à 50'% = 90,24'€'; ''du 4 au 10 novembre': 55'h soit 8'h à 25'% = 99,60'€ et 12'h à 50'% = 180,48'€'; ''du 11 au 17 novembre': 45'h soit 8'h à 25'% = 99,60'€ et 2'h à 50'% = 30,08'€'; ''du 18 au 24 novembre': 50'h soit 8'h à 25'% = 99,60'€ et 7'h à 50'% = 105,28'€'; ''du 25 nov. au 1er déc.': 64'h soit 8'h à 25'% = 99,60'€ et 21'h à 50'% = 315,84'€'; ''du 2 au 8 décembre': 50'h soit 8'h à 25'% = 99,60'€ et 7'h à 50'% = 105,28'€'; ''du 9 au 15 décembre': 59'h soit 8'h à 25'% = 99,60'€ et 16'h à 50'% = 240,64'€'; ''du 16 au 22 décembre': 56'h soit 8'h à 25'% = 99,60'€ et 13'h à 50'% = 195,52'€'; pour un total de 2'344,75'€ bruts outre 234,48'€ bruts au titre des congés payés y afférents'; ''janvier 2020': ''du 6 au 12': 52h50 soit 8'h à 25'% = 101,52'€ et 9h30 à 50'% = 141,55'€'; ''du 13 au 19': 60'h soit 8'h à 25'% = 101,52'€ et 17'h à 50'% = 258,74'€'; ''du 20 au 26': 56h30 soit 8'h à 25'% = 101,52'€ et 13h30 à 50'% = 202,43'€'; pour un total de 907,28'€ bruts outre 90,73'€ bruts au titre des congés payés y afférents'; ''février 2020': ''du 3 au 9': 40'h soit 5'h à 25'% = 63,45'€'; ''du 10 au 16': 41'h soit 6'h à 25'% = 76,14'€'; ''du 17 au 23': 40'h soit 5'h à 25'% = 63,45'€'; pour un total de 203,04'€ bruts outre 20,30'€ bruts au titre des congés payés y afférents'; ''juin 2020': ''du 1er au 7': 37h30 soit 2h30 à 25'% = 29,19'€'; ''du 8 au 14 juin': 45'h soit 8'h à 25'% = 101,52'€ et 2'h à 50'% = 30,44'€'; ''du 15 au 21': 45'h soit 8'h à 25'% = 101,52'€ et 2'h à 50'% = 30,44'€'; pour un total de 293,11'€ bruts outre 29,31'€ bruts au titre des congés payés y afférents. [10] La cour retient que le conseil de prud'hommes a justement estimé que la salariée présentait ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non-rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies permettant à l'employeur, lequel assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Par contre, les premières juges n'ont pas tiré la conséquence de cette appréciation en niant par la suite l'existence d'heures supplémentaires. Au vu de l'ensemble des éléments produits, la cour retient que la salariée a bien accompli des heures supplémentaires mais dans des proportions inférieures à celles revendiquées soit les heures supplémentaires suivantes': ''septembre 2019': ''du 2 au 8': 1'h à 25'% soit 12,54'€'; ''du 9 au 15': 4'h à 25'% = 49,80'€'; ''du 16 au 22': 4'h à 25'% = 49,80'€'; ''du 23 au 29': 4'h à 25'% = 49,80'€'; pour un total de 161,94'€ bruts outre 16,19'€ bruts au titre des congés payés y afférents'; ''octobre à décembre 2019': ''du 14 au 20 octobre': 4'h à 25'% = 49,80'€'; ''du 28 octobre au 1er novembre': 4'h à 25'% = 49,80'€'; ''du 4 au 10 novembre': 4'h à 25'% = 49,80'€'; ''du 11 au 17 novembre': 4'h à 25'% = 49,80'€'; ''du 18 au 24 novembre': 4'h à 25'% = 49,80'€'; ''du 25 nov. au 1er déc.': 4'h à 25'% = 49,80'€'; ''du 2 au 8 décembre': 4'h à 25'% = 49,80'€'; ''du 9 au 15 décembre': 4'h à 25'% = 49,80'€'; ''du 16 au 22 décembre': 4'h à 25'% = 49,80'€'; pour un total de 448,20'€ bruts outre 44,82'€ bruts au titre des congés payés y afférents'; ''janvier 2020': ''du 6 au 12': 4'h à 25'% = 50,76'€'; ''du 13 au 19': 4'h à 25'% = 50,76'€'; ''du 20 au 26': 4'h à 25'% = 50,76'€'; pour un total de 152,28'€ bruts outre 15,23'€ bruts au titre des congés payés y afférents'; ''février 2020': ''du 3 au 9': 4'h à 25'% = 50,76'€'; ''du 10 au 16': 4'h à 25'% = 50,76'€'; ''du 17 au 23': 4'h à 25'% = 50,76'€'; pour un total de 152,28'€ bruts outre 15,23'€ bruts au titre des congés payés y afférents'; ''juin 2020': ''du 1er au 7': 2h30 à 25'% = 29,19'€'; ''du 8 au 14 juin': 4'h à 25'% = 50,76'€'; ''du 15 au 21': 4'h à 25'% = 50,76'€'; pour un total de 130,71'€ bruts outre 13,07'€ bruts au titre des congés payés y afférents. En conséquence, il sera alloué à la salariée la somme de 161,94'€ + 448,20'€ + 152,28'€ + 152,28'€ + 130,71'€ = 1'045,41'€ bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre la somme de 104,54'€ bruts au titre des congés payés y afférents. 2/ Sur le travail dissimulé [11] La salariée sollicite la somme de 9'327,72'€ au titre de l'allocation forfaitaire pour travail dissimulé'en application des dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail. Mais, compte tenu du nombre d'heures supplémentaires retenues par la cour, de la durée pendant laquelle ces heures ont été accomplies et de l'absence de toute réclamation de la salariée antérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes, la cour retient que l'intention de l'employeur de dissimuler partie du temps de travail de la salariée n'est pas établie en l'espèce.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a': déclaré la décision opposable à l'AGS, [4] de [Localité 1]'; dit que les dépens seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective de la SAS [3]. L'infirme pour le surplus. Statuant à nouveau, Prononce la résiliation du contrat de travail aux torts de la SAS [3]. Dit que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Fixe les créances de Mme [V] [Z] épouse [L] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [3] aux sommes suivantes': 1'045,41'€ bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires'; '''104,54'€ bruts au titre des congés payés y afférents'; '''500,00'€ nets à titre de dommages et intérêts pour violation du droit au repos'; '''500,00'€ nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail'; 3'109,24'€ bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis'; '''310,92'€ bruts au titre des congés payés y afférents'; 1'101,18'€ bruts à titre d'indemnité légale de licenciement'; 4'663,86'€ nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Déboute Mme [V] [Z] épouse [L] de ses autres demandes. Dit que l'[7], [4] de [Localité 1], sous déduction des avances déjà consenties, devra garantir par application des dispositions de l'article L. 3253-8 du code du travail le paiement des sommes fixées, dans la limite du plafond prévu aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code du travail sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire. Dit que les dépens d'appel sont à la charge de la liquidation judiciaire de la SAS [3]. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la résiliation judiciaire du contrat de travail ?
La résiliation judiciaire est une action en justice par laquelle le salarié demande au juge de prononcer la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison de manquements graves de ce dernier. Elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Quels manquements de l'employeur ont été retenus dans cette affaire ?
Dans cette affaire, la cour a retenu le non-paiement d'heures supplémentaires et l'exécution déloyale du contrat de travail comme manquements suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire.
Quelles indemnités la salariée a-t-elle obtenues ?
La salariée a obtenu un rappel de salaire pour heures supplémentaires (1 045,41 € bruts), des congés payés afférents, des dommages et intérêts pour violation du droit au repos (500 €) et pour exécution déloyale (500 €), une indemnité compensatrice de préavis (3 109,24 € bruts), une indemnité légale de licenciement (1 101,18 € bruts) et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (4 663,86 € nets).
L'employeur étant en liquidation judiciaire, comment la salariée a-t-elle été payée ?
L'AGS (Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés) a été condamnée à garantir le paiement des sommes fixées, sous déduction des avances déjà consenties, dans la limite du plafond légal.
La résiliation judiciaire peut-elle être demandée après un licenciement économique ?
Oui, dans cette affaire, la salariée avait saisi le conseil de prud'hommes avant le licenciement économique. La cour a prononcé la résiliation judiciaire, qui a pris effet avant le licenciement, rendant ce dernier sans objet.
Quels sont les critères pour que la résiliation judiciaire soit prononcée ?
Il faut que les manquements de l'employeur soient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. En l'espèce, le non-paiement d'heures supplémentaires et l'exécution déloyale ont été jugés suffisants.
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