MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'exécution du contrat de travail :
Sur la discrimination syndicale :
12. En application de l'article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison notamment de ses activités syndicales.
13. Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable au litige, aucun salarié ne peut être licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison, notamment, de ses activités syndicales.
14. L'article L.2141-5 du code du travail prévoit qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
15. L'article L.1134-1 du même code dispose, par ailleurs, que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. (Soc., 20 septembre 2023, n° 22-16.130).
16. Mme [I] expose avoir été victime de discrimination syndicale. Elle indique avoir été retirée de la liste des membres du CSE et du groupe WhatsApp utilisé par l'institution pour communiquer entre ses membres. Elle ajoute que lors de la dernière réunion du CSE en visioconférence à laquelle elle a participé, M. [Q] [E], Président du comité, lui a demandé de quitter la séance sans explication.
17. Pour en justifier, elle verse aux débats les pièces suivantes :
- un échange de messages Whatsapp non datés :
'Bonjour [V] c est [K] j'espère que tu vas bien et que tu as passé de bonnes fêtes ! Je viens vers toi car je viens de m'apercevoir que j ai été retirée du groupe CSE et je voulais juste savoir pourquoi...je te remercie de bien vouloir m éclairer bonne journée'
'Hello [K], je te remercie je vais bien et les fêtes se passe bien.. J'espère que tout va bien pour toi aussi. Oui, je t'avoue que je sais pas pour quelle raison, mais c'est [Q] qui m'a demandé de le faire...'
- un document présentant la composition du CSE et mentionnant M. [V] [Z] dans le collège employés/ agents de maîtrise du CSE et M. [Q] [E] dans le collège cadre et secrétaire du bureau.
18. La salariée n'apporte sinon aucun élément permettant d'établir que M. [Q] [E] lui ait demandé de quitter la dernière séance du CSE.
19. En réponse, l'employeur observe tout d'abord que les éléments, invoqués par la salariée, s'apparentent à un délit d'entrave et non une discrimination syndicale.
20. Il communique des courriers et courriels de mars et novembre 2021 adressés à la salariée en lien avec la commission formation du CSE ainsi qu'une attestation de M. [Q] [E] qui dément que Mme [I] ait été exclue du CSE ou empêchée d'exercer son mandat. M. [E] précise que le groupe Whatsapp était un groupe totalement privé, propre à certains membres du CSE, dont l'employeur ignorait l'existence. Il indique que les échanges nécessaires à l'exercice du mandat s'effectuaient par courriels et que l'ensemble des convocations, procès-verbaux ont été adressés à Mme [I] jusqu'en février 2022. Il ajoute que celle-ci avait émis le souhait de démissionner du CSE le 5 novembre 2020 et que le secrétaire adjoint et lui ont mis tout en 'uvre pour la convaincre de poursuivre ; que toutefois, après l'annonce de sa démission de l'[1] et son déménagement, elle a cessé de s'investir dans ses missions de représentante du personnel. L'[1] justifie par ailleurs que la salariée est en mars 2022 dans la liste des destinataires de l'adresse électronique 'CSE'.
21. En l'état de ces éléments, la cour retient que l'employeur établit que l'exclusion du groupe Whatsapp était étrangère à toute discrimination de sa part et résulte de questions privées. Il est observé que la salariée précise elle-même dans ses écritures que M. [E] était un ami 'très proche' de son ex-compagnon, M. [L], dont elle était séparée. La demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale est en conséquence rejetée.
Sur la demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires :
22. Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
23. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, n° 18-10.919).
24. Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
25. Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
26. La salariée soutient que l'employeur ne lui a pas réglé 180,11 heures supplémentaires réalisées fin 2019. Elle produit un document issu du logiciel de gestion mentionnant notamment son nom et le 2 décembre 2019 un nombre de '180:11" d'heures supplémentaires et le 8 décembre 2019 '177:27" heures.
27. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
28. L'employeur répond que l'ensemble des heures supplémentaires effectuées par Mme [I] ont été rémunérées. Il souligne que la salariée avait opté pour l'option n°1 du régime 3 de l'accord d'entreprise concernant la durée et l'aménagement du temps de travail lié au passage aux 35 heures ('Réduction du temps de travail dans un cadre annuel par octroi de jours annuels de repos de réduction du temps de travail. Possibilité de bénéficier de l'horaire variable'). Il précise que les heures supplémentaires décomptées de la salariée correspondent à celles effectuées au-delà de 37h40 sur la semaine ; que celle-ci avait la possibilité de travailler en deçà de son horaire de travail théorique si elle justifiait d'un crédit lui permettant de diminuer sa durée de travail avec un plafond de 7 heures par semaine ; qu'au moment de son départ, elle avait épuisé l'ensemble de son crédit et disposait d'une minute de débit.
29. L'[1] ajoute que Mme [I] avait fait l'objet de plusieurs rappels concernant le crédit accumulé et le fait que ces heures 'supplémentaires' ne lui étaient pas été demandées.