MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande principale en paiement
Moyens des parties
L'appelante soutient que le prêt n'a pas été valablement déchu du terme aux motifs que les trois échéances de septembre à novembre 2023 ont été réglées par prélèvement sur son compte bancaire ; qu'elle entend se prévaloir des dispositions de l'article 1256 du code civil, l'imputation devant se faire sur les mensualités de l'emprunt qu'elle a le plus d'intérêt d'acquitter visées par la mise en demeure, et non sur les plus anciennes ; qu'aucune échéance antérieure n'est restée en souffrance.
L'intimée réplique que la déchéance du terme est valable aux motifs que les prélèvements du 4 juillet 2023 au 31 août 2023 correspondent aux échéances du 28 février au 31 août 2023 ; que les échéances de septembre à décembre 2023 restent donc impayées ; que les dispositions de l'article 1256 du code civil ne s'appliquent pas au cas d'espèce où le créancier n'a donné aucune quittance au débiteur ; que les dettes échues étant à égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1256 du code civil de la Polynésie française, relatif aux règles légales d'imputation des paiements, ' Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point.
Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.'
Il en résulte que le législateur a prévu des règles d'imputation légale, supplétives de la volonté des parties en amont ou concomitamment du paiement, selon lesquelles le paiement s'impute d'abord sur les dettes échues, ensuite, pour un ensemble de dettes échues, sur les dettes que le débiteur a le plus d'intérêt à acquitter, en particulier la dette qui produisait le plus d'intérêts ou celle entraînant la déchéance du terme, encore, pour des dettes échues et de même nature, sur la dette la plus ancienne qui doit être considérée comme payée, et enfin, en présence d'un ensemble de dettes échues, de même nature et contemporaines, proportionnellement au montant de chacune d'entre elles.
La Cour de cassation juge au visa de ce texte, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu 1342-10 du code civil métropolitain, que l'acceptation de prélèvements bancaires automatiques par un débiteur n'implique pas, en elle-même, à défaut de stipulation contractuelle expresse, que le débiteur ait entendu renoncer aux dispositions de ce texte (3e Civ., 10 mars 2004, pourvoi n° 03-10.807, Bulletin civil 2004, II, n° 50). Elle précise dans un récent arrêt publié (Com., 10 mai 2024, pourvoi n° 22-19.746, publié) :
Aux termes de l'article 1256 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point. Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne et, toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
L'acceptation de prélèvements bancaires n'implique pas, en elle-même, à défaut de stipulation contractuelle expresse, que le débiteur ait entendu renoncer aux dispositions de ce texte.
Les juges du fond apprécient souverainement l'intérêt qu'avait le débiteur de plusieurs dettes pareillement échues à acquitter l'une d'elles de préférence à l'autre (1re Civ., 15 novembre 2005, pourvoi n° 02-21.236, Bull. 2005, I, n° 416).
Au cas présent, d'abord, il est rappelé en droit que l'acceptation de prélèvements bancaires n'impliquait pas en elle-même, à défaut de stipulation contractuelle expresse, que la société Fenua nautique ait entendu renoncer aux dispositions de l'article 1256 du code civil de la Polynésie française.
Ensuite, il y a lieu de constater que les prélèvements effectués par la SOFIDEP ne contiennent aucune imputation, selon relevés d'opérations produit par la société Fenua nautique.
Encore, la cour estime que la dette que cette société avait le plus d'intérêt à acquitter entre celles qui sont pareillement échues, nonobstant qu'elles soient à égalité d'intérêt, était les trois échéances de prêt de septembre, octobre et novembre 2023, visées par la mise en demeure du 8 décembre 2023, et non les mensualités les plus anciennes, de sorte que le paiement sera imputé en priorité sur ces échéances.
Enfin, il convient de constater que les causes de cette mise en demeure ont été réglées dans les trente jours, dès lors que les échéances litigieuses ont été réglées par prélèvements bancaires des 1er septembre 2023, 14 septembre 2023, 12 octobre 2023 et 2 novembre 2023 selon relevé d'opérations produit.
Il en résulte que la déchéance du terme du prêt du 28 avril 2021 n'était pas encourue.
En tout état de cause, il appartiendra à la société débitrice de régulariser les échéances plus anciennes, le cas échéant demeurées impayées, en considération du tableau de remboursement et des prélèvements réellement effectués.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de débouter la SOFIDEP de ses demandes.
2 - Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société SOFIDEP, qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens d'instance et d'appel.
En outre, elle sera condamnée à payer à la société Fenua nautisme la somme de 339 000 Fcfp au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.