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Cour d'appel, rétention administrative, 16 juillet 2026 — n° 26/00742

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge judiciaire peut-il prolonger la rétention administrative d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, malgré l'existence d'un recours pendant devant le tribunal administratif et l'absence de perspective raisonnable d'éloignement ?

Principe retenu

La rétention administrative ne peut être prolongée que si l'administration justifie de diligences suffisantes pour assurer l'éloignement. L'existence d'un recours administratif n'empêche pas la prolongation si l'administration a accompli les démarches nécessaires, notamment lorsque l'intéressé dispose d'un document d'identité valide permettant un éloignement sans laissez-passer consulaire.

Faits clés

  • M. [R] [Q], ressortissant marocain né en 1985, placé en rétention administrative
  • Ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Metz du 14 juillet 2026 prolongeant la rétention jusqu'au 7 août 2026
  • Appel interjeté par l'association ASSFAM pour le compte de M. [Q] le 15 juillet 2026
  • M. [Q] invoque un recours pendant devant le tribunal administratif contre l'obligation de quitter le territoire français
  • M. [Q] dispose d'une carte d'identité marocaine en cours de validité

Articles cités

article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 9 du code de procédure civile article 73 du code de procédure civile

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2026 1ère prolongation Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffier ; Dans l'affaire N° RG 26/00742 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GS53 ETRANGER : M. [R] [Q] né le 03 Mai 1985 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. [Z] prononçant le placement en rétention de l'intéressé; Vu la requête de M. [Z] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ; Vu l'ordonnance rendue le 14 juillet 2026 à 11 heures 43 par le juge du tribunal judiciaire de Metzordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 7 août 2026 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [R] [Q] interjeté par courriel du 15 juillet 2026 à 10 heures 58 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés : - M. [R] [Q], appelant, assisté de Me Anne BICHAIN, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [B] [F], interprète assermenté en langue Arabe présent lors du prononcé de la décision - M. [Z], intimé, représenté par Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Anne BICHAIN et M. [R] [Q], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. [Z], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [R] [Q], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.

Motivations de la décision

Sur ce, Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les exceptions de procédure : M.[Q] reprend les moyens de nullité soulevés devant le premier juge, mais l'ordonnance notifiée ne comprenant pas l'intégralité des pages, il ne peut les contester et le greffe du premier juge n'a pas d'autre page à communiquer. La préfecture rappelle que le dispositif de la décision rejette l'exception de procédure. Un seul moyen est soulevé devant le premier juge concernant le recours contre l'obligation de quitter le territoire français effectué devant le tribunal administratif et qui serait en cours. Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à l'intéressé d'apporter la preuve de l'atteinte portée à ses droits. L'article 73 du même code dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. En l'espèce M.[Q] ne justifie pas d'un recours qui serait pendant devant le tribunal administratif. En tout état de cause, si un tel recours est suspensif de l'exécution concrète de la mesure d'éloignement, il n'empêche nullement le placement en rétention. L'exception est rejetée. Sur l'insuffisance de motivation de l'ordonnance du premier juge : M.[Q] fait mention de ce que l'ordonnance est incomplète, de sorte que l'ordonnance est insuffisamment motivée au regard des moyens soulevés par son conseil. Il est manifeste que le juge n'a pas répondu à tous les moyens puisque M.[Q] a saisi le juge d'une contestation de la régularité de la décision de placement écrite et motivée. La préfecture souligne qu'aucun recours n'a été formé par le retenu contre la décision de placement en rétention. Il a été répondu à tous les moyens. Les notes d'audience devant le premier juge ne font mention d'aucune contestation de la décision de placement en rétention écrite et motivée, et d'aucun autre moyen soulevé aux fins de contester la prolongation de la rétention. Le dispositif de la décision rejette l'exception de procédure et déclare la requête en prolongation recevable, et ordonne la prolongation de la rétention. Ces éléments démontrent qu'aucun autre moyen en lien avec le placement en rétention n'est soulevé. Dans ces conditions, alors même que la rédaction de l'ordonnance laisse à penser que des pages de motivation seraient manquantes, ce qui n'est au surplus pas démontré dès lors que le greffe du premier juge a confirmé que l'ordonnance a été rendue telle quelle, il n'y a pas lieu de faire droit au moyen soulevé puisque le premier juge a répondu à l'ensemble des moyens qui lui étaient soumis. Sur la prolongation de la rétention : Sur l'absence de perspective d'éloignement : M.[Q] fait valoir que l'administration ne dispose pas de son passeport en cours de validité de sorte que la demande de vol, en l'absence de laissez-passer consulaire, ne peut permettre son éloignement réel. Ainsi il n'existe pas de perspective d'éloignement. La préfecture conclut au rejet du moyen. Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Par conséquent il appartient au juge d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement. Si M.[Q] ne dispose pas de passeport en cours de validité, il dispose d'une carte d'identité marocaine valide jusqu'au 6 mai 2034. Dans ces conditions, l'obtention d'un laissez-passer consulaire n'est pas nécessaire, et les perspectives d'éloignement existent dans la mesure où l'administration a sollicité un vol, demande dont l'instruction est en cours. Le moyen est écarté. Sur l'absence de saisie effective des services compétents en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement : M.[Q] indique que la préfecture ne démontre pas avoir saisi les autorités marocaines d'une demande de laissez-passer consulaire de sorte que les diligences accomplies sont insuffisantes. En outre, toutes les pièces utiles n'ont pas été transmises en vue de faciliter son identification. La préfecture conclut au rejet du moyen. M.[Q] mentionne qu'il a fait un recours devant le tribunal administratif. Son fils est très important pour lui. Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Par conséquent il appartient au juge d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement. Ainsi que rappelé ci-avant, la délivrance d'un laissez-passer consulaire n'est pas nécessaire dès lors que l'intéressé dispose d'une carte d'identité marocaine en cours de validité. L'ensemble des démarches a donc été réalisée par l'administration en vue de permettre son éloignement dans les meilleurs délais, sans procéder à des diligences inutiles au regard des éléments en sa possession. Le moyen est rejeté. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [R] [Q] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 14 juillet 2026 à 11 heures 43 par le juge du tribunal judiciaire de Metzordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 7 août 2026 inclus REJETONS l'exception de procédure soulevée, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 14 juillet 2026 à 11 heures 43 ;

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à [Localité 2], le 16 juillet 2026 à 14 heures 36. le greffier, La conseillère, N° RG 26/00742 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GS53 M. [R] [Q] contre M. [Z] Ordonnnance notifiée le 16 Juillet 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. [R] [Q] et son conseil, M. [Z] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

Questions fréquentes

Puis-je être maintenu en rétention si j'ai fait un recours contre mon OQTF ?
Oui, l'existence d'un recours administratif n'empêche pas la prolongation de la rétention si l'administration justifie de diligences suffisantes pour votre éloignement. Dans cette affaire, le recours de M. [Q] n'a pas fait obstacle à la prolongation.
Quelles sont les conditions pour prolonger une rétention administrative ?
La prolongation est possible si l'administration démontre qu'elle a accompli des démarches actives pour organiser l'éloignement et qu'il existe une perspective raisonnable d'exécution de la mesure. Le juge vérifie notamment si l'administration a sollicité les documents nécessaires (laissez-passer consulaire ou autre) et si l'étranger dispose d'un document d'identité valide.
L'administration doit-elle prouver qu'elle fait des démarches pour m'éloigner ?
Oui, l'administration doit prouver qu'elle agit avec diligence. En l'espèce, la préfecture a démontré avoir effectué les démarches nécessaires, et comme M. [Q] possédait une carte d'identité marocaine valide, elle n'avait pas à demander un laissez-passer consulaire.
Que faire si la préfecture ne fait pas assez de diligences pour mon éloignement ?
Vous pouvez soulever une exception de procédure devant le juge en démontrant que l'administration n'a pas agi avec la diligence requise. Si vous prouvez que cela porte atteinte à vos droits, le juge peut ordonner la mainlevée de la rétention.
Qu'est-ce qu'une perspective raisonnable d'éloignement ?
C'est la probabilité que l'éloignement puisse être effectué dans un délai raisonnable. Elle s'apprécie au regard des démarches de l'administration et des documents d'identité disponibles. Dans cette affaire, la perspective était raisonnable car M. [Q] avait une carte d'identité valide.
La préfecture doit-elle demander un laissez-passer consulaire si j'ai une carte d'identité ?
Non, si l'étranger dispose d'un document d'identité en cours de validité reconnu par les autorités du pays d'origine, la demande de laissez-passer consulaire n'est pas nécessaire. Dans cette affaire, la carte d'identité marocaine de M. [Q] suffisait.
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