MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article L. 632-3 dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2018, Les conditions d'attribution, de révision, et les modalités de calcul, de liquidation et de service de la pension sont déterminées par un règlement du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants approuvé par arrêté ministériel.
L'arrêté du 21 décembre 2018 portant approbation du règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants est entré en vigueur le 1er janvier 2020. Il prévoit en son article 6, trois types de pension d'invalidité dont les conditions d'attribution sont fixées aux articles 7, 12 et 16. Seules les deux premières pensions intéressent le présent litige.
Selon l'article 7 de l'arrêté, Est reconnu en état d'incapacité partielle au métier, le travailleur indépendant visé à l'article L. 631-1 qui, du fait d'un état d'incapacité acquise stabilisée ou d'une usure prématurée de l'organisme, évaluée par le médecin conseil, présente une perte de sa capacité de travail ou de gain supérieure à 2/3 de celle que lui procurerait une activité commerciale ou de chef d'entreprise relevant de l'article L. 631-1.
Cette perte de capacité de travail ou de gain doit être appréciée en fonction de la même activité.
Selon l'article 12, Est médicalement reconnu en état d'invalidité totale et définitive l'assuré dont l'accès à l'emploi est restreint substantiellement et durablement compte tenu de son état médical.
Pour autant, pour pouvoir bénéficier d'une pension d'invalidité totale et définitive, il n'est pas nécessaire que cet invalide soit radié du registre du commerce ni, le cas échéant, du répertoire des métiers.
Enfin, selon l'article 15 dudit arrêté, La pension pour invalidité totale et définitive peut être révisée en raison d'une modification de l'état d'invalidité de l'assuré.
Elle peut être :
- soit transformée en pension pour incapacité partielle au métier, si l'état d'invalidité s'est amélioré mais que l'assuré a recouvré moins du tiers de ses capacités de travail ou de gain ;
- soit supprimée, si l'assuré a recouvré plus du tiers de ses capacités de travail ou de gain.
Cette pension peut toutefois être suspendue si l'amélioration n'est pas jugée définitive par le médecin-conseil. La durée de la suspension ne peut pas dépasser six mois. Passée la période de suspension, l'état de l'assuré devra être réévalué et à l'issue, la pension devra être rétablie ou supprimée. Par exception, la période de suspension pourra être renouvelée une seule fois.
En outre, si l'assuré juge que son état de santé se détériore pendant la période de suspension, il est en droit de solliciter un examen avant la fin du délai de suspension.
En outre, selon l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.
En l'espèce, M. [I] [N], travailleur indépendant exerçant une activité de graveur sur pierre, s'est vu attribuer par le RSI d'Aquitaine, une pension d'invalidité partielle à ce métier à compter du 1er janvier 2017.
Après une demande de révision formée auprès de la CPAM de [Localité 1], celle-ci a par courrier du 4 septembre 2020, notifié à M. [I] [N] le changement de son état d'invalidité par l'attribution d'une pension d'invalidité totale et définitive à compter du 1er avril 2020.
Après convocation du service médical le 3 août 2022 et par courrier du 2 septembre 2022, la caisse a informé M. [I] [N] de la suppression médicale de sa pension d'invalidité à compter du 1er septembre 2022 suite à « une capacité de gain supérieure à 50% ».
Avant dire-droit, une consultation médicale a été ordonnée par la cour d'appel confiée au docteur [Q].
Dans son rapport du 19 mars 2026, celui-ci retient que « M. [I] [N] (...) présente depuis des années des douleurs lombaires chroniques qui ont nécessité de nombreuses prises en charge médicales, chirurgicales et de rééducation. Ces douleurs ont eu pour conséquence de multiples interruptions de son activité professionnelle ».
Si le consultant estime ne pouvoir dire si à la date du 3 août 2022, M. [I] [N] « était en incapacité partielle au métier ou en état d'invalidité totale et définitive », il précise que « à cette époque, il prenait déjà des doses extrêmement importantes d'antalgiques et l'évolution a été marquée quelques mois plus tard par une nouvelle intervention chirurgicale ». Il en résulte que le consultant a répondu à la mission confiée même s'il a estimé ne pas pouvoir dire dans quelle situation d'invalidité se trouvait M. [I] [N] à la date de révision.
Par ailleurs, il résulte des attestations de sa conjointe et de M. [I] [N] lui-même que ce dernier n'a jamais vraiment arrêté de travailler malgré son état de santé invalidant et ses douleurs importantes et chroniques justifiant un antalgique de pallier II. En revanche, il a dû diminuer ses heures de travail et surtout adapter ses postures aux différentes tâches réalisées ce qui a aggravé ses douleurs de sorte qu'un traitement lourd a toujours été prescrit.
Par conséquent, son état de santé ne l'a pas empêché totalement de travailler de sorte que son accès au travail n'a pas été restreint substantiellement et durablement compte tenu de son état médical et ce même si cette poursuite partielle de son activité a été très douloureuse. M. [I] [N] ne peut donc être considéré comme ayant été en état d'invalidité totale et définitive au 5 août 2022.
De façon surabondante, il convient de relever qu'il reconnaît lui-même dans son attestation avoir travaillé l'équivalent d'un « petit mi-temps » de sorte qu'il ne se trouve pas non plus dans une situation de réduction de sa capacité de travail de plus de deux tiers. De même, il ne justifie pas à la date du réexamen de sa situation d'une réduction de sa capacité de gain de plus de deux tiers ne produisant pas le justificatif de ses revenus pour l'année 2022. Ainsi, les bilans comptables sont tous largement antérieurs à cette année (le dernier datant de 2019) et les avis d'imposition étant tous produits entre 2017 et 2025 à l'exclusion de l'avis d'imposition 2023 sur les revenus 2022.
Dès lors, il ne justifie pas non plus s'être trouvé au 5 août 2022 en état d'incapacité partielle.
C'est donc à bon droit que la caisse a supprimé à compter du 1er septembre 2022, la pension d'invalidité totale et définitive de M. [I] [N]. Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. Y ajoutant, il convient de rejeter la demande tendant à voir écarter le rapport d'expertise.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de condamner M. [I] [N] aux dépens d'appel.