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Cour d'appel, chambre sociale, 16 juillet 2026 — n° 23/03116

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Synthèse de la décision

Question juridique

La suppression d'une pension d'invalidité totale et définitive pour un travailleur indépendant est-elle justifiée lorsque sa capacité de gain est supérieure à 50% et qu'il exerce une activité professionnelle ?

Principe retenu

La pension d'invalidité peut être supprimée lorsque la capacité de gain du titulaire redevient supérieure à 50% ou que l'état d'invalidité n'est plus constaté. L'assuré doit justifier d'une réduction de sa capacité de travail ou de gain d'au moins deux tiers pour bénéficier d'une pension d'invalidité.

Faits clés

  • M. [I] [N] est un travailleur indépendant graveur sur pierre.
  • Il a bénéficié d'une pension d'invalidité partielle à compter du 1er janvier 2017.
  • La CPAM lui a attribué une pension d'invalidité totale et définitive à compter du 1er avril 2020.
  • Le 2 septembre 2022, la CPAM a supprimé la pension pour capacité de gain supérieure à 50%.
  • M. [N] a continué à travailler comme graveur sur pierre, y compris après la suppression.

Articles cités

article 696 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE M. [I] [N], travailleur indépendant exerçant une activité de graveur sur pierre, s'est vu attribuer par le Régime Social des Indépendants (RSI) Aquitaine, une pension d'invalidité partielle à ce métier à compter du 1er janvier 2017. Il a sollicité une révision de cette pension auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 1], chargée de la gestion de la sécurité sociale des travailleurs indépendants à compter du 1er janvier 2020. Par courrier du 4 septembre 2020, la caisse a notifié à M. [I] [N] le changement de son état d'invalidité par l'attribution d'une pension d'invalidité totale et définitive à compter du 1er avril 2020. Le 3 août 2022, M. [I] [N] a consulté le médecin conseil de la caisse. Par courrier du 2 septembre 2022, la caisse a informé M. [I] [N] de la suppression médicale de sa pension d'invalidité à compter du 1er septembre 2022 suite à une capacité de gain supérieure à 50%. Le 23 octobre 2022, M. [I] [N] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la caisse. Par décision du 19 janvier 2023, la [2] a rejeté son recours. Par requête du 16 mars 2023, reçue le 20 mars suivant, M. [I] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en contestation de cette décision. Par jugement du 10 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a : - Déclaré recevable le recours formé par M. [I] [N], - Débouté M. [I] [N] de l'ensemble de ses demandes, - Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de M. [N] le 13 novembre 2023. Par lettre recommandée du 24 novembre 2023, reçue le 28 novembre suivant, M. [N] en a interjeté appel devant la cour d'appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation. Selon avis de convocation du 11 juin 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l'audience du 9 octobre 2025, à laquelle elles ont comparu. La décision a été mise en délibéré. Par arrêt contradictoire et avant-dire droit du 20 novembre 2025, la cour d'appel a notamment: - ordonné une consultation médicale confiée au docteur [L] [Q], aux fins de: 'procéder à l'examen de M. [I] [N] et décrire les lésions dont il souffre ; 'déterminer si à la date de la révision, le 3 août 2022, M. [I] [N] se trouve : .en état d'incapacité partielle au métier : l'assuré doit présenter du fait d'un état d'incapacité acquise stabilisée ou d'une usure prématurée de l'organisme, une perte de sa capacité de travail ou de gain supérieure à 2/3 de celle que lui procurerait une activité commerciale ou de chef d'entreprise. Cette perte de capacité de travail ou de gain doit être appréciée en fonction de son activité Ou .en état d'invalidité totale et définitive : l'état médical de l'assuré restreint substantiellement et durablement l'accès à l'emploi étant précisé qu'il n'est pas nécessaire que cet invalide soit radié du registre du commerce ni, le cas échéant, du répertoire des métiers. Cet état doit être apprécié au regard de tout métier ou toute activité, - dit que l'affaire sera à nouveau évoquée à l'audience du Jeudi 21 mai 2026 à 13h30 ; - dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ; - réservé dans l'attente les demandes et les dépens. Le consultant a rendu son rapport le 19 mars 2026. Ses conclusions sont les suivantes : « L'expertise que j'ai réalisée pour M. [I] [N] né le 17/04/1979 me permet de conclure qu'il présente depuis des années des douleurs lombaires chroniques qui ont nécessité de nombreuses prises en charge médicales, chirurgicales et de rééducation. Ces douleurs ont eu pour conséquence de multiples interruptions de son activité professionnelle.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article L. 632-3 dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2018, Les conditions d'attribution, de révision, et les modalités de calcul, de liquidation et de service de la pension sont déterminées par un règlement du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants approuvé par arrêté ministériel. L'arrêté du 21 décembre 2018 portant approbation du règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants est entré en vigueur le 1er janvier 2020. Il prévoit en son article 6, trois types de pension d'invalidité dont les conditions d'attribution sont fixées aux articles 7, 12 et 16. Seules les deux premières pensions intéressent le présent litige. Selon l'article 7 de l'arrêté, Est reconnu en état d'incapacité partielle au métier, le travailleur indépendant visé à l'article L. 631-1 qui, du fait d'un état d'incapacité acquise stabilisée ou d'une usure prématurée de l'organisme, évaluée par le médecin conseil, présente une perte de sa capacité de travail ou de gain supérieure à 2/3 de celle que lui procurerait une activité commerciale ou de chef d'entreprise relevant de l'article L. 631-1. Cette perte de capacité de travail ou de gain doit être appréciée en fonction de la même activité. Selon l'article 12, Est médicalement reconnu en état d'invalidité totale et définitive l'assuré dont l'accès à l'emploi est restreint substantiellement et durablement compte tenu de son état médical. Pour autant, pour pouvoir bénéficier d'une pension d'invalidité totale et définitive, il n'est pas nécessaire que cet invalide soit radié du registre du commerce ni, le cas échéant, du répertoire des métiers. Enfin, selon l'article 15 dudit arrêté, La pension pour invalidité totale et définitive peut être révisée en raison d'une modification de l'état d'invalidité de l'assuré. Elle peut être : - soit transformée en pension pour incapacité partielle au métier, si l'état d'invalidité s'est amélioré mais que l'assuré a recouvré moins du tiers de ses capacités de travail ou de gain ; - soit supprimée, si l'assuré a recouvré plus du tiers de ses capacités de travail ou de gain. Cette pension peut toutefois être suspendue si l'amélioration n'est pas jugée définitive par le médecin-conseil. La durée de la suspension ne peut pas dépasser six mois. Passée la période de suspension, l'état de l'assuré devra être réévalué et à l'issue, la pension devra être rétablie ou supprimée. Par exception, la période de suspension pourra être renouvelée une seule fois. En outre, si l'assuré juge que son état de santé se détériore pendant la période de suspension, il est en droit de solliciter un examen avant la fin du délai de suspension. En outre, selon l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. En l'espèce, M. [I] [N], travailleur indépendant exerçant une activité de graveur sur pierre, s'est vu attribuer par le RSI d'Aquitaine, une pension d'invalidité partielle à ce métier à compter du 1er janvier 2017. Après une demande de révision formée auprès de la CPAM de [Localité 1], celle-ci a par courrier du 4 septembre 2020, notifié à M. [I] [N] le changement de son état d'invalidité par l'attribution d'une pension d'invalidité totale et définitive à compter du 1er avril 2020. Après convocation du service médical le 3 août 2022 et par courrier du 2 septembre 2022, la caisse a informé M. [I] [N] de la suppression médicale de sa pension d'invalidité à compter du 1er septembre 2022 suite à « une capacité de gain supérieure à 50% ». Avant dire-droit, une consultation médicale a été ordonnée par la cour d'appel confiée au docteur [Q]. Dans son rapport du 19 mars 2026, celui-ci retient que « M. [I] [N] (...) présente depuis des années des douleurs lombaires chroniques qui ont nécessité de nombreuses prises en charge médicales, chirurgicales et de rééducation. Ces douleurs ont eu pour conséquence de multiples interruptions de son activité professionnelle ». Si le consultant estime ne pouvoir dire si à la date du 3 août 2022, M. [I] [N] «  était en incapacité partielle au métier ou en état d'invalidité totale et définitive », il précise que « à cette époque, il prenait déjà des doses extrêmement importantes d'antalgiques et l'évolution a été marquée quelques mois plus tard par une nouvelle intervention chirurgicale ». Il en résulte que le consultant a répondu à la mission confiée même s'il a estimé ne pas pouvoir dire dans quelle situation d'invalidité se trouvait M. [I] [N] à la date de révision. Par ailleurs, il résulte des attestations de sa conjointe et de M. [I] [N] lui-même que ce dernier n'a jamais vraiment arrêté de travailler malgré son état de santé invalidant et ses douleurs importantes et chroniques justifiant un antalgique de pallier II. En revanche, il a dû diminuer ses heures de travail et surtout adapter ses postures aux différentes tâches réalisées ce qui a aggravé ses douleurs de sorte qu'un traitement lourd a toujours été prescrit. Par conséquent, son état de santé ne l'a pas empêché totalement de travailler de sorte que son accès au travail n'a pas été restreint substantiellement et durablement compte tenu de son état médical et ce même si cette poursuite partielle de son activité a été très douloureuse. M. [I] [N] ne peut donc être considéré comme ayant été en état d'invalidité totale et définitive au 5 août 2022. De façon surabondante, il convient de relever qu'il reconnaît lui-même dans son attestation avoir travaillé l'équivalent d'un « petit mi-temps » de sorte qu'il ne se trouve pas non plus dans une situation de réduction de sa capacité de travail de plus de deux tiers. De même, il ne justifie pas à la date du réexamen de sa situation d'une réduction de sa capacité de gain de plus de deux tiers ne produisant pas le justificatif de ses revenus pour l'année 2022. Ainsi, les bilans comptables sont tous largement antérieurs à cette année (le dernier datant de 2019) et les avis d'imposition étant tous produits entre 2017 et 2025 à l'exclusion de l'avis d'imposition 2023 sur les revenus 2022. Dès lors, il ne justifie pas non plus s'être trouvé au 5 août 2022 en état d'incapacité partielle. C'est donc à bon droit que la caisse a supprimé à compter du 1er septembre 2022, la pension d'invalidité totale et définitive de M. [I] [N]. Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. Y ajoutant, il convient de rejeter la demande tendant à voir écarter le rapport d'expertise. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner M. [I] [N] aux dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour d'appel, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne le 10 novembre 2023, Y ajoutant, REJETTE la demande de M. [I] [N] tendant à voir écarter le rapport d'expertise; CONDAMNE M. [I] [N] aux dépens d'appel. RAPPELLE que les frais de consultation sont pris en charge par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie; Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Questions fréquentes

La CPAM peut-elle supprimer ma pension d'invalidité si je travaille à mi-temps ?
Oui, si votre capacité de gain est supérieure à 50%, la CPAM peut supprimer la pension. Dans cette affaire, M. [N] travaillait l'équivalent d'un petit mi-temps comme graveur sur pierre, ce qui a été considéré comme incompatible avec une invalidité totale.
Quels sont les critères pour conserver une pension d'invalidité totale ?
Il faut justifier d'une réduction de votre capacité de travail ou de gain d'au moins deux tiers. L'expertise médicale doit confirmer un état d'invalidité totale et définitive. Dans ce cas, l'expert a conclu que M. [N] n'était pas en état d'invalidité totale au moment du réexamen.
Comment contester une décision de suppression de pension d'invalidité ?
Vous devez d'abord saisir la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM, puis en cas de rejet, le pôle social du tribunal judiciaire, et enfin la cour d'appel. M. [N] a suivi cette procédure mais a été débouté.
Qu'est-ce que la capacité de gain supérieure à 50% ?
C'est la capacité à gagner plus de 50% du revenu qu'une personne valide de même catégorie professionnelle pourrait obtenir. Si vous travaillez et générez des revenus, cela peut indiquer une capacité de gain suffisante pour justifier la suppression de la pension.
Un travailleur indépendant peut-il bénéficier d'une pension d'invalidité ?
Oui, les travailleurs indépendants peuvent bénéficier d'une pension d'invalidité sous conditions. M. [N] en avait obtenu une, mais elle a été supprimée car il continuait à exercer son activité de graveur sur pierre.
Quels justificatifs dois-je fournir pour prouver ma réduction de capacité de travail ?
Vous devez fournir des bilans comptables, avis d'imposition, et tout document médical attestant de votre état. Dans cette affaire, M. [N] n'a pas produit d'avis d'imposition pour 2022, ce qui a affaibli sa demande.
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