MOTIFS DE LA DÉCISION
La MDPH assignée par remise à l'étude n'a pas constitué avocat, l'arrêt est rendu par défaut en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile .
Comme déjà indiqué aucune indication n'est donnée sur la date de la notification de l'arrêt à partie, alors qu'en application de l'article 1034 du code de procédure civile, à moins que la juridiction de renvoi n'ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être faite avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à la partie. En l'espèce, la cour de cassation a statué le 14 novembre 2024 et la cour d'appel est saisie de deux déclarations de saisine successives à deux mois d'intervalle, de sorte que la question de la recevabilité de ces déclarations de saisine se pose, sauf à justifier que la première été faite sans notification préalable et la seconde après la notification à partie.
De plus dans la procédure N°24-1156, suivant déclaration de saisine du 17 décembre 2024 et avis du greffe du 24 décembre 2025, Mme [S] n'a pas fait signifier sa déclaration de saisine, de sorte qu'elle encourt la caducité. Si Mme [S] soutient que la seconde déclaration de saisine est recevable et qu'elle constituait une régularisation nécessaire, il s'en déduit que la première déclaration de saisine est irrégulière. En réalité elle est caduque. La question de la bonne foi est hors sujet et puisqu'il n'est pas fait état d'une signification à partie de l'arrêt de la cour de cassation, la seconde déclaration de saisine est recevable.
Il résulte de la consultation du RPVA qu'un avis erroné a été adressé le 7 mars 2025, dans la procédure N°25-200, laquelle a été traitée comme une procédure ordinaire et non comme une procédure de renvoi après cassation, de sorte que la cour est valablement saisie par les conclusions des intimés.
Le jugement est définitivement annulé.
La cour de renvoi reste saisie de la demande d'allocation de tierce personne réclamée par Mme [S]. A l'inverse de ce qui est soutenu par celle-ci, la cour de cassation ne s'est pas prononcée sur le bénéfice de cette allocation. Elle a seulement considéré que la cour s'était contredite dans son raisonnement. Ainsi la cour reste devoir trancher le litige pendant entre les parties du bénéfice par Mme [S] de la majoration de 20% de l'allocation compensatrice pour frais professionnels dont elle avait saisi le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre dont la décision a été annulée.
Aux termes de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, une allocation compensatrice est accordée à tout handicapé dont l'âge est inférieur à un âge fixé par décret et qui ne bénéficie pas d'un avantage analogue au titre d'un régime de sécurité sociale lorsque son incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret prévu à l'article L. 821-l du code de la sécurité sociale, soit que son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence, soit que l'exercice d'une activité professionnelle lui impose des frais supplémentaires.
L'article 95 de la loi prévoit que les bénéficiaires de l'allocation compensatrice prévue au chapitre V du titre IV du livre Il du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la présente loi en conservent le bénéfice tant qu'ils en remplissent les conditions d'attribution. Ils ne peuvent cumuler cette allocation avec la prestation de compensation. Ils peuvent toutefois opter pour le bénéfice de la prestation de compensation, à chaque renouvellement de l'attribution de l'allocation compensatrice. Ce choix est alors définitif. Lorsque le bénéficiaire n'exprime aucun choix, il est présumé vouloir désormais bénéficier de la prestation de compensation.
Selon l'article R. 245-32 du code de l'action sociale et des familles, toute personne bénéficiaire de l'allocation compensatrice, prévue à l'article L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 février 2005, peut demander le bénéfice de la prestation de compensation. Lorsque cette demande de prestation est formulée à la date d'échéance de renouvellement du droit à1'allocation compensatrice, l'option mentionnée à l'article 95 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 est exercée par la personne bénéficiaire, préalablement informée des montants respectifs de l'allocation et de la prestation auxquels elle peut avoir droit.
L'article 3 du décret 2005-1588 du 19 décembre 2005 prévoit que pour l'application de l'article R. 245-32 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction issue de l'article 1er du présent décret, les dispositions du chapitre V du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire) dans leur rédaction antérieure audit décret continuent à s'appliquer pour le versement de l'allocation compensatrice aux personnes handicapées qui optent pour son maintien.
Mme [S] sollicite le maintien du bénéfice de l'allocation compensatrice de tierce personne, ce qu'elle peut faire aux termes de l'article R. 245-32 du code de l'action sociale et des familles, le conseil départemental lui oppose son absence d'option qui ferait présumer qu'elle veut bénéficier de la prestation de compensation. Toutefois, la présente procédure engagée le 31 mars 2016 constitue précisément l'option de l'allocataire, qui manifeste ainsi qu'il opte pour le maintien du bénéfice de l'allocation compensatrice de tierce personne à hauteur de 40 %.
Il en résulte qu'il convient de faire droit à la demande de Mme [S] de bénéficier du versement de cette allocation compensatrice tierce personne à hauteur de 40%, si toutefois, elle en remplit les conditions, ce que le conseil général ne conteste pas. La décision critiquée s'applique explicitement du 1er décembre 2015 au 30 décembre 2025 mais la cour ne peut, comme relevé par l'intimé,
- surabondamment sans excéder ses pouvoirs- prononcer une condamnation du Conseil départemental à paiement, tout au plus peut-elle fixer les droits de l'allocataire sur la période considérée. La régularisation doit donc désormais intervenir par suite la présente décision, étant relevé que cette option implique la renonciation par Mme [S] au bénéfice de la prestation de compensation et la possibilité pour l'organisme payeur de recouvrer les sommes éventuellement versées à ce titre.
Les dépens sont à la charge du Conseil départemental de la Guadeloupe. L'équité n'exige pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [S], qui est déboutée de sa demande à ce titre.