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Cour d'appel, chambre sécurité sociale, 7 juillet 2026 — n° 25/02679

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'allocataire d'une allocation adulte handicapé est-il tenu de déclarer spontanément la perception d'une pension d'invalidité, même si la caisse d'allocations familiales a été informée de la demande de pension ?

Principe retenu

L'allocataire d'une allocation adulte handicapé est tenu de déclarer à la caisse d'allocations familiales tout changement de situation, y compris la perception d'une pension d'invalidité, même si la caisse a été informée de la demande de cette pension. L'article L.114-8 du code des relations entre le public et l'administration ne dispense pas l'allocataire de cette obligation.

Faits clés

  • Mme [C] percevait l'allocation adulte handicapé depuis 2016.
  • Elle a demandé une pension d'invalidité en 2019 et a informé la CAF de cette demande.
  • La pension d'invalidité lui a été attribuée le 30 octobre 2020 avec effet rétroactif.
  • Mme [C] n'a pas informé la CAF de l'attribution de la pension.
  • La CAF a réclamé un indu de 21 170,62 euros pour la période de mars 2021 à février 2023.

Articles cités

article L.114-8 du code des relations entre le public et l'administration article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 16 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Tours en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamner M. et Mme [C] à payer à la caisse d'allocations familiales Touraine la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. et Mme [C] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les condamne aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Exposé du litige

* * * * * FAITS ET PROCEDURE La caisse d'allocations familiales Touraine a réclamé à M. et Mme [C] un indu d'allocation adulte handicapé par courrier du 21 mars 2023, d'un montant de 21 170,62 euros, au motif que pendant plus de deux ans et dans la limite de la prescription applicable, soit de mars 2021 à février 2023, Mme [C] a cumulativement perçu une pension d'invalidité qui n'avait pas été déclarée. M. et Mme [C] ont saisi la commission de recours amiable d'une contestation. Une remise de dette leur a été notifiée par courrier 19 septembre 2023, le solde étant réduit à la somme de 10 585,31 euros. Par requête du 20 novembre 2023, M. et Mme [C] ont saisi du litige le tribunal judiciaire de Tours. Par jugement prononcé le 16 juin 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Tours a : Déclaré recevable l'action de la caisse d'allocations familiales Touraine Débouté M. et Mme [C] de leurs demandes Condamné M. et Mme [C] aux entiers dépens. M. et Mme [C] ont relevé appel de cette décision, qui leur a été notifiée par lettre recommandée réceptionnée le 23 juin 2025, par déclaration formée par voie électronique au greffe de la cour le 18 juillet 2025. Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 mai 2026. Elles ont oralement soutenu leurs conclusions écrites. M. et Mme [C] demandent à la cour de : - Confirmer le jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Tours en date du 16 juin 2025, RG n°23/00445, en ce qu'il a déclaré M. et Mme [C] recevable à agir ; - Infirmer le jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Tours en date du 16 juin 2025, RG n°23/00445, - en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la CAF à l'encontre de Monsieur [N] [C] ; - en ce qu'il a débouté les époux [C] de leurs demandes ; - en ce qu'il a condamné les époux [C] aux entiers dépens. - Annuler la décision en date du 19 septembre 2023 par laquelle la Caisse d'Allocations familiales d'[Localité 1]-et-[Localité 2] a accordé une réduction de dette et, par voie de conséquence, rejeté une remise de dette intégrale. - Par voie de conséquence, ordonner la remise intégrale de la dette de Madame [C] à hauteur de 21.170,62 euros. - Décharger Monsieur et Madame [C] du paiement de cette somme. - Déclarer la CAF d'[Localité 1]-et-[Localité 2] responsable du préjudice subi par Monsieur et Madame [C]. - Condamner la CAF d'[Localité 1]-et-[Localité 2] à verser à Monsieur et Madame [C] une somme de 21.170,62 euros en réparation de leur préjudice matériel et financier. - Ordonner, le cas échéant, la compensation entre les sommes dues par Monsieur et Madame [C] et la CAF d'[Localité 1]-et-[Localité 2]. - En tout état de cause, condamner la CAF d'[Localité 1]-et-[Localité 2] à verser à Monsieur et Madame [C] une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. La caisse d'allocations familiales de [Localité 6] demande à la cour de : - Confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tours du 16 juin 2025 - Confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable le 19 septembre 2023 - rejeter l'ensemble des demandes formulées par M. et Mme [C] dont l'attribution de la somme de 2000 euros code de procédure civile. - Condamner M. et Mme [C] à payer la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives, exposées oralement devant la cour, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR : - Sur la recevabilité de l'action en paiement de l'indu Si la recevabilité de l'action en paiement de l'indu de la caisse d'allocations familiales vis-à-vis de Mme [C] n'est pas contestée par les appelants, il en va différemment de cette action vis-à-vis de M.[C], ceux-ci affirmant que la seule « titulaire et destinataire » de l'allocation adulte handicapé était Mme [C]. Ils ajoutent que l'action ne peut qu'être dirigée vers son allocataire et non son conjoint au titre de la solidarité ménagère prévue par l'article 220 du code civil, pas plus qu'en raison du versement de cette allocation sur le compte joint du couple, qui n'est qu'un support de gestion des fonds destinés au seul allocataire, à qui elle bénéficie seul. Enfin, les dispositions de l'article R.513-1 du code de la sécurité sociale qui prévoient que la personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire, ne seraient applicable qu'aux prestations pour un enfant. La caisse d'allocations familiales réplique que la solidarité ménagère lui permet de recouvrer les sommes dues auprès de chacun des deux époux, ajoutant que le couple a conjointement accompli les démarches et que l'allocation adulte handicapé était versée sur leur compte joint et a bénéficié à eux deux. Elle ajoute que l'article L.825-1 du code de la sécurité sociale dispose que l'allocation adulte handicapé est servie comme une allocation familiale, de sorte que l'article R.513-1 du code de la sécurité sociale est applicable au litige, rappelant par ailleurs que c'est M. [C] qui a été déclaré comme allocataire. L'action en paiement de l'indu est fondée sur l'article 1302-1 du code civil qui prévoit que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indument perçu. Il résulte également de ce texte que l'action en répétition de l'indu ne peut être engagée que contre celui qui a reçu le paiement ou pour le compte duquel le paiement a été reçu ( Civ 2e, 30 novembre 2017, pourvoi n°16-24.021). Si dans le cas examiné dans cet arrêt, d'ailleurs cité par M. et Mme [C], l'action était dirigée non seulement contre l'allocataire, mais aussi contre son concubin, de sorte qu'il ne pouvait y avoir d'action en répétition de l'indu vis-à-vis de ce dernier, il en va différemment en l'espèce, puisque c'est M. [C] qui a été désigné d'un commun accord comme allocataire des prestations familiales, au sens de l'article R.513-1 du code de la sécurité sociale, dont l'allocation adulte handicapé servie à son épouse (pièce 16 de la caisse) et qu'il est constant que cette allocation était versée sur le compte joint des époux et qu'elle leur a donc pareillement bénéficié. C'est pourquoi le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé recevable l'action de la caisse vis-à-vis de M. et Mme [C]. - Sur la demande de remise intégrale de la dette de M. et Mme [C] L'article L.553-2 du code de la sécurité sociale prévoit que « par dérogation aux dispositions des alinéas précédents » relatifs aux modalités de récupération de l'indu de prestations familiales, « la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de man'uvre frauduleuse ou de fausses déclarations ». M. et Mme [C], constatant que seule la moitié de leur dette a fait l'objet d'une remise par la décision contestée, demande qu'il leur soit accordé une remise totale. Ils font valoir que Mme [C] a toujours été de bonne foi dans la déclaration de ses ressources et qu'elle n'a jamais caché qu'elle percevait une pension d'invalidité, la caisse n'en prenant compte qu'avec retard, en mars 2023 seulement, alors qu'elle l'avait informée de sa demande de pension dès janvier 2020, ajoutant qu'elle avait également informé Pôle Emploi et s'interrogeant sur le fait qu'il n'a pas été tenu compte des mesures de transmission entre administrations s'agissant des droits sociaux prévues par l'article L.114-8 du code des relations entre le public et l'administration, dont il résulte qu'il ne peut être exigé du demandeur de prestations sociales la communication d'informations déjà en possession d'autres administrations, ajoutant qu'il existe des conventions entre la caisse d'allocations familiales et la caisse primaire d'assurance maladie. Il n'existe donc aucune volonté de dissimulation de sa part. En outre, si l'article R.821-4-5 du code de la sécurité sociale prévoit la nécessité pour l'allocataire adulte handicapé de communiquer les informations relatives à sa résidence, sa situation de famille et ses activités professionnelles, il n'en est rien de celles afférentes à sa pension d'invalidité. La caisse d'allocations familiales réplique, après avoir rappelé le fondement de l'indu réclamé à M. et Mme [C], en lien avec la perception de la pension d'invalidité de cette dernière et dont le montant n'est pas contesté, que ceux-ci n'ont pas déclaré cette ressource perçue depuis février 2021, alors qu'ils avaient jugé utile de déclarer qu'ils s'étaient opposés en février 2020 à un refus initial de la caisse primaire d'assurance maladie. Elle ajoute qu'une telle obligation déclarative découle de l'article R.821-4-5 du code de la sécurité sociale et que ce n'est qu'a posteriori que les échanges sont opérés entre administrations, ce qui ne dispense pas les allocataires d'effectuer les informations sur leur situation. La cour entend rappeler en premier lieu que s'il résulte de l'article L.256-4 du code de la sécurité sociale que les caisses de sécurité sociale ont seules qualité pour réduire le montant de leurs créances autres que de cotisations et majorations de retard nées de l'application de la législation de sécurité sociale en cas de précarité de la situation du débiteur et que le juge est incompétent pour statuer sur une telle demande (Civ 2, 10 mai 2012, pourvoi n°11-11.278), il appartient néanmoins au juge d'apprécier si la situation du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause ou si une man'uvre frauduleuse ou de fausses déclarations l'excluent, dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou en partie une demande de remise gracieuse d'une dette de prestations familiales (Civ 2e, 24 juin 2021, pourvoi n°20-11.044). C'est dans le cadre de cette seconde hypothèse que se situe le litige et la cour est à même d'apprécier la légitimité de la remise de dette, seulement partielle, accordée à M. et Mme [C]. La caisse d'allocations familiales n'invoque en rien l'existence d'une man'uvre frauduleuse ou d'une une fausse déclaration de la part de M. et Mme [C], à telle enseigne qu'une remise partielle de dette leur a été accordée, ce qui rend inopérants les échanges sur la bonne ou la mauvaise foi de ces derniers, puisque ce n'est pas à la lumière de ces considérations que la nécessité ou non de leur accorder une remise supplémentaire doit être appréciée. S'agissant de la situation de précarité des intéressés, seul critère qu'il y a lieu dès lors d'examiner, M. et Mme [C] font état de leur situation de fortune, qui selon eux leur permettent de satisfaire leurs charges courantes, mais pas de faire face au remboursement de l'indu qui leur est réclamé. La caisse d'allocations familiales réplique qu'elle a appliqué les termes de l'article D.553-1 du code de la sécurité sociale et fixé un quotient familial, compte tenu des ressources et charges du couple, d'un montant de 826 euros et une mensualité de remboursement de 252,80 euros. Les pièces produites par M. et Mme [C] font état de ressources du foyer d'un montant mensuel de 2468 euros. Le couple est propriétaire de son logement qui n'est grevé d'aucun prêt.

Questions fréquentes

Dois-je déclarer à la CAF que je perçois une pension d'invalidité alors que je touche déjà l'AAH ?
Oui, vous devez déclarer tout changement de situation, y compris la perception d'une pension d'invalidité, même si vous aviez déjà informé la CAF de votre demande de pension. L'obligation déclarative persiste jusqu'à l'attribution effective.
J'ai informé la CAF de ma demande de pension d'invalidité, suis-je obligé de les prévenir quand elle est accordée ?
Oui, l'information de la demande ne dispense pas de déclarer l'attribution de la pension. La CAF n'a pas à vérifier l'issue de la demande auprès d'autres organismes.
La CAF peut-elle me réclamer un indu si je n'ai pas déclaré ma pension d'invalidité ?
Oui, la CAF peut réclamer le remboursement des sommes indûment perçues, dans la limite de la prescription de deux ans. Dans cette affaire, l'indu s'élevait à 21 170,62 euros pour la période de mars 2021 à février 2023.
Puis-je obtenir une remise de dette pour un indu d'AAH ?
Oui, une remise de dette peut être accordée, mais elle est discrétionnaire. Dans cette affaire, une remise partielle a été accordée, réduisant l'indu de moitié.
La CAF doit-elle vérifier d'elle-même si j'ai obtenu une pension d'invalidité ?
Non, la CAF n'a pas l'obligation de vérifier l'issue de votre demande de pension auprès d'autres organismes. C'est à vous de déclarer spontanément tout changement de situation.
Quel est le délai de prescription pour un indu d'AAH ?
Le délai de prescription est de deux ans. Dans cette affaire, la CAF a réclamé l'indu pour la période de mars 2021 à février 2023, soit dans la limite de la prescription.
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