SUR CE, LA COUR :
- Sur la recevabilité de l'action en paiement de l'indu
Si la recevabilité de l'action en paiement de l'indu de la caisse d'allocations familiales vis-à-vis de Mme [C] n'est pas contestée par les appelants, il en va différemment de cette action vis-à-vis de M.[C], ceux-ci affirmant que la seule « titulaire et destinataire » de l'allocation adulte handicapé était Mme [C]. Ils ajoutent que l'action ne peut qu'être dirigée vers son allocataire et non son conjoint au titre de la solidarité ménagère prévue par l'article 220 du code civil, pas plus qu'en raison du versement de cette allocation sur le compte joint du couple, qui n'est qu'un support de gestion des fonds destinés au seul allocataire, à qui elle bénéficie seul. Enfin, les dispositions de l'article R.513-1 du code de la sécurité sociale qui prévoient que la personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire, ne seraient applicable qu'aux prestations pour un enfant.
La caisse d'allocations familiales réplique que la solidarité ménagère lui permet de recouvrer les sommes dues auprès de chacun des deux époux, ajoutant que le couple a conjointement accompli les démarches et que l'allocation adulte handicapé était versée sur leur compte joint et a bénéficié à eux deux. Elle ajoute que l'article L.825-1 du code de la sécurité sociale dispose que l'allocation adulte handicapé est servie comme une allocation familiale, de sorte que l'article R.513-1 du code de la sécurité sociale est applicable au litige, rappelant par ailleurs que c'est M. [C] qui a été déclaré comme allocataire.
L'action en paiement de l'indu est fondée sur l'article 1302-1 du code civil qui prévoit que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indument perçu.
Il résulte également de ce texte que l'action en répétition de l'indu ne peut être engagée que contre celui qui a reçu le paiement ou pour le compte duquel le paiement a été reçu ( Civ 2e, 30 novembre 2017, pourvoi n°16-24.021). Si dans le cas examiné dans cet arrêt, d'ailleurs cité par M. et Mme [C], l'action était dirigée non seulement contre l'allocataire, mais aussi contre son concubin, de sorte qu'il ne pouvait y avoir d'action en répétition de l'indu vis-à-vis de ce dernier, il en va différemment en l'espèce, puisque c'est M. [C] qui a été désigné d'un commun accord comme allocataire des prestations familiales, au sens de l'article R.513-1 du code de la sécurité sociale, dont l'allocation adulte handicapé servie à son épouse (pièce 16 de la caisse) et qu'il est constant que cette allocation était versée sur le compte joint des époux et qu'elle leur a donc pareillement bénéficié.
C'est pourquoi le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé recevable l'action de la caisse vis-à-vis de M. et Mme [C].
- Sur la demande de remise intégrale de la dette de M. et Mme [C]
L'article L.553-2 du code de la sécurité sociale prévoit que « par dérogation aux dispositions des alinéas précédents » relatifs aux modalités de récupération de l'indu de prestations familiales, « la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de man'uvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
M. et Mme [C], constatant que seule la moitié de leur dette a fait l'objet d'une remise par la décision contestée, demande qu'il leur soit accordé une remise totale.
Ils font valoir que Mme [C] a toujours été de bonne foi dans la déclaration de ses ressources et qu'elle n'a jamais caché qu'elle percevait une pension d'invalidité, la caisse n'en prenant compte qu'avec retard, en mars 2023 seulement, alors qu'elle l'avait informée de sa demande de pension dès janvier 2020, ajoutant qu'elle avait également informé Pôle Emploi et s'interrogeant sur le fait qu'il n'a pas été tenu compte des mesures de transmission entre administrations s'agissant des droits sociaux prévues par l'article L.114-8 du code des relations entre le public et l'administration, dont il résulte qu'il ne peut être exigé du demandeur de prestations sociales la communication d'informations déjà en possession d'autres administrations, ajoutant qu'il existe des conventions entre la caisse d'allocations familiales et la caisse primaire d'assurance maladie. Il n'existe donc aucune volonté de dissimulation de sa part. En outre, si l'article R.821-4-5 du code de la sécurité sociale prévoit la nécessité pour l'allocataire adulte handicapé de communiquer les informations relatives à sa résidence, sa situation de famille et ses activités professionnelles, il n'en est rien de celles afférentes à sa pension d'invalidité.
La caisse d'allocations familiales réplique, après avoir rappelé le fondement de l'indu réclamé à M. et Mme [C], en lien avec la perception de la pension d'invalidité de cette dernière et dont le montant n'est pas contesté, que ceux-ci n'ont pas déclaré cette ressource perçue depuis février 2021, alors qu'ils avaient jugé utile de déclarer qu'ils s'étaient opposés en février 2020 à un refus initial de la caisse primaire d'assurance maladie. Elle ajoute qu'une telle obligation déclarative découle de l'article R.821-4-5 du code de la sécurité sociale et que ce n'est qu'a posteriori que les échanges sont opérés entre administrations, ce qui ne dispense pas les allocataires d'effectuer les informations sur leur situation.
La cour entend rappeler en premier lieu que s'il résulte de l'article L.256-4 du code de la sécurité sociale que les caisses de sécurité sociale ont seules qualité pour réduire le montant de leurs créances autres que de cotisations et majorations de retard nées de l'application de la législation de sécurité sociale en cas de précarité de la situation du débiteur et que le juge est incompétent pour statuer sur une telle demande (Civ 2, 10 mai 2012, pourvoi n°11-11.278), il appartient néanmoins au juge d'apprécier si la situation du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause ou si une man'uvre frauduleuse ou de fausses déclarations l'excluent, dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou en partie une demande de remise gracieuse d'une dette de prestations familiales (Civ 2e, 24 juin 2021, pourvoi n°20-11.044).
C'est dans le cadre de cette seconde hypothèse que se situe le litige et la cour est à même d'apprécier la légitimité de la remise de dette, seulement partielle, accordée à M. et Mme [C].
La caisse d'allocations familiales n'invoque en rien l'existence d'une man'uvre frauduleuse ou d'une une fausse déclaration de la part de M. et Mme [C], à telle enseigne qu'une remise partielle de dette leur a été accordée, ce qui rend inopérants les échanges sur la bonne ou la mauvaise foi de ces derniers, puisque ce n'est pas à la lumière de ces considérations que la nécessité ou non de leur accorder une remise supplémentaire doit être appréciée.
S'agissant de la situation de précarité des intéressés, seul critère qu'il y a lieu dès lors d'examiner, M. et Mme [C] font état de leur situation de fortune, qui selon eux leur permettent de satisfaire leurs charges courantes, mais pas de faire face au remboursement de l'indu qui leur est réclamé.
La caisse d'allocations familiales réplique qu'elle a appliqué les termes de l'article D.553-1 du code de la sécurité sociale et fixé un quotient familial, compte tenu des ressources et charges du couple, d'un montant de 826 euros et une mensualité de remboursement de 252,80 euros.
Les pièces produites par M. et Mme [C] font état de ressources du foyer d'un montant mensuel de 2468 euros. Le couple est propriétaire de son logement qui n'est grevé d'aucun prêt.