MOTIFS
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail et les demandes en paiement de salaires et de congés payés
Monsieur [P] [E] demande en premier lieu le paiement d'un rappel sur commissions pour la période des premier et second trimestres de l'année 2020.
Il sera précisé que la société [2] avait proposé à Monsieur [P] [E] un avenant à son contrat de travail modifiant les modalités de calcul de ses commissions à compter du premier trimestre 2020, lequel avenant avait notamment pour objet de modifier les règles de détermination de sa rémunération variable. Il n'est pas débattu que ce dernier a refusé de régulariser cet avenant.
La cour rappellera qu'il était libre de consentir ou non à cette proposition de modification du calcul de sa rémunération. Fondé à refuser de parapher l'avenant litigieux, il importe peu qu'il ait pu être le seul cadre à exprimer un tel refus, peu importe également sa motivation dans ce refus, dès lors qu'il n'est pas allégué qu'il aurait ainsi commis un abus de droit.
Dans ces conditions, le contrat se poursuivait dans les conditions stipulées au contrat de travail et il incombait à l'employeur de fixer à ce salarié ses objectifs pour l'année à venir. Or, la société [2] ne justifie pas d'une telle notification des objectifs pour l'année 2020.
Il suit de ces motifs que la société [2] ne pouvait arguer de son refus d'accepter la modification proposée de son contrat de travail pour le priver du bénéfice de son droit à commission découlant dudit contrat. La société [2] ne démontre pas qu'elle aurait déterminé les objectifs qu'il devait remplir pour l'année 2020 et sur lesquels serait calculée sa part variable.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a estimé, par des motifs pertinents que la cour adopte, que cette part variable devait être fixée à la somme de 24 152 € et en ce qu'il a condamné la société [2] à payer cette somme à Monsieur [P] [E], outre congés payés.
Sur les congés payés sur commissions
Par ailleurs, il sera rappelé que ces commissions constituent des éléments de salaire et que le contrat ne pouvait valablement stipuler que lesdites commissions n'eussent pas ouvert droit à congés payés.
Dans ces conditions, Monsieur [P] [E] sera reçu en son entière demande en paiement d'un rappel de congés payés sur les commissions dues depuis juin 2017, soit la somme de 19 153 €. Il sera fait droit à la demande en paiement d'une indemnité de congés payés sur ces commissions.
Monsieur [P] [E] fait, par ailleurs, valoir qu'il aurait exécuté de nombreuses heures supplémentaires sans rémunération afférente et que, au surplus, il n'a reçu aucune contrepartie au titre des temps de déplacements entre son domicile et son lieu de travail.
Monsieur [P] [E] fait valoir, à juste titre, que son ancien employeur ne pouvait réduire son secteur géographique d'intervention commerciale, sans recueillir son accord, dès lors qu'une telle réduction était de nature à avoir une incidence sur ses résultats et, ce faisant, sa rémunération variable. La société [2], qui a opéré une telle réduction unilatéralement, a ainsi commis une faute. Le raisonnement sera le même s'agissant du retrait du client du portefeuille alloué à Monsieur [P] [E].
Monsieur [P] [E] soutient également qu'il a accompli des heures supplémentaires, sans rémunération de ce temps de travail. Dès lors que la société [2] indique que Monsieur [P] [E] était libre de ses horaires de travail, afin de remplir ses missions, elle ne peut soutenir à bon escient qu'elle n'aurait pas accepté l'exécution d'heures de travail supplémentaires afin de parvenir à la réalisation de ses objectifs. Cet argument en défense sera rejeté.
Le jugement constate à juste titre que Monsieur [P] [E] produit aux débats des éléments précis concernant le temps de travail qu'il revendique avoir exécuté, auxquels il n'est pas répondu par des éléments de recueil de son temps d'activité. Dans ces conditions, Monsieur [P] [E] sera reçu en son entière demande en paiement de ce temps de travail supplémentaire, le jugement étant réformé en ce qu'il a opéré un amalgame entre les salaires sur heures supplémentaires et les contreparties financières des temps de trajets.
Le jugement a certes relevé l'existence de temps de trajets professionnels réalisés dans le cadre de ses missions par Monsieur [P] [E], sans contrepartie identifiable. Cependant, comme l'a relevé le conseil de prud'hommes, Monsieur [P] [E] ne produit pas d'éléments permettant d'apprécier l'importance des temps de trajet réalisés et, en l'état, cette demande qui ne peut être liquidée doit être rejetée.
La société [2] ne justifie pas avoir respecté ses obligations ayant trait au respect des durées maximales hebdomadaires et quotidiennes de travail, ainsi que ses obligations au titre des contreparties obligatoires en repos. Le comportement fautif de l'employeur sera donc retenu à ces titres.
Monsieur [P] [E] recevra à titre de dommages-intérêts réparant le dommage né des manquements à la durée maximale de travail la somme de 2 000 €. Il recevra, à titre de dommages-intérêts réparant le dommage né du défaut ayant trait aux contreparties obligatoires en repos, la somme de 1 500 €.
Il suit de l'ensemble de ces motifs que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu une exécution déloyale du contrat de travail litigieux par l'employeur et cela, sans qu'il soit nécessaire de s'intéresser aux autres griefs invoqués par l'intimé. En réparation du dommage consécutif à cette exécution déloyale et au regard des pièces produites aux débats, notamment relatives à l'état de santé de Monsieur [P] [E], la société appelante sera condamnée à lui verser à titre de dommages-intérêts la somme de 10 000 €, le jugement ayant confondu les dommages-intérêts pour exécution déloyale et ceux consécutifs à la rupture du contrat de travail étant réformé à ce titre.
Monsieur [P] [E] ne justifiant pas d'une volonté de son ancien employeur de dissimuler une partie de son activité, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé.
Le jugement sera confirmé, par adoption de ses motifs pertinents, en ce qu'il a condamné la société [2] à verser à Monsieur [P] [E] des dommages-intérêts pour avoir été privé du bénéfice effectif de cinq jours de congés payés pour la somme de 969,22 €.
Le jugement sera également confirmé, par adoption de ses motifs pertinents, en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de frais liés au télétravail.
Sur la résiliation du contrat de travail
Les manquements retenus précédemment ont eu pour effet de minorer notablement la rémunération due et payée à Monsieur [P] [E]. Il sera ajouté que la société appelante, auprès de laquelle l'intimé avait demandé une régularisation de la situation par un message motivé, n'a pas entendu donner suite à cette demande.
Au regard de ce refus, de l'importance et de la récurrence des manquements de l'employeur, la cour ne peut que retenir l'impossibilité d'une poursuite du contrat de travail. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Il sera également nécessairement confirmé en sa condamnation de l'employeur au paiement d'un arriéré de salaire sur la mise à pied conservatoire, outre congés payés.
Au regard du montant moyen du salaire de l'intimé, justement appréhendé par le conseil de prud'hommes sur la base de ses 12 derniers mois d'activité, le jugement sera confirmé en ses condamnations au titre de l'indemnité de licenciement, d'une indemnité de préavis outre congés payés et du montant des dommages-intérêts réparant le préjudice consécutif à la résiliation du contrat de travail, justement appréhendés au regard du préjudice subi dont il est justifié.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné la société [2] à remettre à Monsieur [P] [E] des documents de fin de contrat rectifiés.