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Cour d'appel, chambre sociale b, 17 juillet 2026 — n° 23/05182

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le salarié a-t-il droit à un rappel de salaire pour heures supplémentaires non rémunérées et à des dommages-intérêts pour manquement aux durées maximales de travail et privation de repos compensateurs ?

Principe retenu

L'employeur doit assurer le décompte des heures supplémentaires et les rémunérer. Le salarié peut prétendre à un rappel de salaire pour heures supplémentaires s'il apporte des éléments suffisamment précis. Le non-respect des durées maximales de travail et le défaut de repos compensateurs ouvrent droit à des dommages-intérêts.

Faits clés

  • Monsieur [P] [E] a été embauché le 17 janvier 2000 en qualité de technicien, dernier poste de responsable d'agence cadre.
  • Il a saisi le conseil de prud'hommes le 11 juin 2020 pour résiliation judiciaire et demandes salariales.
  • La cour a confirmé la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur.
  • La cour a condamné la société à payer 23 375,51 € de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre congés payés.
  • La cour a accordé 1 500 € pour privation de repos compensateurs et 2 000 € pour manquement aux durées maximales de travail.

Exposé du litige

******************** FAITS ET PROCÉDURE La société [2] fabrique des machines d'étiquetage pour les industriels. Elle emploie plus de 10 salariés. Suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 17 janvier 2000, elle embauchait Monsieur [P] [E] en qualité de technicien. Au dernier état de la relation salariale, ce dernier occupait les fonctions de responsable d'agence, au statut cadre. Le 23 mai 2020, il adressait un courrier à son employeur dans lequel il évoquait des difficultés rencontrées dans l'exécution de son contrat de travail. Le 28 mai 2020, la société [2] le convoquait à un entretien préalable au licenciement, fixé au 12 juin 2020, et prononçait sa mise à pied à titre conservatoire. Par requête reçue au greffe le 11 juin 2020, Monsieur [P] [E] faisait convoquer la société [2] à comparaître devant le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins, notamment, de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Au terme des débats devant le conseil de prud'hommes, Monsieur [P] [E] demandait que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son ancien employeur et, subsidiairement, que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse. Il demandait en outre au conseil de condamner la société [2] à lui verser : des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, une somme à titre de remboursement de frais liés au télétravail, un rappel de salaire au titre des commissions dues, des dommages-intérêts pour avoir été privé du bénéfice effectif de 5 jours de congés payés et, subsidiairement, un rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, une indemnité pour travail dissimulé, une contrepartie financière pour les temps de trajets professionnels, une indemnité pour privation des droits à repos compensateurs, des dommages-intérêts pour violation des dispositions légales en matière de durées maximales de travail, une indemnité pour privation de contrepartie obligatoire en repos, une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés, un rappel de salaire afférent à sa mise à pied conservatoire, outre congés payés, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il demandait enfin condamnation de cette société à lui payer une somme par application de l'article 700 du Code de procédure civile. La société [2] comparaissait devant le conseil de prud'hommes.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur l'exécution déloyale du contrat de travail et les demandes en paiement de salaires et de congés payés Monsieur [P] [E] demande en premier lieu le paiement d'un rappel sur commissions pour la période des premier et second trimestres de l'année 2020. Il sera précisé que la société [2] avait proposé à Monsieur [P] [E] un avenant à son contrat de travail modifiant les modalités de calcul de ses commissions à compter du premier trimestre 2020, lequel avenant avait notamment pour objet de modifier les règles de détermination de sa rémunération variable. Il n'est pas débattu que ce dernier a refusé de régulariser cet avenant. La cour rappellera qu'il était libre de consentir ou non à cette proposition de modification du calcul de sa rémunération. Fondé à refuser de parapher l'avenant litigieux, il importe peu qu'il ait pu être le seul cadre à exprimer un tel refus, peu importe également sa motivation dans ce refus, dès lors qu'il n'est pas allégué qu'il aurait ainsi commis un abus de droit. Dans ces conditions, le contrat se poursuivait dans les conditions stipulées au contrat de travail et il incombait à l'employeur de fixer à ce salarié ses objectifs pour l'année à venir. Or, la société [2] ne justifie pas d'une telle notification des objectifs pour l'année 2020. Il suit de ces motifs que la société [2] ne pouvait arguer de son refus d'accepter la modification proposée de son contrat de travail pour le priver du bénéfice de son droit à commission découlant dudit contrat. La société [2] ne démontre pas qu'elle aurait déterminé les objectifs qu'il devait remplir pour l'année 2020 et sur lesquels serait calculée sa part variable. Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a estimé, par des motifs pertinents que la cour adopte, que cette part variable devait être fixée à la somme de 24 152 € et en ce qu'il a condamné la société [2] à payer cette somme à Monsieur [P] [E], outre congés payés. Sur les congés payés sur commissions Par ailleurs, il sera rappelé que ces commissions constituent des éléments de salaire et que le contrat ne pouvait valablement stipuler que lesdites commissions n'eussent pas ouvert droit à congés payés. Dans ces conditions, Monsieur [P] [E] sera reçu en son entière demande en paiement d'un rappel de congés payés sur les commissions dues depuis juin 2017, soit la somme de 19 153 €. Il sera fait droit à la demande en paiement d'une indemnité de congés payés sur ces commissions. Monsieur [P] [E] fait, par ailleurs, valoir qu'il aurait exécuté de nombreuses heures supplémentaires sans rémunération afférente et que, au surplus, il n'a reçu aucune contrepartie au titre des temps de déplacements entre son domicile et son lieu de travail. Monsieur [P] [E] fait valoir, à juste titre, que son ancien employeur ne pouvait réduire son secteur géographique d'intervention commerciale, sans recueillir son accord, dès lors qu'une telle réduction était de nature à avoir une incidence sur ses résultats et, ce faisant, sa rémunération variable. La société [2], qui a opéré une telle réduction unilatéralement, a ainsi commis une faute. Le raisonnement sera le même s'agissant du retrait du client du portefeuille alloué à Monsieur [P] [E]. Monsieur [P] [E] soutient également qu'il a accompli des heures supplémentaires, sans rémunération de ce temps de travail. Dès lors que la société [2] indique que Monsieur [P] [E] était libre de ses horaires de travail, afin de remplir ses missions, elle ne peut soutenir à bon escient qu'elle n'aurait pas accepté l'exécution d'heures de travail supplémentaires afin de parvenir à la réalisation de ses objectifs. Cet argument en défense sera rejeté. Le jugement constate à juste titre que Monsieur [P] [E] produit aux débats des éléments précis concernant le temps de travail qu'il revendique avoir exécuté, auxquels il n'est pas répondu par des éléments de recueil de son temps d'activité. Dans ces conditions, Monsieur [P] [E] sera reçu en son entière demande en paiement de ce temps de travail supplémentaire, le jugement étant réformé en ce qu'il a opéré un amalgame entre les salaires sur heures supplémentaires et les contreparties financières des temps de trajets. Le jugement a certes relevé l'existence de temps de trajets professionnels réalisés dans le cadre de ses missions par Monsieur [P] [E], sans contrepartie identifiable. Cependant, comme l'a relevé le conseil de prud'hommes, Monsieur [P] [E] ne produit pas d'éléments permettant d'apprécier l'importance des temps de trajet réalisés et, en l'état, cette demande qui ne peut être liquidée doit être rejetée. La société [2] ne justifie pas avoir respecté ses obligations ayant trait au respect des durées maximales hebdomadaires et quotidiennes de travail, ainsi que ses obligations au titre des contreparties obligatoires en repos. Le comportement fautif de l'employeur sera donc retenu à ces titres. Monsieur [P] [E] recevra à titre de dommages-intérêts réparant le dommage né des manquements à la durée maximale de travail la somme de 2 000 €. Il recevra, à titre de dommages-intérêts réparant le dommage né du défaut ayant trait aux contreparties obligatoires en repos, la somme de 1 500 €. Il suit de l'ensemble de ces motifs que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu une exécution déloyale du contrat de travail litigieux par l'employeur et cela, sans qu'il soit nécessaire de s'intéresser aux autres griefs invoqués par l'intimé. En réparation du dommage consécutif à cette exécution déloyale et au regard des pièces produites aux débats, notamment relatives à l'état de santé de Monsieur [P] [E], la société appelante sera condamnée à lui verser à titre de dommages-intérêts la somme de 10 000 €, le jugement ayant confondu les dommages-intérêts pour exécution déloyale et ceux consécutifs à la rupture du contrat de travail étant réformé à ce titre. Monsieur [P] [E] ne justifiant pas d'une volonté de son ancien employeur de dissimuler une partie de son activité, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé. Le jugement sera confirmé, par adoption de ses motifs pertinents, en ce qu'il a condamné la société [2] à verser à Monsieur [P] [E] des dommages-intérêts pour avoir été privé du bénéfice effectif de cinq jours de congés payés pour la somme de 969,22 €. Le jugement sera également confirmé, par adoption de ses motifs pertinents, en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de frais liés au télétravail. Sur la résiliation du contrat de travail Les manquements retenus précédemment ont eu pour effet de minorer notablement la rémunération due et payée à Monsieur [P] [E]. Il sera ajouté que la société appelante, auprès de laquelle l'intimé avait demandé une régularisation de la situation par un message motivé, n'a pas entendu donner suite à cette demande. Au regard de ce refus, de l'importance et de la récurrence des manquements de l'employeur, la cour ne peut que retenir l'impossibilité d'une poursuite du contrat de travail. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur. Il sera également nécessairement confirmé en sa condamnation de l'employeur au paiement d'un arriéré de salaire sur la mise à pied conservatoire, outre congés payés. Au regard du montant moyen du salaire de l'intimé, justement appréhendé par le conseil de prud'hommes sur la base de ses 12 derniers mois d'activité, le jugement sera confirmé en ses condamnations au titre de l'indemnité de licenciement, d'une indemnité de préavis outre congés payés et du montant des dommages-intérêts réparant le préjudice consécutif à la résiliation du contrat de travail, justement appréhendés au regard du préjudice subi dont il est justifié. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné la société [2] à remettre à Monsieur [P] [E] des documents de fin de contrat rectifiés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 25 mai 2023 en ce qu'il a constaté une exécution déloyale par l'employeur du contrat de travail ayant lié la société [2] à Monsieur [P] [E], CONFIRME le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire de ce contrat de travail aux torts de l'employeur et précise que la résiliation prend effet au jour du licenciement, statuant à nouveau de ce chef, CONFIRME le jugement en ce qu'il a fixé le salaire mensuel moyen de Monsieur [P] [E] à la somme de 9 504 €, CONFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la société [2] à verser à Monsieur [P] [E] la somme de 24 152 € bruts, à titre de rappel sur commissions, Y ajoutant, CONDAMNE la société [2] à payer à Monsieur [P] [E] la somme de 2 415,20 € au titre des congés payés afférents à ce rappel sur commissions, REFORME le jugement en ce qu'il a condamné la société [2] à payer à Monsieur [P] [E] la somme de 2 266 €, à titre d'arriérés d'indemnité de congés payés sur commissions pour la période de juin à décembre 2016, statuant à nouveau sur cette demande, CONDAMNE la société [2] à payer à Monsieur [P] [E] la somme de 19 153 €, à titre de rappel sur congés payés sur commissions depuis juin 2017, CONFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la société [2] à payer à Monsieur [P] [E] la somme de 3 630 € bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 363 € bruts au titre des congés payés afférents, CONFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la société [2] à payer à Monsieur [P] [E] la somme de 92 186,90 € nets à titre d'indemnité de licenciement, CONFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la société [2] à payer à Monsieur [P] [E] la somme de 28 512 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2 851,20 euros au titre des congés payés afférents, REFORME le jugement en sa condamnation à dommages-intérêts réparant d'une part le préjudice né de la rupture du contrat de travail et, d'autre part le préjudice né de l'exécution déloyale du contrat de travail confondus, statuant à nouveau de ces chefs, CONDAMNE la société [2] à payer à Monsieur [P] [E] la somme de 100 000 € à titre de dommages-intérêts réparant le préjudice né de la rupture du contrat de travail, CONDAMNE, d'autre part, la société [2] à payer à Monsieur [P] [E] la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, CONFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la société [2] à payer à Monsieur [P] [E] la somme de 969,22 € à titre de dommages-intérêts pour l'avoir privé du bénéfice de cinq jours de congés payés, CONFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, REFORME le jugement en ses dispositions relatives à l'arriéré de salaire sur heures supplémentaires et à la contrepartie financière pour temps de trajets ; statuant à nouveau de ces chefs, REJETTE la demande en paiement formée au titre de la contrepartie pour temps de trajets; CONDAMNE la société [2] à payer à Monsieur [P] [E] la somme de 23 375,51 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 2 337,55 € au titre des congés payés afférents ; CONFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement pour frais liés au télétravail, INFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes en dommages-intérêts pour manquements au respect de la durée maximale de travail et en dommages-intérêts pour privation des repos compensateurs, statuant à nouveau de ces chefs, CONDAMNE la société [2] à payer à Monsieur [P] [E] la somme de 1 500 € en réparation du préjudice consécutif à la privation des repos compensateurs, CONDAMNE la société [2] à payer à Monsieur [P] [E] la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts réparant le préjudice consécutif aux manquem…

Questions fréquentes

Mon employeur ne me paie pas mes heures supplémentaires, que puis-je faire ?
Vous pouvez saisir le conseil de prud'hommes pour obtenir un rappel de salaire. Dans cette affaire, le salarié a obtenu 23 375,51 € d'heures supplémentaires impayées.
Comment prouver que j'ai effectué des heures supplémentaires ?
Vous devez fournir des éléments suffisamment précis (ex: relevés personnels, mails, témoignages). L'employeur doit ensuite justifier des horaires effectués. Ici, le salarié a apporté des éléments qui ont été jugés suffisants.
Puis-je obtenir des dommages-intérêts si mon employeur ne respecte pas la durée maximale de travail ?
Oui, vous pouvez demander réparation du préjudice subi. Dans cette décision, le salarié a obtenu 2 000 € pour manquement aux durées maximales de travail.
Qu'est-ce que le repos compensateur et comment l'obtenir ?
Le repos compensateur est une contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires au-delà d'un certain seuil. En cas de privation, vous pouvez demander des dommages-intérêts. Ici, 1 500 € ont été accordés.
Mon employeur a fusionné avec une autre société, qui dois-je attaquer ?
La société absorbante (celle qui reprend) est tenue des obligations de la société absorbée. Dans cette affaire, la société [1] venant aux droits de [2] a été condamnée.
Puis-je demander la résiliation judiciaire de mon contrat pour non-paiement des heures sup ?
Oui, si les manquements sont suffisamment graves. Ici, la résiliation judiciaire a été prononcée aux torts de l'employeur, ce qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
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