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Cour d'appel, chambre civile, 16 juillet 2026 — n° 24/00079

Renvoi

Synthèse de la décision

Question juridique

Le conseiller de la mise en état peut-il radier l'affaire pour inexécution du jugement lorsque l'appelant démontre son impossibilité manifeste d'exécuter ?

Principe retenu

La radiation de l'affaire pour défaut d'exécution d'une décision assortie de l'exécution provisoire ne peut être ordonnée si l'appelant justifie de l'impossibilité manifeste d'exécuter. L'appréciation de cette impossibilité se fait au vu des éléments comptables et financiers produits.

Faits clés

  • Monsieur [Z] a été condamné à payer 147.161,12 euros à la SAS IMCO par jugement du 17 janvier 2024 assorti de l'exécution provisoire.
  • Monsieur [Z] a relevé appel de ce jugement le 6 mars 2024.
  • La SAS IMCO a demandé la radiation de l'affaire pour inexécution du jugement.
  • Monsieur [Z] a produit des comptes annuels montrant une dette fournisseur de 725.104 euros et une trésorerie de 24.221 euros au 31 décembre 2023.
  • Le résultat d'exploitation de Monsieur [Z] en 2022 était de 146.862 euros, insuffisant pour couvrir la dette de 737.281 euros.

Articles cités

article 524 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE La SAS IMCO exerce une activité de commerce en gros et de vente au détail d'aliments pour animaux. Monsieur [D] [Z] exerce une activité agricole d'élevage de volailles et de porcs en entreprise individuelle depuis 1996. Par acte du 6 mars 2024, Monsieur [D] [Z] relevait appel du jugement rendu le 17 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Cayenne lequel notamment sous le bénéfice de l'exécution provisoire le condamnait à la somme de : - 147.161,12 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation - 1.000 € d'indemnité de procédure Le 2 avril 2024, la SAS IMCO se constituait. Le 5 juin 2024, Monsieur [D] [Z] déposait ses premières conclusions. Le 24 août 2004, la SAS IMCO déposait ses premières conclusions. Par conclusions d'incident du 4 juin 2024, réitérées le 22 août 2024, la SAS IMCO au visa de l'article 524 du code de procédure civile conclut à la radiation de l'affaire et demande de lui allouer une indemnité de procédure de 2.000 €. Le 22 mai 2025, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre ouvrait à l'égard de la SAS IMCO, sur déclaration de cessation de paiement, une procédure de redressement judiciaire. Par ordonnance du 19 février 2025, la première présidente de la cour d'appel déclarait irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et rejetait la demande de son aménagement. Par dernières conclusions d'incident du 25 mars 2026, la SAS IMCO, la SELARL AJ ASSOCIES, prise en la personne de Maître [H] [F], es qualité d'administrateur judiciaire; la SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [K] [M], es qualité de mandataire judiciaire concluent aux mêmes fins et sollicitent une indemnité de procédure de 3.000 €. A l'appui de leurs prétentions, ils font valoir : - que l'appelant n'a jamais exécuté la décision première instance, - que le premier président a déjà tranché les conséquences manifestement excessives de l'exécution, - que Monsieur [Z] fait référence à sa trésorerie au 4 septembre 2024, mais est bien taisant sur celle d'aujourd'hui, - que Monsieur [Z] a refusé de payer les factures au motif que les aliments livrés auraient contaminé son élevage en 2020, or son bilan 2020 fait ressortir un bénéfice de 17'292 euros, que celui de 2021 constate une perte, or [Z] n'a rien revendiqué au titre de l'année 2021, ce qui démontre que la perte de 2021 n'est pas due à la qualité des marchandises de la société IMCO, - que la mauvaise qualité des marchandises n'est pas démontrée, Par conclusions d'incident en réponse du 11 septembre 2024 et dernières du 8 septembre 2025, Monsieur [D] [Z] au visa de l'article 524 du code de procédure civile demandent de : - Constater que l'exécution provisoire est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives sur l'exploitation agricole, - Constater que la demande de radiation de l'appel n'a pour finalité que d'empêcher l'examen de l'appel interjeté, - Débouter la SAS IMCO de sa demande de radiation, - Lui allouer une indemnité de procédure de 2000 €. A l'appui de ses prétentions, il fait valoir : - que depuis la création de son entreprise en 1996, il s'approvisionne auprès de la société IMCO, les relations commerciales n'ont connu aucune difficulté jusqu'au début de l'année 2000, - qu'à compter de janvier 2020 il s'est rendu compte que les commandes facturées ne correspondaient pas aux commandes et quantités d'aliments qu'il recevait, - qu'il n'a jamais pu tenir un état détaillé des commandes passées, livrés et facturés - qu'il a subi une perte significative inexpliquée de ses animaux d'élevage qui mourraient brutalement, tandis que la ponte des volailles diminuait drastiquement, - que son résultat d'exploitation passait ainsi de 129'509 € à 39'125 € sur les exercices 2020 à 2021, - qu'il a très vite constaté que la dégradation de la qualité des aliments était la cause principale de la perte de son exploitation, - que l'appréciation des faits justif…

Motivations de la décision

Sur ce, la présidente de chambre en charge de la mise en état Aux termes de l'article 524 du Code de procédure civile: ' Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision...' Le 22 mai 2025, le tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS IMO. La SELARL AJ ASSOCIES, es qualité d'administrateur judiciaire et la SCP BR ASSOCIES, es qualité de mandataire judiciaire sont intervenus à la procédure par conclusions du 25 mars 2026. Monsieur [Z] ne justifie pas de l'exécution de la décision déférée revêtue de l'exécution provisoire. Il fait valoir qu'il n'est pas en capacité d'exécuter la décision. A cet égard, il résulte des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2022 que l'activité de Monsieur [Z] enregistre une dette de 737.281 euros, que son compte de résultat avant charges de l'année est de 693.000 euros avec un résultat d'exploitation de 146.862 euros. La déduction des charges de l'année au regard des encaissements de l'exploitation de lui permet dont que d'imputer 146.862 euros sur une dette de 737.281 euros. Selon attestation comptable du 4 septembre 2024 s'agissant des comptes au 31 décembre 2023, la dette fournisseur est de 725.104 euros alors que la trésorerie n'est que de 24.221 euros, les créances clients de 25.450 euros. Les seuls comptes de l'exploitation suffisent à démontrer que M. [Z] est dans l'impossibilité manifeste de s'acquitter des causes de la décision déférée, de sorte que sans plus de développemen, il convient de débouter les intimés de leur demande de radiation de l'affaire. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'indemnité de procédure.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La présidente de chambre en charge de la mise en état, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe, Dit n'y avoir lieu à radiation de l'affaire; Fixe l'affaire à l'audience de plaidoirie en rapporteur du : - lundi 12 octobre 2026 8h30 Dit que le dossier sera appelé pour clôture le : - Mardi 8 septembre 2026 8h30 Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile; Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Aurore BLUM, Présidente de chambre chargée de la mise en état et Hélène PETRO, greffière. Le Greffier La Présidente de chambre chargée de la mise en état Hélène PETRO Aurore BLUM

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la radiation de l'appel pour inexécution ?
La radiation est une mesure par laquelle le conseiller de la mise en état retire l'affaire du rôle des affaires en cours lorsque l'appelant n'a pas exécuté la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire, sauf s'il démontre une impossibilité manifeste d'exécuter.
Comment prouver l'impossibilité manifeste d'exécuter ?
Il faut produire des éléments comptables et financiers récents, comme des bilans, comptes de résultat, attestations comptables, montrant que la trésorerie et les actifs disponibles sont insuffisants pour payer la condamnation, et que l'activité ne permet pas de dégager les fonds nécessaires.
Que se passe-t-il si la radiation est refusée ?
Si la radiation est refusée, l'affaire est maintenue au rôle et sera jugée au fond. Le conseiller de la mise en état fixe alors une date d'audience de plaidoirie et de clôture.
Le redressement judiciaire du créancier a-t-il un effet sur la demande de radiation ?
Oui, le redressement judiciaire du créancier peut être pris en compte, mais il n'empêche pas la demande de radiation si l'appelant n'exécute pas. En l'espèce, la demande a été rejetée car l'appelant a démontré son impossibilité d'exécuter.
Quels sont les recours contre une ordonnance de radiation ?
L'ordonnance du conseiller de la mise en état statuant sur la radiation peut être déférée à la cour d'appel dans les 15 jours de sa notification, selon l'article 916 du code de procédure civile.
L'appelant doit-il exécuter la décision même s'il a fait appel ?
Oui, si la décision est assortie de l'exécution provisoire, l'appelant doit l'exécuter nonobstant appel, sauf à obtenir un arrêt de l'exécution provisoire ou à démontrer une impossibilité manifeste d'exécuter.
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