EXPOSE DU LITIGE
La SAS IMCO exerce une activité de commerce en gros et de vente au détail d'aliments pour animaux.
Monsieur [D] [Z] exerce une activité agricole d'élevage de volailles et de porcs en entreprise individuelle depuis 1996.
Par acte du 6 mars 2024, Monsieur [D] [Z] relevait appel du jugement rendu le 17 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Cayenne lequel notamment sous le bénéfice de l'exécution provisoire le condamnait à la somme de :
- 147.161,12 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation
- 1.000 € d'indemnité de procédure
Le 2 avril 2024, la SAS IMCO se constituait.
Le 5 juin 2024, Monsieur [D] [Z] déposait ses premières conclusions.
Le 24 août 2004, la SAS IMCO déposait ses premières conclusions.
Par conclusions d'incident du 4 juin 2024, réitérées le 22 août 2024, la SAS IMCO au visa de l'article 524 du code de procédure civile conclut à la radiation de l'affaire et demande de lui allouer une indemnité de procédure de 2.000 €.
Le 22 mai 2025, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre ouvrait à l'égard de la SAS IMCO, sur déclaration de cessation de paiement, une procédure de redressement judiciaire.
Par ordonnance du 19 février 2025, la première présidente de la cour d'appel déclarait irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et rejetait la demande de son aménagement.
Par dernières conclusions d'incident du 25 mars 2026, la SAS IMCO, la SELARL AJ ASSOCIES, prise en la personne de Maître [H] [F], es qualité d'administrateur judiciaire; la SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [K] [M], es qualité de mandataire judiciaire concluent aux mêmes fins et sollicitent une indemnité de procédure de 3.000 €.
A l'appui de leurs prétentions, ils font valoir :
- que l'appelant n'a jamais exécuté la décision première instance,
- que le premier président a déjà tranché les conséquences manifestement excessives de l'exécution,
- que Monsieur [Z] fait référence à sa trésorerie au 4 septembre 2024, mais est bien taisant sur celle d'aujourd'hui,
- que Monsieur [Z] a refusé de payer les factures au motif que les aliments livrés auraient contaminé son élevage en 2020, or son bilan 2020 fait ressortir un bénéfice de 17'292 euros, que celui de 2021 constate une perte, or [Z] n'a rien revendiqué au titre de l'année 2021, ce qui démontre que la perte de 2021 n'est pas due à la qualité des marchandises de la société IMCO,
- que la mauvaise qualité des marchandises n'est pas démontrée,
Par conclusions d'incident en réponse du 11 septembre 2024 et dernières du 8 septembre 2025, Monsieur [D] [Z] au visa de l'article 524 du code de procédure civile demandent de :
- Constater que l'exécution provisoire est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives sur l'exploitation agricole,
- Constater que la demande de radiation de l'appel n'a pour finalité que d'empêcher l'examen de l'appel interjeté,
- Débouter la SAS IMCO de sa demande de radiation,
- Lui allouer une indemnité de procédure de 2000 €.
A l'appui de ses prétentions, il fait valoir :
- que depuis la création de son entreprise en 1996, il s'approvisionne auprès de la société IMCO, les relations commerciales n'ont connu aucune difficulté jusqu'au début de l'année 2000,
- qu'à compter de janvier 2020 il s'est rendu compte que les commandes facturées ne correspondaient pas aux commandes et quantités d'aliments qu'il recevait,
- qu'il n'a jamais pu tenir un état détaillé des commandes passées, livrés et facturés
- qu'il a subi une perte significative inexpliquée de ses animaux d'élevage qui mourraient brutalement, tandis que la ponte des volailles diminuait drastiquement,
- que son résultat d'exploitation passait ainsi de 129'509 € à 39'125 € sur les exercices 2020 à 2021,
- qu'il a très vite constaté que la dégradation de la qualité des aliments était la cause principale de la perte de son exploitation,
- que l'appréciation des faits justif…