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Cour d'appel, 1re chambre sociale, 20 juillet 2026 — n° 24/01620

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Synthèse de la décision

Question juridique

Un salarié peut-il obtenir la fixation de créances salariales pour heures supplémentaires, travail dissimulé, dépassement des durées maximales de travail et violation des repos quotidiens et hebdomadaires dans le cadre d'une liquidation judiciaire de son employeur ?

Principe retenu

En cas de liquidation judiciaire, les créances salariales sont fixées au passif de la procédure collective. Le salarié peut réclamer le paiement des heures supplémentaires effectuées, à condition de fournir des éléments suffisamment précis sur leur réalisation. Le dépassement des durées maximales de travail et la violation des repos ouvrent droit à des dommages-intérêts. Le travail dissimulé nécessite une intention de l'employeur, non établie en l'espèce.

Faits clés

  • Salarié embauché comme éducateur permanent du 22 janvier 2021 au 17 février 2022
  • Contrat prévoyant un forfait annuel de 193 jours et une rémunération mensuelle de 1 450 € puis 2 976,88 €
  • Employeur en liquidation judiciaire prononcée le 3 février 2022
  • Licenciement économique notifié le 17 février 2022 par le liquidateur
  • Demande d'heures supplémentaires pour la période du 22 janvier au 10 juillet 2021

Articles cités

article L. 3253-8 du code du travail article L. 3253-9 du code du travail article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

* * * FAITS ET PROCEDURE L'association [Adresse 5] avait pour mission l'accueil et l'accompagnement personnalisé en petit effectif d'enfants et d'adolescents en situation familiale, sociale ou psychologique problématique sur décisions de l'Aide sociale à l'enfance. L'accueil se faisait dans deux maisons, l'une accueillant cinq enfants à [Localité 6] et l'autre six enfants à [Localité 7]. L'association embauchait M. [L] [W] du 22 janvier 2021 au 17 février 2022 en qualité d'éducateur permanent. Son contrat prévoyait qu'il était soumis au forfait annuel de 193 jours moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 450 euros portée à 2 976,88 euros le 1er mai 2021. Il bénéficiait d'un logement de fonction, d'un véhicule de transport ainsi que du logement et de la nourriture pendant ses heures de présence. Par jugement du 3 février 2022, le tribunal judiciaire de Montpellier constatait l'état de cessation des paiements de l'association, fixé à la date du 7 janvier 2022 et prononçait sa liquidation judiciaire. Maître [T] [H] était désigné en qualité de liquidateur. Le 17 février 2022, le mandataire liquidateur notifiait au salarié son licenciement pour motif économique. Par requête en date du 13 avril 2023, M. [L] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de voir fixer ses créances salariales aux montants suivants : - 31 605,92 euros au titre des heures supplémentaires effectuées entre le 22 janvier 2021 et le 10 juillet suivant, augmenté des congés payés afférents, - 36 615,42 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - 8 553,25 euros à titre de dommages-intérêts pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires, - 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation répétées des repos quotidiens, - 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation répétées des repos hebdomadaires, - 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour dépassement répétés de la durée journalière maximale de travail, - 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour dépassement répétés de la durée hebdomadaire maximale de travail , - 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour privations répétées des pauses, - 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 26 janvier 2024, la juridiction ainsi saisie a fixé les créances du salarié dans la procédure de liquidation judiciaire aux montants suivants: - 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires; - 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale de travail journalière; - 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale de travail hebdomadaire. Selon déclaration en date du 26 mars 2024, M. [L] [W] a interjeté appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 juin 2024, M. [L] [W] demande en substance à la cour d'infirmer le jugement entrepris uniquement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de fixation au passif de la liquidation de la l'association [3] de 31 605,92 euros au titre des heures supplémentaires et de 3 160,59 euros au titre des congés payés afférents, de 36 615,42 euros au titre du travail dissimulé, de 3 000 euros de dommages et intérêts pour violation des repos quotidien, de dommages et intérêts pour violation des repos hebdomadaires, de 3 000 euros de dommages et intérêts pour défaut de respect des temps de pause et de sa demande de de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la réglementation applicable au contrat de travail L'article L433-1 du code de l'action sociale et des familles dispose: Les lieux de vie et d'accueil, autorisés en application de l'article L313-1, sont gérés par des personnes physiques ou morales. Dans le cadre de leur mission, les permanents responsables de la prise en charge exercent, sur le site du lieu de vie, un accompagnement continu et quotidien des personnes accueillies.Les assistants permanents, qui peuvent être employés par la personne physique ou morale gestionnaire du lieu de vie, suppléent ou remplacent les permanents responsables. Les permanents responsables et les assistants permanents ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires des titres Ier et II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ni aux dispositions relatives aux repos et jours fériés des chapitres Ier et II ainsi que de la section 3 du chapitre III du titre III de ce même livre. Leur durée de travail est de deux cent cinquante-huit jours par an. Les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés sont définies par décret. L'employeur doit tenir à la disposition de l'inspecteur du travail, pendant une durée de trois ans, le ou les documents existants permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail effectués par les permanents responsables et les assistants permanents. Lorsque le nombre de jours travaillés dépasse deux cent cinquante-huit jours après déduction, le cas échéant, du nombre de jours affectés sur un compte épargne-temps et des congés reportés dans les conditions prévues à l'article L3141-22 du code du travail, le salarié doit bénéficier, au cours des trois premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours égal à ce dépassement. Ce nombre de jours réduit le plafond annuel légal de l'année durant laquelle ils sont pris. L'entrée en vigueur des lois dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures. Le décret auquel l'article L433-1 renvoie n'est entré en vigueur que le 10 juillet 2021. L'article D.316-1-1 dispose qu'un calendrier prévisionnel des jours de travail est établi mensuellement et que « il est entendu par jour de travail un jour pendant lequel le salarié exerce ses fonctions, quel que soit le nombre d'heures de travail quotidien ». L'appelant expose que le lieu de vie et d'accueil (L.V.A.) est une structure sociale ou médico-sociale de petite taille assurant un accueil et un accompagnement personnalisé en petit effectif d'enfants, d'adolescents et d'adultes, en situation familiale, sociale ou psychologique problématique. Il ajoute que la particularité de cette structure consiste dans le fait que les permanents sont tenus de vivre avec les personnes qu'ils accueillent sur le lieu d'habitation de sorte que les règles relatives au temps de travail dérogent au code du travail notamment s'agissant des 35 heures. Il fait valoir que le décret n°2021-909 du 8 juillet 2021 relatif aux modalités de l'organisation du travail des salariés des lieux de vie et d'accueil a été publié au journal officiel le 9 juillet 2021 et que ce décret n'étant pas rétroactif, ce n'est qu'à partir de sa publication que le forfait annuel de 258 jours a été applicable. Il invoque l'arrêt de principe de la Cour de cassation du 10 octobre 2018 (n° 17-10.248) qui a sanctionné cette absence de décret en se fondant sur la nature constitutionnelle du droit à la santé et au repos permise par une amplitude et une charge de travail raisonnables. Il estime dès lors être créancier de nombreuses heures heures supplémentaires dont il doit recevoir paiement. En défense, le mandataire liquidateur de l'association [5] de [1], fait valoir en substance que l'article L.433-1 contient d'autres dispositions dérogatoires en matière de durée du travail en précisant que les permanents des lieux de vie et d'accueil ne sont pas soumis aux dispositions du code du travail relatives à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires, aux repos quotidien et hebdomadaires ainsi qu'à la journée de solidarité. En l'espèce, la cour observe que l'appelant était embauché en qualité d'éducateur permanent tel que cela ressort des termes du contrat de travail ainsi que de l'avenant du 1er mai 2021 dans lequel il lui est rappelé qu'il n'est pas soumis aux chapitres II et III du Titre 1er du Livre II ni aux chapitres préliminaires, 1er et II du même livre ainsi que la durée du travail fixée à 258 jours par an. Dès lors, il ne peut qu'être constaté qu'il a été appliqué au salarié le statut de permanent responsable et d'assistant permanent. Le décret n°2021-909 du 8 juillet 2021 relatif aux modalités de l'organisation du travail des salariés des lieux de vie et d'accueil ayant été publié au Journal Officiel le 9 juillet 2021, ce n'est qu'à partir de sa publication que le forfait annuel de 258 jours a été applicable. En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a dit que l'appelant devait se voir appliquer les dispositions de l'article L. 433-1 du code de l'action sociale et qu'en l'absence du décret d'application, il devait bénéficier des dispositions du code du travail dans son intégralité. Sur l'exécution du contrat de travail - Sur le rappel des heures supplémentaires Aux termes de l'article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Au soutien de sa demande de paiement des heures supplémentaires, le salarié verse aux débats les plannings remis par son employeur reportés sur un tableau qui fait apparaître qu'il travaillait sur des sessions de trois à quatre jours entrecoupés d'un ou deux jours de repos, ce qui représentait entre 57,5 et 111,5 heures de travail effectif continu. Le mandataire liquidateur de l'association fait valoir en réponse que l'appelant était présent sur le lieu de vie cinq jours par semaine, espacés de 48 à 72 heures de repos, sauf aux mois de juillet et aout.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt reputé contradictoire, mis à disposition greffe, Confirme le jugement rendu le 26 janvier 2024 par le conseil de prud'hommes de Montpellier en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé et en ce qu'il a fixé la créance de M. [L] [W] à hauteur de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour dépassement répétés de la durée journalière maximale de travail; Infirme le jugement entrepris en ses autres dispositions; Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés, Fixe au passif de la liquidation judiciaire de l'association [6] la créance de M. [L] [W] aux sommes suivantes : - 7 698 euros au titre des heures supplémentaires effectuées entre le 22 janvier 2021 et le 10 juillet suivant; - 760,80 au titre de l'indemnité de congés payés sur les heures supplémentaires; - 1 753,54 euros à titre de dommages-intérêts pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires; - 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour violation répétées des repos quotidiens; - 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour violation répétées des repos hebdomadaires; - 500 euros à titre de dommages-intérêts pour dépassement répétés de la durée hebdomadaire maximale de travail; - 500 euros à titre de dommages-intérêts pour privations répétées des pauses. Rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, Dit que l'AGS [7] de [Localité 8] devra garantir ces créances dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, Dit n'y avoir lieu en appel à application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs autres demandes, Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective. La greffière Le président

Questions fréquentes

Puis-je réclamer des heures supplémentaires après la liquidation judiciaire de mon employeur ?
Oui, vous pouvez demander la fixation de votre créance au passif de la liquidation judiciaire. Dans cette affaire, le salarié a obtenu 7 698 € pour des heures supplémentaires effectuées entre janvier et juillet 2021, ainsi que les congés payés afférents.
Comment prouver des heures supplémentaires quand l'employeur est en faillite ?
Vous devez fournir des éléments suffisamment précis sur les heures réalisées (ex: relevés, témoignages). L'employeur doit ensuite justifier des horaires effectués. En l'espèce, le salarié a pu établir ses heures grâce à des éléments qu'il a produits.
Quels dommages-intérêts puis-je obtenir pour dépassement de la durée maximale de travail ?
Vous pouvez obtenir des dommages-intérêts pour chaque violation. Dans cette décision, le salarié a reçu 500 € pour dépassement répété de la durée hebdomadaire maximale et 3 000 € pour dépassement de la durée journalière maximale.
L'AGS garantit-elle les heures supplémentaires ?
Oui, l'AGS garantit les créances salariales dans les limites et plafonds légaux. La cour a dit que l'AGS devait garantir les sommes fixées au passif, y compris les heures supplémentaires.
Le forfait jours empêche-t-il de réclamer des heures supplémentaires ?
Non, le forfait jours n'empêche pas de réclamer des heures supplémentaires si le forfait est nul ou inopposable. Dans cette affaire, le salarié a obtenu des heures supplémentaires malgré un forfait annuel de 193 jours.
Qu'est-ce que le travail dissimulé et comment l'établir ?
Le travail dissimulé suppose une intention de l'employeur de ne pas déclarer le travail. En l'espèce, le salarié a été débouté car l'intention n'a pas été prouvée. Il faut démontrer que l'employeur a sciemment omis de déclarer des heures.
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