MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la réglementation applicable au contrat de travail
L'article L433-1 du code de l'action sociale et des familles dispose:
Les lieux de vie et d'accueil, autorisés en application de l'article L313-1, sont gérés par des personnes physiques ou morales.
Dans le cadre de leur mission, les permanents responsables de la prise en charge exercent, sur le site du lieu de vie, un accompagnement continu et quotidien des personnes accueillies.Les assistants permanents, qui peuvent être employés par la personne physique ou morale gestionnaire du lieu de vie, suppléent ou remplacent les permanents responsables.
Les permanents responsables et les assistants permanents ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires des titres Ier et II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ni aux dispositions relatives aux repos et jours fériés des chapitres Ier et II ainsi que de la section 3 du chapitre III du titre III de ce même livre.
Leur durée de travail est de deux cent cinquante-huit jours par an.
Les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés sont définies par décret.
L'employeur doit tenir à la disposition de l'inspecteur du travail, pendant une durée de trois ans, le ou les documents existants permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail effectués par les permanents responsables et les assistants permanents. Lorsque le nombre de jours travaillés dépasse deux cent cinquante-huit jours après déduction, le cas échéant, du nombre de jours affectés sur un compte épargne-temps et des congés reportés dans les conditions prévues à l'article L3141-22 du code du travail, le salarié doit bénéficier, au cours des trois premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours égal à ce dépassement. Ce nombre de jours réduit le plafond annuel légal de l'année durant laquelle ils sont pris.
L'entrée en vigueur des lois dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures. Le décret auquel l'article L433-1 renvoie n'est entré en vigueur que le 10 juillet 2021.
L'article D.316-1-1 dispose qu'un calendrier prévisionnel des jours de travail est établi mensuellement et que « il est entendu par jour de travail un jour pendant lequel le salarié exerce ses fonctions, quel que soit le nombre d'heures de travail quotidien ».
L'appelant expose que le lieu de vie et d'accueil (L.V.A.) est une structure sociale ou médico-sociale de petite taille assurant un accueil et un accompagnement personnalisé en petit effectif d'enfants, d'adolescents et d'adultes, en situation familiale, sociale ou psychologique problématique. Il ajoute que la particularité de cette structure consiste dans le fait que les permanents sont tenus de vivre avec les personnes qu'ils accueillent sur le lieu d'habitation de sorte que les règles relatives au temps de travail dérogent au code du travail notamment s'agissant des 35 heures.
Il fait valoir que le décret n°2021-909 du 8 juillet 2021 relatif aux modalités de l'organisation du travail des salariés des lieux de vie et d'accueil a été publié au journal officiel le 9 juillet 2021 et que ce décret n'étant pas rétroactif, ce n'est qu'à partir de sa publication que le forfait annuel de 258 jours a été applicable. Il invoque l'arrêt de principe de la Cour de cassation du 10 octobre 2018 (n° 17-10.248) qui a sanctionné cette absence de décret en se fondant sur la nature constitutionnelle du droit à la santé et au repos permise par une amplitude et une charge de travail raisonnables.
Il estime dès lors être créancier de nombreuses heures heures supplémentaires dont il doit recevoir paiement.
En défense, le mandataire liquidateur de l'association [5] de [1], fait valoir en substance que l'article L.433-1 contient d'autres dispositions dérogatoires en matière de durée du travail en précisant que les permanents des lieux de vie et d'accueil ne sont pas soumis aux dispositions du code du travail relatives à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires, aux repos quotidien et hebdomadaires ainsi qu'à la journée de solidarité.
En l'espèce, la cour observe que l'appelant était embauché en qualité d'éducateur permanent tel que cela ressort des termes du contrat de travail ainsi que de l'avenant du 1er mai 2021 dans lequel il lui est rappelé qu'il n'est pas soumis aux chapitres II et III du Titre 1er du Livre II ni aux chapitres préliminaires, 1er et II du même livre ainsi que la durée du travail fixée à 258 jours par an.
Dès lors, il ne peut qu'être constaté qu'il a été appliqué au salarié le statut de permanent responsable et d'assistant permanent.
Le décret n°2021-909 du 8 juillet 2021 relatif aux modalités de l'organisation du travail des salariés des lieux de vie et d'accueil ayant été publié au Journal Officiel le 9 juillet 2021, ce n'est qu'à partir de sa publication que le forfait annuel de 258 jours a été applicable.
En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a dit que l'appelant devait se voir appliquer les dispositions de l'article L. 433-1 du code de l'action sociale et qu'en l'absence du décret d'application, il devait bénéficier des dispositions du code du travail dans son intégralité.
Sur l'exécution du contrat de travail
- Sur le rappel des heures supplémentaires
Aux termes de l'article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Au soutien de sa demande de paiement des heures supplémentaires, le salarié verse aux débats les plannings remis par son employeur reportés sur un tableau qui fait apparaître qu'il travaillait sur des sessions de trois à quatre jours entrecoupés d'un ou deux jours de repos, ce qui représentait entre 57,5 et 111,5 heures de travail effectif continu.
Le mandataire liquidateur de l'association fait valoir en réponse que l'appelant était présent sur le lieu de vie cinq jours par semaine, espacés de 48 à 72 heures de repos, sauf aux mois de juillet et aout.