MOTIVATION
Aux termes de l'article 955 du code de procédure civile, « En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
En l'espèce, la déclaration d'appel reprend très exactement les moyens présentés devant le premier juge, et il appartient au délégué du premier président d'y répondre de manière exhaustive au regard des dispositions légales et réglementaires, le cas échéant, en se référant à la jurisprudence de la Cour de cassation.
Or, le premier juge a répondu très précisément à chacun des moyens, en indiquant regrouper ceux qui renvoient, sous des branches développées, à une même question juridique. La motivation est rédigée en des termes identiques à ceux que retiennent les magistrats de la cour d'appel de Paris, et cite les arrêts de jurisprudence sur lesquels elle s'appuie, il y a donc lieu d'adopter l'analyse circonstanciée et les motifs pertinents retenus par le premier juge.
Invité à préciser à l'audience les points sur lesquels il serait attendu un revirement de jurisprudence ou une précision par le délégué du premier président, le conseil de l'intéressé a relevé que :
1. Une erreur a été commise par le premier juge qui a considéré que le passeport n'avait pas été remis ;
2. l'intéressé n'avait pas été destinataire de la décision lui retirant son statue de réfugié et qu'il avait au demeurant contesté l'OQTF pour ce motif. Il considère que la décision en question est une pièce qui doit être jointe et doit être mentionnée au registre à peine d'irrecevabilité de la requête du préfet.
1. Sur les garanties de représentation
[B] que le relève le conseil de l'intéressé, figure bien en procédure le passeport de M. [K], valable jusqu'au 13 janvier 2033 et remis le 7 juillet 2026.
Sur la demande d'assignation à résidence
En vertu de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
" L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. "
L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce par ailleurs que :
" Le magistrat du siège peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. "
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [K], qui n'avait pas remis son passeport avant la prise de décision du préfet, a fait l'objet de condamnations très lourdes, qui ont conduit à un emprisonnement d'une durée de l'ordre de 4 ans.
Même s'il n'est pas contesté qu'il est le père d'enfants qui résident en France, et qu'il a passé des diplômmes en détention, qu'aucune pièce n'accrédite de la volonté de réhabilitation ou d'insertion sociale de l'intéressé, celui-ci n'indique pas disposer pour l'avenir de source de revenu personnel légale (autre que les ressources de sa compagne).
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les garanties de représentation sont insuffisantes pour permettre une assignation à résidence.
2. Sur les pièces justificatives utiles
L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2 précité.
Il résulte de l'article L.744-2 du même code que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer par tous moyens, et notamment d'après les mentions figurant au registre, émargé par l'étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093).
Par ailleurs, le registre doit être actualisé et la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130, 1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).
Enfin, il ne peut être suppléé à l'absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'arrêté de placement en rétention est fondé sur une obligation de quitter le territoire qui ne retient pas le statut de réfugié de M. [K]. Les allégations selon lesquelles il n'aurait pas reçu la notification du retrait de la mesure de protection dont il bénéficiait sont donc des moyens de contestation de l'OQTF.
Or il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).La critique sur l'éloignement ne relève donc pas de la compétence de notre juridiction qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.
Dans ces circonstances, la question du statut de réfugié allégué ne peut être contesté que dans le cadre d'un recours contre l'OQTF, de sorte que les pièces relatives à ce statut ne constituent pas des pièces justificatives à l'occasion de la présente demande de prolongation du préfet.
Il s'en déduit que, pour ces motifs, s'ajoutant à ceux retenus par le premier juge, il convient de rejeter le moyen et de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé),