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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 16, 16 juillet 2026 — n° 26/03396

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Synthèse de la décision

Question juridique

La constitution d'une hypothèque légale par l'appelant peut-elle être considérée comme une exécution de la décision attaquée justifiant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour après radiation ?

Principe retenu

En application de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle pour inexécution de la décision attaquée est maintenue tant que l'appelant ne justifie pas de l'exécution de cette décision. La constitution d'une hypothèque légale ne constitue pas une exécution au sens de cet article, car elle ne garantit pas le paiement effectif des sommes dues.

Faits clés

  • M. [K] et la société [L] ont été condamnés par jugement du tribunal de commerce à payer des sommes à M. [J] et à la société [L] [Y] [F].
  • Ils ont interjeté appel et l'affaire a été radiée du rôle par ordonnance du 15 février 2024 pour inexécution du jugement.
  • Pour obtenir la réinscription, ils ont constitué une hypothèque légale sur des biens de M. [K] pour garantir la somme due.
  • Ils n'ont pas justifié du paiement effectif des sommes dues.
  • Le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de réinscription, considérant que l'hypothèque ne constitue pas une exécution.

Articles cités

article 524 du code de procédure civile article 521 du code de procédure civile article 522 du code de procédure civile article 554 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Motivations de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS N° RG 26/03396 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMZNF Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 13 Février 2026 Date de saisine : 26 Février 2026 Nature de l'affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt Décision attaquée : n° 2025F00032 rendue par le Tribunal de Commerce de Bobigny le 04 Novembre 2025 Dans l'affaire opposant : - Monsieur [P] [K] - Société MAISAN INTERNATIONAL REFINERY COMPANY AG Ayant pour avocat : Me Papa Moussa N'DIAYE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2087 Appelants et : Madame [I] [H] [Q] épouse [K], Ayant pour avocat : Me Papa Moussa N'DIAYE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2087 à - Monsieur [G] [J] - Société [L] [Y] [F] (anciennement dénommée INTERINFRA [Y] [F] VE INSAAT LIMITED SIRKETI), Ayant pour avocat postulant : Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 Ayant pour avocat plaidant : Me Benjamin GALLO, avocat au barreau de PARIS, toque : K 0061 Intimés Joanna GHORAYEB, magistrat en charge de la mise en état, Assistée de Najma EL FARISSI, greffière, ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° 2026/19 , 4 pages) I/ Faits et procédure Par déclaration du 3 mai 2023, Monsieur [P] [K] et la société [Adresse 1] (ci-après la société « [L] ») ont interjeté appel d'un jugement du tribunal de commerce de Paris du 16 mars 2023 les ayant condamnés à payer des sommes d'argent à M. [G] [J] et à la société [L] [Y] [F], la décision étant de droit revêtue de l'exécution provisoire. Par ordonnance du 17 janvier 2024, le premier président de la cour d'appel a rejeté la demande d'arrêt d'exécution provisoire du jugement. Par ordonnance du 15 février 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire en ces termes  : «- Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire portant le numéro de répertoire général 23/08345 par application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile. - Nous déclarons incompétent pour statuer sur le prononcé d'une hypothèque, - Disons que le rétablissement au rôle pourra intervenir après justification de l'exécution du jugement déféré, - Condamnons Monsieur [K] et la société [L] Suisse aux dépens, - Rejetons toutes autres demandes. » Par conclusions du 13 février 2026 puis du 26 février 2026, M. [K] et la société [L] ont sollicité la réinscription de l'affaire au rôle de la cour. L'audience d'incident a été fixée au 30 juin 2026. II/ Prétentions des parties Dans leurs conclusions du 13 février 2026, M. [K] et la société [L] demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 521, 522, 524 et 554 du code de procédure civile, de : - Déclarer recevable et bien fondée l'intervention volontaire de Mme [H] [Q] épouse [K] ; - Déclarer que l'hypothèque légale publiée au Service de la Publicité Foncière de [Localité 1] 2, le 14 mars 2024 sages B214P02 volume 2024 V n° 1707, reprise pour ordre suivant bordereau rectificatif publié le 26 mars 2024 sages B214P02 volume 2024 V n° 1939 en garantie de la somme de 599 258,65 euros, sur les parts et portions appartenant à Monsieur [P] [K], permet de préserver les droits de Mr [G] [J] et de la SARL de droit turc [L] [Y] [F], intimés tout en garantissant l'accès à l'appel ; En conséquence, - Ordonner la réinscription de l'affaire initialement enrôlée sous le numéro R. G. 23/08345, au rôle de la cour et fixer la date de la conférence à laquelle cette affaire sera examinée pour la poursuite de la procédure ; - Rejeter tous les moyens, fins et prétentions contraires de Mr [G] [J] et de la SARL de droit turc [L] [Y] [F] ; - Statuer ce que de droit sur les dépens. Dans leurs conclusions déposées le 8 juin 2026, M. [J] et la société [L] [Y] [F] demandent au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de : - DECLARER Monsieur [G] [J] et la société [L] [Y] [F] recevables et bien fondés en leurs demandes ; - PRONONCER le maintien de la radiation de la présente affaire du rôle de la Cour en ce que Monsieur [P] [K] et la société [Adresse 1] n'ont pas exécuté les termes du jugement exécutoire du Tribunal de Commerce de Paris en date du 16 mars 2023, dont appel ; - CONDAMNER Monsieur [P] [K] et la société Maison International Refinery Company AG à payer à Monsieur [G] [J] et la société [L] [Y] [F] la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur [P] [K] et la société [Adresse 1] aux entiers dépens de la procédure. Il est renvoyé à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile. III/ Examen des demandes Moyens des parties M. [K] et la société [L] font valoir qu'une garantie hypothécaire suffisante à couvrir le montant des condamnations a été volontairement constituée à l'occasion d'une autre instance, qui permet de préserver les droits des intimés tout en garantissant l'accès à l'appel, cet accès à l'appel étant rendu nécessaire par les motifs de l'intervention volontaire de Mme [Q] épouse [K]. M. [G] [J] et à la société [L] [Y] [F] concluent au maintien de la radiation faute pour M. [K] et la société [L] d'avoir exécuté les termes du jugement précité du 16 mars 2023 du tribunal de commerce de Paris. Réponse du conseiller de la mise en état En application de l'article 524 dernier alinéa, le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. En l'espèce, les appelants sollicitent la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sans justifier de l'exécution de la décision attaquée, au seul motif de la constitution d'une garantie qui préserverait les intérêts des intimés. Dès lors qu'ils ne justifient pas de l'exécution de la décision attaquée, en application de l'article 524 précité, l'affaire ne saurait être réinscrite au rôle, de sorte que la demande de réinscription de l'affaire au rôle de la cour sera rejetée. Il n'y a pas dès lors pas lieu à statuer sur la demande tendant à voir déclarer que l'hypothèque légale permet de préserver les droits des intimés tout en garantissant l'accès à l'appel. La radiation étant maintenue, il n'y a pas davantage lieu en l'état à statuer sur la demande de voir déclarer recevable l'intervention volontaire de Mme [I] [H] [Q]. Monsieur [P] [K] et la société [Adresse 1] succombant en leurs demandes, ils seront condamnés aux dépens. Il n'y a pas lieu à accorder une quelconque indemnité au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile. IV/ Dispositif

Dispositif

Par ces motifs, le conseiller de la mise en état, 1) Rejette la demande de Monsieur [P] [K] et la société Maison International Refinery Company AG de réinscription au rôle de la cour de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/08345, 2) Dit n'y avoir lieu à statuer sur les autres demandes formées par Monsieur [P] [K] et la société [Adresse 1], 3) Condamne Monsieur [P] [K] et la société Maison International Refinery Company AG aux dépens, 4) Déboute à Monsieur [G] [J] et la société [L] [Y] [F] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonnance rendue par Joanna GHORAYEB, magistrat en charge de la mise en état assisté de Najma EL FARISSI, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Paris, le 16 Juillet 2026 La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état, Copie au dossier Copie aux avocats

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la radiation du rôle pour inexécution ?
La radiation du rôle est une mesure par laquelle l'affaire est retirée du rôle de la cour d'appel lorsque l'appelant n'a pas exécuté la décision attaquée assortie de l'exécution provisoire. Elle est ordonnée par le conseiller de la mise en état sur demande de l'intimé.
Comment obtenir la réinscription d'une affaire radiée ?
Pour obtenir la réinscription, l'appelant doit justifier de l'exécution de la décision attaquée, par exemple en produisant une quittance ou un certificat de paiement. La simple constitution d'une garantie, comme une hypothèque légale, ne suffit pas.
La constitution d'une hypothèque légale est-elle considérée comme une exécution ?
Non, selon cette décision, la constitution d'une hypothèque légale ne constitue pas une exécution de la décision attaquée. Elle ne fait que garantir la créance, mais ne prouve pas le paiement effectif des sommes dues.
Que se passe-t-il si la demande de réinscription est rejetée ?
Si la demande de réinscription est rejetée, la radiation est maintenue. L'affaire reste radiée et l'appelant ne peut pas poursuivre la procédure d'appel tant qu'il n'a pas exécuté la décision. Les autres demandes incidentes deviennent sans objet.
Quels sont les recours possibles contre une ordonnance de radiation ?
L'ordonnance du conseiller de la mise en état peut être déférée à la cour d'appel dans les 15 jours de sa notification, conformément à l'article 916 du code de procédure civile.
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