COUR D'APPEL DE PARIS
N° RG 26/03396 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMZNF
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 13 Février 2026
Date de saisine : 26 Février 2026
Nature de l'affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt
Décision attaquée : n° 2025F00032 rendue par le Tribunal de Commerce de Bobigny le 04 Novembre 2025
Dans l'affaire opposant :
- Monsieur [P] [K]
- Société MAISAN INTERNATIONAL REFINERY COMPANY AG
Ayant pour avocat : Me Papa Moussa N'DIAYE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2087
Appelants
et :
Madame [I] [H] [Q] épouse [K],
Ayant pour avocat : Me Papa Moussa N'DIAYE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2087
à
- Monsieur [G] [J]
- Société [L] [Y] [F] (anciennement dénommée INTERINFRA [Y] [F] VE INSAAT LIMITED SIRKETI),
Ayant pour avocat postulant : Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Ayant pour avocat plaidant : Me Benjamin GALLO, avocat au barreau de PARIS, toque : K 0061
Intimés
Joanna GHORAYEB, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Najma EL FARISSI, greffière,
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° 2026/19 , 4 pages)
I/ Faits et procédure
Par déclaration du 3 mai 2023, Monsieur [P] [K] et la société [Adresse 1] (ci-après la société « [L] ») ont interjeté appel d'un jugement du tribunal de commerce de Paris du 16 mars 2023 les ayant condamnés à payer des sommes d'argent à M. [G] [J] et à la société [L] [Y] [F], la décision étant de droit revêtue de l'exécution provisoire.
Par ordonnance du 17 janvier 2024, le premier président de la cour d'appel a rejeté la demande d'arrêt d'exécution provisoire du jugement.
Par ordonnance du 15 février 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire en ces termes :
«- Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire portant le numéro de répertoire général 23/08345 par application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile.
- Nous déclarons incompétent pour statuer sur le prononcé d'une hypothèque,
- Disons que le rétablissement au rôle pourra intervenir après justification de l'exécution du jugement déféré,
- Condamnons Monsieur [K] et la société [L] Suisse aux dépens,
- Rejetons toutes autres demandes. »
Par conclusions du 13 février 2026 puis du 26 février 2026, M. [K] et la société [L] ont sollicité la réinscription de l'affaire au rôle de la cour.
L'audience d'incident a été fixée au 30 juin 2026.
II/ Prétentions des parties
Dans leurs conclusions du 13 février 2026, M. [K] et la société [L] demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 521, 522, 524 et 554 du code de procédure civile, de :
- Déclarer recevable et bien fondée l'intervention volontaire de Mme [H] [Q] épouse [K] ;
- Déclarer que l'hypothèque légale publiée au Service de la Publicité Foncière de [Localité 1] 2, le 14 mars 2024 sages B214P02 volume 2024 V n° 1707, reprise pour ordre suivant bordereau rectificatif publié le 26 mars 2024 sages B214P02 volume 2024 V n° 1939 en garantie de la somme de 599 258,65 euros, sur les parts et portions appartenant à Monsieur [P] [K], permet de préserver les droits de Mr [G] [J] et de la SARL de droit turc [L] [Y] [F], intimés tout en garantissant l'accès à l'appel ;
En conséquence,
- Ordonner la réinscription de l'affaire initialement enrôlée sous le numéro R. G. 23/08345, au rôle de la cour et fixer la date de la conférence à laquelle cette affaire sera examinée pour la poursuite de la procédure ;
- Rejeter tous les moyens, fins et prétentions contraires de Mr [G] [J] et de la SARL de droit turc [L] [Y] [F] ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans leurs conclusions déposées le 8 juin 2026, M. [J] et la société [L] [Y] [F] demandent au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :
- DECLARER Monsieur [G] [J] et la société [L] [Y] [F] recevables et bien fondés en leurs demandes ;
- PRONONCER le maintien de la radiation de la présente affaire du rôle de la Cour en ce que Monsieur [P] [K] et la société [Adresse 1] n'ont pas exécuté les termes du jugement exécutoire du Tribunal de Commerce de Paris en date du 16 mars 2023, dont appel ;
- CONDAMNER Monsieur [P] [K] et la société Maison International Refinery Company AG à payer à Monsieur [G] [J] et la société [L] [Y] [F] la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [P] [K] et la société [Adresse 1] aux entiers dépens de la procédure.
Il est renvoyé à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
III/ Examen des demandes
Moyens des parties
M. [K] et la société [L] font valoir qu'une garantie hypothécaire suffisante à couvrir le montant des condamnations a été volontairement constituée à l'occasion d'une autre instance, qui permet de préserver les droits des intimés tout en garantissant l'accès à l'appel, cet accès à l'appel étant rendu nécessaire par les motifs de l'intervention volontaire de Mme [Q] épouse [K].
M. [G] [J] et à la société [L] [Y] [F] concluent au maintien de la radiation faute pour M. [K] et la société [L] d'avoir exécuté les termes du jugement précité du 16 mars 2023 du tribunal de commerce de Paris.
Réponse du conseiller de la mise en état
En application de l'article 524 dernier alinéa, le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
En l'espèce, les appelants sollicitent la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sans justifier de l'exécution de la décision attaquée, au seul motif de la constitution d'une garantie qui préserverait les intérêts des intimés.
Dès lors qu'ils ne justifient pas de l'exécution de la décision attaquée, en application de l'article 524 précité, l'affaire ne saurait être réinscrite au rôle, de sorte que la demande de réinscription de l'affaire au rôle de la cour sera rejetée.
Il n'y a pas dès lors pas lieu à statuer sur la demande tendant à voir déclarer que l'hypothèque légale permet de préserver les droits des intimés tout en garantissant l'accès à l'appel.
La radiation étant maintenue, il n'y a pas davantage lieu en l'état à statuer sur la demande de voir déclarer recevable l'intervention volontaire de Mme [I] [H] [Q].
Monsieur [P] [K] et la société [Adresse 1] succombant en leurs demandes, ils seront condamnés aux dépens.
Il n'y a pas lieu à accorder une quelconque indemnité au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile.
IV/ Dispositif