SUR QUOI,
M. X se disant [T] [K], né le 13 juillet 2002, de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 12 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 15 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 16 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la mise en liberté de M. X se disant [T] [K] au motif qu'il ne ressort d'aucune pièce de la procédure que l'intéressé aurait été présenté à un magistrat du siège entre la fin de sa garde à vue et la notification de l'arrêté de placement en rétention, la simple production d'une fiche de pointage détaillée et d'un courriel indiquant qu'il a terminé son parcours judicaire ne suffisant pas à établir cette présentation.
Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision le 16 juin 2026, avec demande d'effet suspensif, en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance au motif qu'il ressort de la procédure que le gardien de la paix [R] [Y] certifiait à 14h45 le 12 juillet 2026 que l'intéressé avait été présenté en CRPC, que cette affirmation qui n'est pas contestée et est confirmée par l'extrait Cassiopée confirme que l'intéressé a fait l'objet d'une ordonnance d'homologation de la peine sur CRPC.
Le préfet de police de [Localité 2] a interjeté appel de cette décision le 17 juin 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance susvisée et la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé.
Le conseil de M. [K] a soulevé les moyens suivants :
In limine litis, l'irrégularité de la procédure antérieure au placement,
L'irrégularité de la notification du placement et des droits (illettrisme, absence d'interprète),
Les notifications simultanées de l'OQTF, de l'interdiction de retour et du placement.
MOTIVATION :
Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention :
S'il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005 ), c'est pour permettre un contrôle effectif des droits individuels, notamment dans les hypothèses conduisant à un retour immédiat des personnes étrangères dans le pays dont elles sont ressortissantes, et à la condition que les irrégularités en cause ne fassent pas l'objet d'un contrôle concurrent parallèle par des juridictions, administratives ou judiciaires, chargées par la loi d'assurer ce contrôle.
En l'espèce, le contrôle des conditions d'interpellation et de placement en garde à vue de la personne en cause relevait de la compétence du juge auquel M. [K] a été présenté à l'occasion de l'audience d'homologation de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC). La tenue de cette audience est confirmée en procédure par l'extrait CASSIOPPE versé aux débats, qui établit qu'une ordonnance en homologation de peine sur CRPC a été prononcée à l'encontre de l'intéressé le 12 juillet 2026.
Il est rappelé que le juge peut refuser l'homologation s'il constate que la personne ne reconnaît pas les faits et n'accepte pas les peines proposées, s'il estime que les faits reprochés, la situation de la victime ou la personnalité de l'auteur justifient une audience devant le tribunal correctionnel. Par ailleurs, l'intéressé condamné dispose d'un délai de 10 jours à compter de la notification pour contester la décision.
Dans ces conditions, le contrôle du juge chargé de vérifier la régularité de la rétention commence là où s'arrête celui du juge pénal, c'est à dire, en l'espèce, à l'issue de l'audience sur CRPC.
Ainsi, il y a lieu de considérer que la mesure de garde à vue a fait l'objet d'un contrôle par le juge pénal.
En l'absence d'irrégularité résultant des actes antérieurs au placement en rétention dont le contrôle relèverait de notre juridiction, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance du premier juge l'ordonnance critiquée et de prolonger le maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de 26 jours.
Sur les autres moyens soulevés par le conseil de la personne retenue :
In limine litis, sur l'irrégularité de la consultation des fichiers de police, il est établi en procédure que les agents disposaient des habilitations nécessaires, cette mention en procédure étant suffisante sans qu'il soit exigé la production de justificatifs, le moyen doit être rejeté ;
Sur la notification des différentes décisions d'interdictions du territoire et de placement en rétention, il n'est pas établi que cette notification simultanée ait porté une atteinte effective aux droits de l'intéressé.
S'agissant du moyen tiré de l'irrégularité de la notification du placement et des droits de l'intéressé ce dernier alléguant qu'il ne sait ni lire ni écrire, il ressort de la procédure, que le procès-verbal de début de garde à vue du 9 juillet 2026 à 23h25 mentionne que l'intéressé indique comprendre le français, s'il indique plus tard ne savoir ni lire ni écrire en français, il lui a été fait lecture des procès-verbaux qu'il a signés, et il apparaît en procédure avoir été assisté d'un conseil lors de l'audience de CRPC. Ainsi, aucune atteinte effective à ses droits n'est suffisamment établie. Le moyen est rejeté
PAR CES MOTIFS,
Vu l'ordonnance en date du 17 juillet 2026 ayant fait droit à la demande du procureur de la République d'effet suspensif contre l'ordonnance susvisée ;
INFIRMONS l'ordonnance,
FAISONS droit à la requête en prolongation présentée par le préfet de Police et le Procureur de la République ;
ORDONNONS le maintien en rétention de M. [T] [K] pour une durée de 26 jours à l'issue des 4 premiers jours de rétention, dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,