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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 18 juillet 2026 — n° 26/04044

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Synthèse de la décision

Question juridique

La notification simultanée de l'obligation de quitter le territoire français et de l'arrêté de placement en rétention administrative est-elle irrégulière ?

Principe retenu

La notification simultanée de l'obligation de quitter le territoire français et de l'arrêté de placement en rétention administrative n'est pas irrégulière en soi, dès lors qu'elle ne porte pas une atteinte effective aux droits de l'intéressé. L'absence de présentation à un magistrat du siège entre la fin de la garde à vue et le placement en rétention n'est pas établie par la seule production d'une fiche de pointage et d'un courriel.

Faits clés

  • M. X se disant [T] [K], né le 13 juillet 2002, de nationalité tunisienne
  • Arrêté de placement en rétention administrative du 12 juillet 2026
  • Obligation de quitter le territoire français notifiée le même jour que le placement en rétention
  • Intéressé alléguant ne savoir ni lire ni écrire en français
  • Procès-verbal de début de garde à vue mentionnant qu'il comprend le français

Articles cités

décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 18 JUILLET 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/04044 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNRMP Décision déférée : ordonnance rendue le 16 juillet 2026, à 13h23, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Françoise Calvez, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sophie Capitaine, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE Paris, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Sabrina Abbassi Barteau, avocat général, 2°) LE PRÉFET de police, représenté par Me Thomas Ndanga du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne INTIMÉ: M. X se disant [T] [K] né le 13 Juillet 2002 de nationalité Tunisienne RETENU au centre de rétention de [Localité 1] assisté de Me Sema Akman, avocat au barreau de Paris et de M. [M] [J] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 16 juillet 2026, à 13h23, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 16 juillet 2026 à 17h30 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 17 juillet 2026, à 04h23, par le préfet de police ; - Vu l'ordonnance du 17 juillet conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ; - de M. X se disant [T] [K], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, M. X se disant [T] [K], né le 13 juillet 2002, de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 12 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour. Le 15 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 16 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la mise en liberté de M. X se disant [T] [K] au motif qu'il ne ressort d'aucune pièce de la procédure que l'intéressé aurait été présenté à un magistrat du siège entre la fin de sa garde à vue et la notification de l'arrêté de placement en rétention, la simple production d'une fiche de pointage détaillée et d'un courriel indiquant qu'il a terminé son parcours judicaire ne suffisant pas à établir cette présentation. Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision le 16 juin 2026, avec demande d'effet suspensif, en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance au motif qu'il ressort de la procédure que le gardien de la paix [R] [Y] certifiait à 14h45 le 12 juillet 2026 que l'intéressé avait été présenté en CRPC, que cette affirmation qui n'est pas contestée et est confirmée par l'extrait Cassiopée confirme que l'intéressé a fait l'objet d'une ordonnance d'homologation de la peine sur CRPC. Le préfet de police de [Localité 2] a interjeté appel de cette décision le 17 juin 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance susvisée et la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé. Le conseil de M. [K] a soulevé les moyens suivants : In limine litis, l'irrégularité de la procédure antérieure au placement, L'irrégularité de la notification du placement et des droits (illettrisme, absence d'interprète), Les notifications simultanées de l'OQTF, de l'interdiction de retour et du placement. MOTIVATION : Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention : S'il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005 ), c'est pour permettre un contrôle effectif des droits individuels, notamment dans les hypothèses conduisant à un retour immédiat des personnes étrangères dans le pays dont elles sont ressortissantes, et à la condition que les irrégularités en cause ne fassent pas l'objet d'un contrôle concurrent parallèle par des juridictions, administratives ou judiciaires, chargées par la loi d'assurer ce contrôle. En l'espèce, le contrôle des conditions d'interpellation et de placement en garde à vue de la personne en cause relevait de la compétence du juge auquel M. [K] a été présenté à l'occasion de l'audience d'homologation de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC). La tenue de cette audience est confirmée en procédure par l'extrait CASSIOPPE versé aux débats, qui établit qu'une ordonnance en homologation de peine sur CRPC a été prononcée à l'encontre de l'intéressé le 12 juillet 2026. Il est rappelé que le juge peut refuser l'homologation s'il constate que la personne ne reconnaît pas les faits et n'accepte pas les peines proposées, s'il estime que les faits reprochés, la situation de la victime ou la personnalité de l'auteur justifient une audience devant le tribunal correctionnel. Par ailleurs, l'intéressé condamné dispose d'un délai de 10 jours à compter de la notification pour contester la décision.  Dans ces conditions, le contrôle du juge chargé de vérifier la régularité de la rétention commence là où s'arrête celui du juge pénal, c'est à dire, en l'espèce, à l'issue de l'audience sur CRPC.  Ainsi, il y a lieu de considérer que la mesure de garde à vue a fait l'objet d'un contrôle par le juge pénal. En l'absence d'irrégularité résultant des actes antérieurs au placement en rétention dont le contrôle relèverait de notre juridiction, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance du premier juge l'ordonnance critiquée et de prolonger le maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de 26 jours. Sur les autres moyens soulevés par le conseil de la personne retenue : In limine litis, sur l'irrégularité de la consultation des fichiers de police, il est établi en procédure que les agents disposaient des habilitations nécessaires, cette mention en procédure étant suffisante sans qu'il soit exigé la production de justificatifs, le moyen doit être rejeté ; Sur la notification des différentes décisions d'interdictions du territoire et de placement en rétention, il n'est pas établi que cette notification simultanée ait porté une atteinte effective aux droits de l'intéressé. S'agissant du moyen tiré de l'irrégularité de la notification du placement et des droits de l'intéressé ce dernier alléguant qu'il ne sait ni lire ni écrire, il ressort de la procédure, que le procès-verbal de début de garde à vue du 9 juillet 2026 à 23h25 mentionne que l'intéressé indique comprendre le français, s'il indique plus tard ne savoir ni lire ni écrire en français, il lui a été fait lecture des procès-verbaux qu'il a signés, et il apparaît en procédure avoir été assisté d'un conseil lors de l'audience de CRPC. Ainsi, aucune atteinte effective à ses droits n'est suffisamment établie. Le moyen est rejeté PAR CES MOTIFS, Vu l'ordonnance en date du 17 juillet 2026 ayant fait droit à la demande du procureur de la République d'effet suspensif contre l'ordonnance susvisée ; INFIRMONS l'ordonnance, FAISONS droit à la requête en prolongation présentée par le préfet de Police et le Procureur de la République ; ORDONNONS le maintien en rétention de M. [T] [K] pour une durée de 26 jours à l'issue des 4 premiers jours de rétention, dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 18 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé L'avocat général

Questions fréquentes

Peut-on notifier une OQTF et un placement en rétention en même temps ?
Oui, la notification simultanée n'est pas irrégulière en soi, à condition qu'elle ne porte pas une atteinte effective aux droits de l'intéressé. Dans cette affaire, la cour a jugé que la notification simultanée était valable.
Que faire si je ne sais ni lire ni écrire et qu'on me notifie une OQTF ?
Si vous ne savez ni lire ni écrire, les autorités doivent vous lire les documents. Dans cette affaire, l'intéressé a bénéficié d'une lecture des procès-verbaux et a signé, et il avait été assisté d'un avocat lors de la CRPC, ce qui a été jugé suffisant.
Est-ce que l'absence de présentation à un juge après la garde à vue rend la rétention irrégulière ?
Non, l'absence de présentation à un magistrat du siège entre la fin de la garde à vue et le placement en rétention n'est pas établie par la seule production d'une fiche de pointage et d'un courriel. La cour a rejeté ce moyen.
Quelle est la durée de la prolongation de rétention accordée dans cette affaire ?
La cour a ordonné le maintien en rétention pour une durée de 26 jours à l'issue des 4 premiers jours de rétention.
Quels sont les recours contre une ordonnance de prolongation de rétention ?
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative et au ministère public, dans un délai de deux mois à compter de la notification.
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