Motivation
1. Sur la contestation de la violation du secret de l'enquête, et la communication d'éléments ayant motivés le placement en rétention
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
1.1 Sur la jurisprudence citée 1re Civ., 28 mars 2018, pourvoi n° 17-13.285
L'arrêt cité (1re [Etablissement 2]., 28 mars 2018, pourvoi n°17-13.285), qui statue par un 'rejet non spécialement motivé' ne permet pas de considérer que la Cour de cassation a tranché la question dans le sens d'une interdiction de communication des pièces comme le soutien le conseil de M. [Q].
Certes, deux dernières branches étaient prises de la violation des articles 11 et 11-1 du code de procédure pénale, et reproche au premier président d'avoir retenu que la violation du secret de l'enquête entachait d'irrégularité la procédure de placement en rétention.
Cependant, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, le premier président avait retenu que 'la préfecture ne motive son acte d'appel que par sa contestation du premier moyen accueilli par le premier juge, alors que celui-ci a fait droit aussi au second moyen qui n'est lui pas contesté, l'ordonnance doit donc dès ce stade être confirmée en raison du défaut de contestation du second moyen de nullité accueilli', ce n'est donc qu'à titre surabondant qu'il a répondu, après la formule 'par ailleurs', sur le terrain des articles 11 et 11-1 du code de procédure pénale. Il ne peut donc être déduit du rejet non spécialement motivé, au sens de l'article 1014 du code de procédure civile, aucune conséquence sur l'interprétation des articles en cause.
1. 2. Sur les conditions de transmission de pièces de la procédure pénale au préfet
A titre liminaire, il n'est pas contesté que les dispositions des articles 11 et R. 170, alinéa 1er, du code de procédure pénale, que la transmission de copie de pièces de procédures pénales à l'autorité administrative, dans le cadre de ses missions de police administrative des étrangers, n'est pas, par principe, prohibée.
Si la circulaire du garde des sceaux du 15 avril 2026, re lative à l'articulation entre les procédures judiciaires et les procédures administratives portant sur le contrôle des conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France (CRIM 2025-23/E6-04/11/2025), ne s'impose pas à la juridiction, elle peut néanmoins orienter la lecture des textes législatifs et réglementaires, à la condition qu'elle n'y ajoute pas.
En l'espèce, les règles de procédure permettant la conciliation du secret de l'enquête avec les procédures administratives semblent pouvoir être ainsi résulées :
a - Même si les développements de la circulaire semblent faire valoir que l'autorisation du procureur pourrait être le principe 'pour autoriser la communication, dès le stade de la garde-à-vue (information du motif de cette dernière précisé), des procès-verbaux d'auditions portant sur la situation administrative de l'étranger et de consultation du FAED et des fichiers spécifiques aux étrangers (VISABIO et SBNA), en application de l'article L. 142-2 du CESEDA', il n'en demeure pas moins qu'aucune disposition ne précvoit une présomption d'autorisation ;
b. Une telle autorisation peut être permanente. Il s'en déduirait que l'autorisation n'est pas réitérée à chaque procédure. A cet égard, rien ne permet de considérer que l'autorisation du procureur de la République serait, par nature, une 'pièce justificative utile' devant être jointe à chaque dossier .
En revanche, de même que pour les délégations de signature ou que les habilitations, en cas de contestation, il appartient à l'administration de produire les pièces utiles.
c. Il s'en déduit que si l'autorisation, de principe, est contestée, il appartient à l'administration de rapporter la preuve de l'existence de l'autorisation
Or en l'espèce, la communication, a minima, de l'audition, qui est au nombre des pièces dites " de la procédure pénale " visées à l'art 11, n'est accompagnée d'aucun provès-verbal ni d'aucun document permettant d'établir l'existence d'une autorisation du procureur de la République.
Sans qu'il y ait besoin de rechercher si le FAED, inaccessible à 7h06, a effectivement été communiqué avant la décision de placement en rétention prise à 10h53, il n'est pas contesté par la préfecture à hauteur d'appel que des pièces ont été communiquées. La préfecture soutient que cette communication est intervenue pour des raisons de nécessité et que, dans ce dossier, la décision d'accord du procureur pouvait être présumée.
Au stade de l'audience devant la cour d'appel, plusieurs jours après les transmissions en cause,ni le ministère public ni le préfet n'ont produit d'éléments qui auraient permis une régularisation intervenue avant la clôture des débats. La procédure de communication au préfet des pièces de l'enquête pénale est donc irrégulière.
2. Sur l'atteinte portée aux droits de l'étranger
Le moyen soulevé par le retenu ne portait pas sur la recevabilité de la requête du préfet, pour défaut de pièce justificative utile, mais sur l'irrégularité de la procédure comme il lui était loisible de le faire.
Il y a donc lieu de rechercher si une atteinte aux droits de l'étranger résulte de l'absence de pièce permettant de démontrer que le procureur a autorisé la communication de son audition pénale à la préfecture.
Or, l'utilisation d'informations couvertes par le secret de l'enquête sans contrôle du procureur de la République est suscetible de causer un préjudice à l'intéressé mais également à des tiers et, plus généralement, aux règles qui président à l'état de droit.
En l'espèce l'atteinte substantielle aux droits est caractérisée par la communication d'informations sans l'avis du procureur et alors même que celui-ci a finalement décidé de ne pas poursuivre l'intéressé pour les faits en cause.
Il s'en déduit que cette irrégularité, qui a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger, entraîne la mainlevée de la mesure de placement en rétention et le rejet de la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance critiquée,
Statuant à nouveau,
CONSTATONS l'irrégularité de la procédure préalable au placement en rétention de M. [V] [Q],
REJETONS la demande de prolongation de la mesure présentée par le préfet,
ORDONNONS la remise en liberté de M. [V] [Q],
RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé),