SUR QUOI,
Monsieur [A] [K], né le 23 août 2005 à [Localité 1] (Nigéria), a été placé en rétention administrative dans le local de rétention (LRA) de [Localité 3], par arrêté du préfet du 2 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.
La mesure a été prolongée par décision du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] du 7 juillet.
M. [K] a été reconduit au LRA après l'audience, il a été transféré au centre de rétention (CRA) de [Localité 2] le 8 juillet dans l'après-midi.
Monsieur [A] [K] a présenté une demande de mise en liberté puis interjeté appel de la décision rejetant sa demande. Il sollicite de la cour de :
Constater que le placement en local de rétention administrative est irrégulier après l'audience, en l'absence des recours prévus à l'article R. 744-9 du CESEDA ;
Constater qu'il n'a pas été en mesure d'exercer ses droits au sein du local de rétention administrative en l'absence de présence d'une association et n'a donc pas pu exercer son recours contre l'ordonnance du premier juge dans le délai imparti par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
MOTIVATION
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur le respect des droits du retenu en local de rétention administrative
L'article R.744-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que pour permettre l'exercice effectif de leurs droits par les étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative, il est conclu une convention avec une ou plusieurs personnes morales ayant pour mission d'informer les étrangers et de les aider à exercer leurs droits.
Les étrangers retenus bénéficient sans formalité dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
L'article R. 744-21 du même code précise que pour permettre l'exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention (LRA) peuvent bénéficier du concours d'une personne morale, à leur demande ou à l'initiative de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à [Localité 5], par le préfet de police. Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale.
Aux termes de l'article R. 744-9 du CESEDA, « l'étranger ne peut être maintenu dans un local de rétention administrative après que le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé sa rétention en application de l'article L. 742-3.
Toutefois, en cas d'appel de l'ordonnance de prolongation, l'étranger peut y être maintenu jusqu'à ce que le président de la cour d'appel ait statué s'il n'y a pas de centre de rétention administrative dans le ressort de la cour d'appel
De même, en cas de recours contre la décision d'éloignement sur lequel il est statué dans les délais prévus à l'article L. 614-9, l'étranger peut être maintenu dans le local jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours s'il n'y a pas de centre de rétention dans le ressort du tribunal administratif. »
Le texte prévoit ainsi que, sauf exception des deux derniers alinéas, l'étranger ne peut être maintenu « après que le juge a prolongé la rétention » ce qui renvoi nécessairement au prononcé de cette décision et non à sa notification au préfet.
Il n'est pas contesté utilement qu'au sein du LRA de [Localité 3], aucune association n'intervient au soutien des étrangers.
En l'espèce, Monsieur [A] [K] a reçu notification de l'ordonnance de prolongation initiale le 7 juillet à 14h, et il a été reconduit au LRA et n'a rejointe le CRA que le 8 juillet 2026 à 18h35.
Il résulte de l'articulation de ces procédures que le maintien de M. [A] [K] au LRA après que le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé sa rétention, en méconnaissance de l'article R. 744-9 du code précité, constitue une irrégularité de la procédure.
Il convient donc de rechercher si une telle irrégularité a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Or, aucune circonstance ne permet d'expliquer ce délai de plus de 24 heures au LRA et M. [K] soutient, sans être contredit, qu'il n'a pas été mis en mesure de faire appel de l'ordonnance du 7 juillet dans le délai de 24 heures qui lui était imparti.
Il ne peut être considéré qu'il a été mis en position de faire valoir utilement ses droits sans la preuve de la mise à disposition effective d'un mode de communication permettant l'exercice d'un recours, en particulier dans la circonstance où la préfecture n'a pas respecté les délais prévus par la loi s'agissant du transfert en centre de rétention.
Dans ce contexte, l'atteinte aux droits de la défense est de nature à porter une atteinte substantielle à la dignité de la personne, de sorte qu'il y a lieu d'ordonner la remise en liberté de l'intéressé, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS la décision,
Statuant à nouveau,
DECLARONS irrégulière la procédure,
ORDONNONS la remise en liberté de M. [A] [K],
LUI RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,