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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 13 juillet 2026 — n° 26/03938

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le maintien en rétention administrative est-il irrégulier en raison du non-respect du délai de transfert vers un centre de rétention et de l'absence de mise à disposition effective d'un moyen de communication pour exercer un recours ?

Principe retenu

En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge doit rechercher si cette irrégularité a porté substantiellement atteinte aux droits de l'étranger. Le non-respect du délai de transfert vers un centre de rétention et l'absence de preuve de mise à disposition effective d'un mode de communication pour exercer un recours constituent une atteinte aux droits de la défense justifiant la remise en liberté.

Faits clés

  • M. [A] [K], ressortissant nigérien né le 23 août 2005, a été placé en rétention administrative le 2 juillet 2026.
  • La rétention a été prolongée par ordonnance du 7 juillet 2026.
  • M. [K] a été transféré au centre de rétention de [Localité 2] le 8 juillet 2026 dans l'après-midi, soit plus de 24 heures après l'audience.
  • M. [K] soutient n'avoir pas été en mesure d'exercer son recours contre l'ordonnance du 7 juillet dans le délai de 24 heures.
  • Aucune circonstance n'explique le délai de transfert de plus de 24 heures au local de rétention administrative.

Articles cités

article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L 742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 13 JUILLET 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03938 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNQS7 Décision déférée : ordonnance rendue le 10 juillet 2026, à 16h08, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Clément Colin, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [A] [K] né le 23 août 2005 à [Localité 1], de nationalité nigérienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] assisté de Me Fella Ould-Hocine, avocat de permanence au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 10 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry rejetant la demande de mise en liberté de M. [A] [K] et ordonnant le maintien en rétention de M. [A] [K] conformément à l'ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre le 07 juillet 2026 et rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Vu l'appel motivé interjeté le 11 juillet 2026, à 15h00, par M. [A] [K] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [A] [K], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Monsieur [A] [K], né le 23 août 2005 à [Localité 1] (Nigéria), a été placé en rétention administrative dans le local de rétention (LRA) de [Localité 3], par arrêté du préfet du 2 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour. La mesure a été prolongée par décision du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] du 7 juillet. M. [K] a été reconduit au LRA après l'audience, il a été transféré au centre de rétention (CRA) de [Localité 2] le 8 juillet dans l'après-midi. Monsieur [A] [K] a présenté une demande de mise en liberté puis interjeté appel de la décision rejetant sa demande. Il sollicite de la cour de : Constater que le placement en local de rétention administrative est irrégulier après l'audience, en l'absence des recours prévus à l'article R. 744-9 du CESEDA ; Constater qu'il n'a pas été en mesure d'exercer ses droits au sein du local de rétention administrative en l'absence de présence d'une association et n'a donc pas pu exercer son recours contre l'ordonnance du premier juge dans le délai imparti par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. MOTIVATION Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Sur le respect des droits du retenu en local de rétention administrative L'article R.744-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que pour permettre l'exercice effectif de leurs droits par les étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative, il est conclu une convention avec une ou plusieurs personnes morales ayant pour mission d'informer les étrangers et de les aider à exercer leurs droits. Les étrangers retenus bénéficient sans formalité dans les conditions prévues par le règlement intérieur. L'article R. 744-21 du même code précise que pour permettre l'exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention (LRA) peuvent bénéficier du concours d'une personne morale, à leur demande ou à l'initiative de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à [Localité 5], par le préfet de police. Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale. Aux termes de l'article R. 744-9 du CESEDA, « l'étranger ne peut être maintenu dans un local de rétention administrative après que le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé sa rétention en application de l'article L. 742-3. Toutefois, en cas d'appel de l'ordonnance de prolongation, l'étranger peut y être maintenu jusqu'à ce que le président de la cour d'appel ait statué s'il n'y a pas de centre de rétention administrative dans le ressort de la cour d'appel De même, en cas de recours contre la décision d'éloignement sur lequel il est statué dans les délais prévus à l'article L. 614-9, l'étranger peut être maintenu dans le local jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours s'il n'y a pas de centre de rétention dans le ressort du tribunal administratif. » Le texte prévoit ainsi que, sauf exception des deux derniers alinéas, l'étranger ne peut être maintenu «  après que le juge a prolongé la rétention » ce qui renvoi nécessairement au prononcé de cette décision et non à sa notification au préfet. Il n'est pas contesté utilement qu'au sein du LRA de [Localité 3], aucune association n'intervient au soutien des étrangers. En l'espèce, Monsieur [A] [K] a reçu notification de l'ordonnance de prolongation initiale le 7 juillet à 14h, et il a été reconduit au LRA et n'a rejointe le CRA que le 8 juillet 2026 à 18h35. Il résulte de l'articulation de ces procédures que le maintien de M. [A] [K] au LRA après que le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé sa rétention, en méconnaissance de l'article R. 744-9 du code précité, constitue une irrégularité de la procédure. Il convient donc de rechercher si une telle irrégularité a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Or, aucune circonstance ne permet d'expliquer ce délai de plus de 24 heures au LRA et M. [K] soutient, sans être contredit, qu'il n'a pas été mis en mesure de faire appel de l'ordonnance du 7 juillet dans le délai de 24 heures qui lui était imparti. Il ne peut être considéré qu'il a été mis en position de faire valoir utilement ses droits sans la preuve de la mise à disposition effective d'un mode de communication permettant l'exercice d'un recours, en particulier dans la circonstance où la préfecture n'a pas respecté les délais prévus par la loi s'agissant du transfert en centre de rétention. Dans ce contexte, l'atteinte aux droits de la défense est de nature à porter une atteinte substantielle à la dignité de la personne, de sorte qu'il y a lieu d'ordonner la remise en liberté de l'intéressé, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens. PAR CES MOTIFS INFIRMONS la décision, Statuant à nouveau, DECLARONS irrégulière la procédure, ORDONNONS la remise en liberté de M. [A] [K], LUI RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 5] le 13 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

Questions fréquentes

Puis-je être libéré si la préfecture ne m'a pas transféré à temps au centre de rétention ?
Oui, dans cette affaire, le non-respect du délai de transfert de plus de 24 heures au centre de rétention, sans justification, a été considéré comme une irrégularité portant atteinte aux droits de la défense, entraînant la remise en liberté.
Quels sont mes droits si je suis placé en rétention administrative ?
Vous avez le droit d'exercer un recours contre la décision de placement ou de prolongation, et la préfecture doit vous mettre à disposition un moyen de communication effectif pour ce faire. Le non-respect de ces droits peut entraîner votre libération.
Comment contester une ordonnance de prolongation de rétention ?
Vous pouvez interjeter appel dans un délai de 24 heures suivant la notification de l'ordonnance. Si vous n'avez pas pu le faire en raison d'un défaut de moyen de communication, vous pouvez invoquer une violation de vos droits.
Que faire si je n'ai pas pu faire appel dans les 24 heures ?
Vous pouvez saisir le juge en invoquant l'irrégularité de la procédure. Dans cette affaire, l'absence de preuve de mise à disposition d'un mode de communication a justifié la remise en liberté.
Le délai de transfert vers un centre de rétention est-il impératif ?
Oui, le transfert doit intervenir dans les meilleurs délais. Un retard injustifié de plus de 24 heures, sans explication, peut être considéré comme une violation des formes substantielles et entraîner la nullité de la procédure.
Qu'est-ce qu'une atteinte aux droits de la défense en rétention ?
C'est le fait de ne pas permettre à l'étranger retenu d'exercer effectivement ses recours, par exemple en ne lui fournissant pas un moyen de communication pour contacter un avocat ou pour interjeter appel dans les délais légaux.
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