MOTIFS
Sur l'étendue de la cassation
L'article 624 du code de procédure civile prévoit que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
En l'espèce, par son arrêt du 4 octobre 2023, la cour d'appel de Versailles a jugé que la question de la qualité de cadre dirigeant de M. [T] avait été définitivement tranchée par l'arrêt rendu le 9 juin 2021 par la cour d'appel de Versailles et qu'il était acquis aux débats qu'il n'avait pas la qualité de cadre dirigeant. Elle a :
- condamné la société [2] à payer à M. [T] des sommes à titre de :
. rappel de salaire sur les heures complémentaires, et congés payés y afférents,
. rappel de salaire sur les heures supplémentaires, et congés payés y afférents,
. indemnité pour travail dissimulé,
. dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
- ordonné la capitalisation des intérêts
- débouté M. [T] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des obligations légales et contractuelles,
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
et statué sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur le pourvoi formé par la société [2], la Cour de cassation a cassé cette décision mais seulement en ce qu'elle condamne la société [2] à payer à M. [T] des sommes à titre de :
- rappel de salaire sur les heures complémentaires, et congés payés y afférents,
- rappel de salaire sur les heures supplémentaires, et congés payés y afférents,
- indemnité pour travail dissimulé,
- dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
ordonne la capitalisation des intérêts et statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
en relevant que la qualité de cadre dirigeant du salarié n'était pas définitivement tranchée et entrait dans le champ de la cassation décidée par l'arrêt de la Cour de cassation du 14 décembre 2022.
La cour constate que la demande de rappel de salaires au titre des heures complémentaires présentée par le salarié inclut des heures supplémentaires qu'il qualifie improprement d'heures complémentaires puisqu'il soutient, dans la partie discussion de ses conclusions, que pendant son mi-temps thérapeutique et à l'exception du mois de février 2012, il a travaillé plus de 151,67 heures par mois soit plus qu'un plein temps.
Les chefs du dispositif du salariés qui demandent à la cour de « juger que (...) » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la cour d'appel de Versailles autrement composée doit statuer sur la qualité de cadre dirigeant de M. [T] ainsi que sur ses demandes de rappel de salaire sur les heures complémentaires et congés payés y afférents du 1er février au 31 juillet 2012, en ce compris les heures supplémentaires et congés payés y afférents, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, de capitalisation des intérêts, au titre des dépens et de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La recevabilité de la demande de dommages et intérêts pour non-respect des obligations légales et contractuelle et de la demande de majoration des condamnations de nature salariale de 23 % pour les actualiser en fonction de l'inflation afin de neutraliser la dépréciation monétaire, présentées par M. [T], sera examinée ci-dessous dans la partie correspondant à chacune de ces demandes.
Sur les heures complémentaires
M. [T] sollicite la condamnation de la société [2] à lui payer la somme de 36 167,30 euros, outre les congés payés y afférents, au titre des heures complémentaires qu'il a effectuées pendant son mi-temps thérapeutique, soit du 1er février au 31 juillet 2012.
Sur le statut de cadre dirigeant de M. [T]
La société [2] soutient que cette demande de rappel de salaires n'est pas fondée car M. [T] avait, au cours de cette période, la qualité de cadre dirigeant. Elle expose en effet que par lettre-avenant du 5 juin 2003, le salarié a été contractuellement reclassé à l'échelon IV cadre niveau A selon une fiche de poste jointe qui décrivait les fonctions de cadre dirigeant, et que l'appréciation in concreto de ses fonctions, qui doit être effectuée par la cour qui n'est pas liée par les dispositions conventionnelles ni par la nécessité d'un accord particulier, révèle qu'il réunissait tous les critères énoncés à l'article L. 3111-2 du code du travail. Elle souligne que le fait que son mandat de président directeur général ait été interrompu en raison d'un accident personnel ayant entraîné un arrêt maladie n'a pas pour autant mis fin à son statut de cadre dirigeant car la lettre-avenant du 5 juin 2003 n'a jamais été dénoncée. Elle soutient qu'il exerçait ses attributions avec une grande indépendance et une large autonomie, y compris pendant son mi-temps thérapeutique, et qu'il avait la rémunération la plus élevée de la société. Elle indique que le salarié n'a jamais conclu de convention de forfait en jours et que la mention d'un tel forfait annuel sur ses bulletins de salaire entre janvier et juin 2012 sont la conséquence d'une erreur temporaire qui ne peut pas exclure la qualité de dirigeant.
M. [T] conteste avoir eu la qualité de cadre dirigeant. Il soutient que son placement en mi-temps thérapeutique excluait qu'il puisse être cadre dirigeant au cours de cette période de temps partiel. Il ajoute que les dispositions de l'article 1.09, (g) de la convention collective applicable l'excluent également. Il fait en outre valoir qu'il ne pouvait pas être cadre dirigeant au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation qui exclut cette qualité d'une part lorsque le contrat de travail ou les bulletins de salaire mentionnent un forfait-jour, et d'autre part lorsque l'un des critères cumulatifs énoncés à l'article L. 3111-2 du code du travail n'est pas rempli ; il conteste à cet égard avoir participé à la direction de l'entreprise et avoir disposé de l'autonomie requise pour pouvoir être qualifié de cadre dirigeant, et expose qu'il exerçait sa mission conformément aux instructions et directives qui lui étaient données par M. [A] puis par M. [C], présidents successifs de la société [2] au cours de la période litigieuse. Il précise enfin qu'il était soumis depuis son embauche à la médecine du travail, ce qui exclut également la qualité de cadre dirigeant.
M. [T] conteste par ailleurs avoir été soumis à une convention de forfait en jours contrairement à la mention qui apparaît sur ses bulletins de salaire entre février et mai 2012. Il fait valoir d'une part que l'avenant à la convention collective applicable qui prévoyait la possibilité de conclure des conventions individuelles de forfait en jours a été invalidé par la Cour de cassation, et d'autre part qu'il n'a conclu avec son employeur aucune convention individuelle de forfait en jours écrite alors qu'il s'agit d'une condition de validité de ces conventions selon l'article L. 3121-40 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur. Il considère en conséquence que son temps de travail devait correspondre à la durée légale du travail, soit 35 heures. Il ajoute que le forfait annuel en jours ne respecte pas les conditions posées par la jurisprudence et qu'à compter du mois de mai 2012, il a été assujetti à un rythme de travail horaire.