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Cour d'appel, chambre sociale 4-3, 13 juillet 2026 — n° 25/03216

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Synthèse de la décision

Question juridique

Un salarié ayant le statut de cadre mais non cadre dirigeant peut-il prétendre au paiement d'heures supplémentaires et à des dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ?

Principe retenu

La qualité de cadre dirigeant, qui exclut le droit aux heures supplémentaires, suppose une autonomie dans l'organisation du temps de travail et une rémunération parmi les plus élevées de l'entreprise. En l'espèce, le salarié ne remplissant pas ces conditions, il peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires. L'employeur est tenu à une obligation de sécurité, dont la violation peut donner lieu à des dommages-intérêts.

Faits clés

  • M. [T] a été engagé en 2007 comme directeur, statut cadre, avec reprise d'ancienneté au 5 janvier 1998.
  • Il a exercé un mandat social de président de février 2007 à novembre 2010.
  • Il a été en arrêt maladie du 3 janvier 2011 au 31 janvier 2012, puis a repris à mi-temps thérapeutique à compter du 1er février 2012.
  • Il a effectué des heures complémentaires pendant la période de mi-temps thérapeutique (du 1er février au 31 juillet 2012).
  • La société employait environ quarante salariés.

Articles cités

article L1237-9 du code du travail article L1237-10 du code du travail article 914-5 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE La société Société technique et commercial automobile (la société [2]) est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise. Elle a pour activités, selon son extrait kbis : « garage, station service vente de voitures neuves et d'occasion réparation vente de pièces ». Elle emploie plus de 11 salariés soit environ une quarantaine de salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée, M. [T] a été engagé par la société [2] en qualité de directeur, statut cadre, à temps plein, à compter du 1er janvier 2007 avec une reprise d'ancienneté au 5 janvier 1998. Au dernier état de la relation de travail, M. [T] exerçait les fonctions de directeur, statut cadre, échelon IV, et percevait un salaire mensuel moyen brut évalué à 9 095 euros selon l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 4 octobre 2023. La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes du 15 janvier 1981, étendue par arrêté du 30 octobre 1981. De février 2007 à novembre 2010, la société [2] confiait à M. [T] un mandat social de président. M. [T] était placé en arrêt de travail pour cause de maladie du 3 janvier 2011 jusqu'au 31 janvier 2012. Le salarié reprenait son emploi dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique à compter du 1er février 2012, puis à plein temps à compter du mois d'août 2012. Par lettre du 19 janvier 2013, M. [T] faisait valoir ses droits à la retraite en ces termes : « Monsieur le Président, Conformément aux dispositions des articles L 1237-9 et L1237-10, et conformément à nos accords suite à notre entretien du 18 janvier dernier, je vous informe de ma décision de faire valoir mes droits à la retraite. Bien entendu, cette décision s'accompagne d'une demande effective de liquidation de ma pension de vieillesse auprès des organismes concernés. Compte tenu de mon ancienneté dans l'entreprise et des dispositions conventionnelles, mon préavis débutera le 1er mars 2013 pour une durée de deux mois. C'est donc le 30 avril 2013 que je quitterai l'entreprise et vous voudrez bien me remettre alors les documents prévus, à savoir : Dernier bulletin de salaire comprenant l'indemnité de départ à la retraite ainsi que le capital de fin carrière et son règlement Certificat de travail Reçu pour solde de tout compte Attestation destinée à POLE EMPLOI ». Par requête introductive reçue au greffe en date du 11 mai 2015, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise pour contester la validité de son départ à la retraite et subsidiairement demander sa requali'cation en prise d'acte produisant les e'ets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et solliciter la condamnation de la société [2] à lui payer diverses sommes à titre notamment d'indemnités de rupture et de rappel de salaires pour heures complémentaires. Le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise a constaté la caducité de l'instance le 4 juin 2015 lors de la séance du bureau de conciliation. Le 10 juin 2015, M. [T] a saisi à nouveau le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise des mêmes demandes. Par jugement rendu le 14 septembre 2017, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Cergy Pontoise a : - Débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes ; - Débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Mis les éventuels dépens de la présente instance à la charge de M. [T]. Par déclaration d'appel reçue au greffe le 2 octobre 2017, M.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur l'étendue de la cassation L'article 624 du code de procédure civile prévoit que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. En l'espèce, par son arrêt du 4 octobre 2023, la cour d'appel de Versailles a jugé que la question de la qualité de cadre dirigeant de M. [T] avait été définitivement tranchée par l'arrêt rendu le 9 juin 2021 par la cour d'appel de Versailles et qu'il était acquis aux débats qu'il n'avait pas la qualité de cadre dirigeant. Elle a : - condamné la société [2] à payer à M. [T] des sommes à titre de : . rappel de salaire sur les heures complémentaires, et congés payés y afférents, . rappel de salaire sur les heures supplémentaires, et congés payés y afférents, . indemnité pour travail dissimulé, . dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, - ordonné la capitalisation des intérêts - débouté M. [T] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des obligations légales et contractuelles, - débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, et statué sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur le pourvoi formé par la société [2], la Cour de cassation a cassé cette décision mais seulement en ce qu'elle condamne la société [2] à payer à M. [T] des sommes à titre de : - rappel de salaire sur les heures complémentaires, et congés payés y afférents, - rappel de salaire sur les heures supplémentaires, et congés payés y afférents, - indemnité pour travail dissimulé, - dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, ordonne la capitalisation des intérêts et statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, en relevant que la qualité de cadre dirigeant du salarié n'était pas définitivement tranchée et entrait dans le champ de la cassation décidée par l'arrêt de la Cour de cassation du 14 décembre 2022. La cour constate que la demande de rappel de salaires au titre des heures complémentaires présentée par le salarié inclut des heures supplémentaires qu'il qualifie improprement d'heures complémentaires puisqu'il soutient, dans la partie discussion de ses conclusions, que pendant son mi-temps thérapeutique et à l'exception du mois de février 2012, il a travaillé plus de 151,67 heures par mois soit plus qu'un plein temps. Les chefs du dispositif du salariés qui demandent à la cour de « juger que (...) » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la cour d'appel de Versailles autrement composée doit statuer sur la qualité de cadre dirigeant de M. [T] ainsi que sur ses demandes de rappel de salaire sur les heures complémentaires et congés payés y afférents du 1er février au 31 juillet 2012, en ce compris les heures supplémentaires et congés payés y afférents, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, de capitalisation des intérêts, au titre des dépens et de l'application de l'article 700 du code de procédure civile. La recevabilité de la demande de dommages et intérêts pour non-respect des obligations légales et contractuelle et de la demande de majoration des condamnations de nature salariale de 23 % pour les actualiser en fonction de l'inflation afin de neutraliser la dépréciation monétaire, présentées par M. [T], sera examinée ci-dessous dans la partie correspondant à chacune de ces demandes. Sur les heures complémentaires M. [T] sollicite la condamnation de la société [2] à lui payer la somme de 36 167,30 euros, outre les congés payés y afférents, au titre des heures complémentaires qu'il a effectuées pendant son mi-temps thérapeutique, soit du 1er février au 31 juillet 2012. Sur le statut de cadre dirigeant de M. [T] La société [2] soutient que cette demande de rappel de salaires n'est pas fondée car M. [T] avait, au cours de cette période, la qualité de cadre dirigeant. Elle expose en effet que par lettre-avenant du 5 juin 2003, le salarié a été contractuellement reclassé à l'échelon IV cadre niveau A selon une fiche de poste jointe qui décrivait les fonctions de cadre dirigeant, et que l'appréciation in concreto de ses fonctions, qui doit être effectuée par la cour qui n'est pas liée par les dispositions conventionnelles ni par la nécessité d'un accord particulier, révèle qu'il réunissait tous les critères énoncés à l'article L. 3111-2 du code du travail. Elle souligne que le fait que son mandat de président directeur général ait été interrompu en raison d'un accident personnel ayant entraîné un arrêt maladie n'a pas pour autant mis fin à son statut de cadre dirigeant car la lettre-avenant du 5 juin 2003 n'a jamais été dénoncée. Elle soutient qu'il exerçait ses attributions avec une grande indépendance et une large autonomie, y compris pendant son mi-temps thérapeutique, et qu'il avait la rémunération la plus élevée de la société. Elle indique que le salarié n'a jamais conclu de convention de forfait en jours et que la mention d'un tel forfait annuel sur ses bulletins de salaire entre janvier et juin 2012 sont la conséquence d'une erreur temporaire qui ne peut pas exclure la qualité de dirigeant. M. [T] conteste avoir eu la qualité de cadre dirigeant. Il soutient que son placement en mi-temps thérapeutique excluait qu'il puisse être cadre dirigeant au cours de cette période de temps partiel. Il ajoute que les dispositions de l'article 1.09, (g) de la convention collective applicable l'excluent également. Il fait en outre valoir qu'il ne pouvait pas être cadre dirigeant au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation qui exclut cette qualité d'une part lorsque le contrat de travail ou les bulletins de salaire mentionnent un forfait-jour, et d'autre part lorsque l'un des critères cumulatifs énoncés à l'article L. 3111-2 du code du travail n'est pas rempli ; il conteste à cet égard avoir participé à la direction de l'entreprise et avoir disposé de l'autonomie requise pour pouvoir être qualifié de cadre dirigeant, et expose qu'il exerçait sa mission conformément aux instructions et directives qui lui étaient données par M. [A] puis par M. [C], présidents successifs de la société [2] au cours de la période litigieuse. Il précise enfin qu'il était soumis depuis son embauche à la médecine du travail, ce qui exclut également la qualité de cadre dirigeant. M. [T] conteste par ailleurs avoir été soumis à une convention de forfait en jours contrairement à la mention qui apparaît sur ses bulletins de salaire entre février et mai 2012. Il fait valoir d'une part que l'avenant à la convention collective applicable qui prévoyait la possibilité de conclure des conventions individuelles de forfait en jours a été invalidé par la Cour de cassation, et d'autre part qu'il n'a conclu avec son employeur aucune convention individuelle de forfait en jours écrite alors qu'il s'agit d'une condition de validité de ces conventions selon l'article L. 3121-40 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur. Il considère en conséquence que son temps de travail devait correspondre à la durée légale du travail, soit 35 heures. Il ajoute que le forfait annuel en jours ne respecte pas les conditions posées par la jurisprudence et qu'à compter du mois de mai 2012, il a été assujetti à un rythme de travail horaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe: Vu l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 4 octobre 2023 (RG 23/00278), Vu l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 10 septembre 2025 (pourvoi n° 23-23.981), INFIRME la décision du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [T] au titre des heures supplémentaires, des congés payés y afférents et de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, et en ce qu'il l'a condamné aux dépens de première instance, Statuant à nouveau et y ajoutant, CONSTATE que M. [Z] [T] n'avait pas la qualité de cadre dirigeant, CONDAMNE la société [2] à payer à M. [Z] [T] : - la somme de 36 140,24 euros au titre des heures complémentaires effectuées du 1er février au 31 juillet 2012 ainsi que celle de 3 614,02 euros au titre des congés payés y afférents, - la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de sécurité, REÇOIT la demande de dommages et intérêts pour non-respect par la société [2] de ses obligations légales et contractuelles et la REJETTE, REÇOIT la demande de majoration des condamnations de nature salariale de 23 % pour les actualiser en fonction de l'inflation afin de neutraliser la dépréciation monétaire et la REJETTE, ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, CONDAMNE la société [2] à payer à M. [Z] [T] la somme de 12 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société [2] aux dépens de première instance et d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Françoise CATTON, conseillère, pour la présidente légitimement empêchée, et par Monsieur Anthony CHEVRON, Greffier en préaffectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER P/ LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE

Questions fréquentes

Un cadre peut-il prétendre au paiement d'heures supplémentaires ?
Oui, sauf s'il a la qualité de cadre dirigeant. Dans cette affaire, le salarié, bien que cadre, n'était pas cadre dirigeant car il ne remplissait pas les conditions d'autonomie et de rémunération. Il a donc pu obtenir le paiement de ses heures.
Qu'est-ce qu'un cadre dirigeant ?
Un cadre dirigeant est un salarié qui a une grande autonomie dans l'organisation de son temps de travail, qui prend des décisions de manière indépendante et qui perçoit une rémunération parmi les plus élevées de l'entreprise. Dans cette affaire, le salarié ne remplissait pas ces critères.
Puis-je être payé pour des heures effectuées pendant un mi-temps thérapeutique ?
Oui, si vous effectuez des heures au-delà de la durée prévue dans le cadre du mi-temps thérapeutique, elles doivent être rémunérées comme des heures complémentaires ou supplémentaires. Dans cette affaire, le salarié a obtenu 36 140,24 euros pour des heures complémentaires effectuées pendant cette période.
Que faire si mon employeur ne respecte pas son obligation de sécurité ?
Vous pouvez saisir le conseil de prud'hommes pour demander des dommages-intérêts. Dans cette affaire, le salarié a obtenu 25 000 euros pour violation de l'obligation de sécurité.
Comment prouver que j'ai effectué des heures supplémentaires ?
Vous devez fournir des éléments de preuve, comme des relevés d'heures, des mails, des témoignages. Dans cette affaire, le salarié a pu démontrer ses heures grâce à des éléments concrets.
Le fait d'avoir été président de la société m'empêche-t-il de réclamer des heures supplémentaires ?
Non, le fait d'avoir exercé un mandat social ne vous prive pas automatiquement du droit aux heures supplémentaires. Seule la qualité de cadre dirigeant peut l'exclure, et elle doit être évaluée au regard des fonctions réelles.
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