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Cour d'appel, 4ème chambre commerciale, 17 juillet 2026 — n° 25/02743

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Synthèse de la décision

Question juridique

La radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel pour inexécution de la décision assortie de l'exécution provisoire peut-elle être ordonnée lorsque l'appelant justifie de l'impossibilité d'exécuter en raison de sa situation financière ?

Principe retenu

La radiation de l'affaire du rôle pour inexécution de la décision assortie de l'exécution provisoire ne peut être ordonnée si l'appelant justifie de l'impossibilité d'exécuter la décision entreprise. L'appréciation de l'impossibilité d'exécuter est distincte de celle des conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire.

Faits clés

  • M. [I] [D] a été condamné en première instance à payer environ 133 000 euros à BNP Paribas en qualité de caution solidaire.
  • M. [I] [D] a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce d'Avignon.
  • BNP Paribas a demandé la radiation de l'affaire du rôle pour inexécution de la décision assortie de l'exécution provisoire.
  • M. [I] [D] a produit une attestation Pôle emploi du 5 janvier 2024 indiquant la fin de son contrat de travail au 22 décembre 2023.
  • Son avis d'imposition 2025 mentionne des revenus salariaux de 20 126 euros pour 2024.

Articles cités

article 524 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'appel interjeté le 20 août 2025 par M. [I] [Z] à l'encontre du jugement rendu le 12 juin 2025 par le tribunal de commerce d'Avignon, dans l'instance n°2023015034; Vu les dernières conclusions d'incident remises par la voie électronique le 17 juin 2026 par la société BNP Paribas, intimée, demanderesse à l'incident ; Vu les dernières conclusions d'incident remises par la voie électronique le 15 juin 2026 par M. [I] [Z], appelant, défendeur à l'incident ; Vu l'audience d'incident de mise en état du 18 juin 2026 à laquelle les parties ont été entendues en leurs explications, Par jugement du 12 juin 2025, le tribunal de commerce d'Avignon a notamment : -condamné M. [I] [D], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la banque BNP Paribas la somme de 34.959,01 euros au titre du prêt n°601 146-18, avec intérêts au taux conventionnel de 2,50% l'an à compter du 31 janvier 2023 jusqu'à parfait paiement ; -condamné M. [I] [D], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la banque BNP Paribas la somme de 97.500 euros au titre du prêt n°601 172-37; -condamné M. [I] [D] à verser à la banque BNP Paribas la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; -condamné M. [I] [D] aux dépens, dont ceux de greffe,; -rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en vertu des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile. Le 20 août 2025 , M. [I] [Z] a interjeté appel de cette décision. Par exploit du 23 février 2026, M. [I] [D] a saisi le premier président de la cour d'appel de Nîmes d'une demande de suspension de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement critiqué. Par ordonnance de référé rendue le 22 mai 2026, il a été débouté de sa demande. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions d'incident, la société BNP Paribas demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de : -constater que les causes du jugement déféré assorties de l'exécution provisoire de droit n'ont pas été exécutées; -constater que M. [I] [D] échoue à démontrer que l'exécution provisoire serait de nature à entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives ; -ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour ; -condamner M. [I] [D] à payer à la société BNP Paribas la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de l'incident. Au soutien de ses prétentions, la société BNP Paribas fait valoir que : - à ce jour, malgré l'exécution provisoire M. [I] [D] n'a procédé à aucune exécution des causes du jugement, même partielle ; -il ne démontre pas avoir pris attache avec elle afin d'envisager un commenement d'exécution; - M. [I] [D] se borne à reprendre les éléments déjà soumis à l'appréciation du premier président, qui ont été jugés insuffisants pour apprécier le caractère manifestement excessif à son égard résultant de l'exécution du jugement déféré ; - les seuls éléments nouveaux attestent d'une reprise d'activité professionnelle, qui constitue une évolution favorable de sa situation économique et démontrent l'existence de revenus réguliers; -il s'abstient de communiquer sa déclaration 2026 sur les revenus 2025, ses relevés bancaires, l'état de ses éventuels comptes d'épargne, placements ou biens immobiliers, ainsi que tout document permettant d'apprécier l'étendue réelle de ses charges et de son patrimoine ; - concernant ses charges, le loyer invoqué sur le justificatif produit ne correpond pas à l'adresse figurant sur l'avis d'imposition de 2025; - les éléments produits ne permettent pas d'apprécier utilement la situation actuelle de l'appelant ni de caractériser l'existence de conséquences manifestements excessives à son égard résultant de l'exécution du jugement déféré. Dans ses dernières conclusions d'incident, M.

Motivations de la décision

MOTIFS 1) Sur la demande de radiation L'instance devant le tribunal de commerce d'Avignon a été introduite après l'entrée en vigueur au 1er janvier 2020 de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, modifiant l'article 514 du code de procédure civile. La décision de première instance déférée est donc de droit exécutoire à titre provisoire et l'appelante ne justifie pas avoir procédé à son exécution. Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et, après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'occurrence, l'appelant a sollicité l'autorisation du premier président de la cour d'appel de bénéficier d'une suspension de l'exécution provisoire . Sa demande a été rejetée au motif qu'il ne rapportait pas la preuve du caractère manifestement excessif attaché à l'exécution de la décision déférée. Cependant, la demande en radiation du rôle de l'affaire ne poursuit pas le même objectif et ne repose pas sur les mêmes critères que celle tendant à arrêter l'exécution provisoire sur laquelle a statué le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Nîmes en référé, par une décision dépourvue au principal de l'autorité de chose jugée (2e Civ., 11 juin 2026, pourvoi n° 24-11.444). L'appelant verse aux débats, pour justifier de sa situation personnelle, une attestation de Pôle emploi du 5 janvier 2024 qui fait état de la fin de son contrat de travail au 22 décembre 2023. Son avis d'imposition de 2025 mentionne des revenus salariaux et assimilés de 20 126 euros pour l'année 2024. S'il a retrouvé un emploi en juillet 2024, ses bulletins de paie pour janvier et février 2026 font apparaître un salaire modeste de 2 200 euros par mois. Les documents les plus récents produits montrent que l'appelant a changé d'adresse si bien qu'il n'est pas établi qu'il s'acquitte toujours d'un loyer de 681 euros. Toutefois, contrairement à l'avis d'imposition de l'année précédente, le dernier avis d'imposition produit, de 2025 pour l'année 2024, ne fait plus état de revenus fonciers. Dans ces circonstances et eu égard au montant de l'ordre de 133.000 euros des condamnations prononcées à son encontre en principal, l'appelant justifie suffisamment de l'impossibilité d'exécuter la décision entreprise. Il convient, par conséquent, de débouter la société BNP Paribas de sa demande de radiation de l'affaire du rôle. 2) Sur les frais de l'incident L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Nous, Agnès Vareilles, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance insusceptible de recours, Déboutons la société BNP Paribas de sa demande de radiation de l'affaire n°25/02743 du rôle de la cour d'appel, Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la radiation du rôle pour inexécution ?
La radiation du rôle est une mesure par laquelle l'affaire est retirée du rôle de la cour d'appel lorsque l'appelant n'a pas exécuté la décision assortie de l'exécution provisoire, sauf s'il justifie de l'impossibilité d'exécuter.
Comment prouver l'impossibilité d'exécuter une condamnation pécuniaire ?
Il faut produire des documents attestant de votre situation financière, comme des avis d'imposition, des bulletins de salaire, des attestations Pôle emploi, ou tout justificatif de charges et de revenus démontrant que vous ne pouvez pas payer le montant dû.
Quelle est la différence entre l'impossibilité d'exécuter et les conséquences manifestement excessives ?
L'impossibilité d'exécuter concerne l'incapacité matérielle ou financière à exécuter la décision, tandis que les conséquences manifestement excessives visent le préjudice grave que l'exécution causerait à l'appelant. Ce sont deux critères distincts.
Un salaire de 2200 euros par mois suffit-il à démontrer l'impossibilité d'exécuter une condamnation de 133 000 euros ?
Oui, dans cette affaire, le magistrat a considéré que malgré un salaire modeste de 2200 euros, l'appelant justifiait de l'impossibilité d'exécuter une condamnation de 133 000 euros, compte tenu de ses faibles revenus et de l'absence de revenus fonciers.
Que se passe-t-il si la radiation est refusée ?
Si la demande de radiation est rejetée, l'affaire reste inscrite au rôle et la procédure d'appel se poursuit normalement. L'intimé peut toutefois former un autre incident ou demander des mesures d'exécution forcée.
La radiation du rôle est-elle définitive ?
Non, la radiation n'est pas définitive. L'affaire peut être réinscrite au rôle si l'appelant exécute la décision ou si les circonstances changent. La décision de radiation est une mesure d'administration judiciaire.
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