MOTIFS DE LA DÉCISION
L'intervention volontaire de la SELARL [1] en qualité de liquidateur de l'[2] en lieu et place de la SELARL [3] en qualité de liquidateur de l'[2] est recevable.
SUR LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE
Moyens des parties
La SELARL [1] ès-qualités soutient que Mme [I] n'établit pas que l'activité principale de l'association pouvait relever de l'application de la convention collective des établissements médico-sociaux.
Elle ajoute que ni le code APE, ni le rapport d'audit qu'elle invoque ne le démontrent.
Mme [I] maintient que la convention collective applicable est celle des établissements médico-sociaux - IDCC405.
Elle fait valoir que les animatrices engagées étaient des animatrices non sportives sauf une qui de surcroît n'intervenait pas dans l'association, que le rapport d'audit démontre qu'une partie importante de l'activité relevait davantage d'un cadre médico-social que d'une activité physique adaptée.
Elle conclut que le jugement attaqué doit être confirmé de ce chef.
Réponse de la cour
En application de l'article L2261-2 du code du travail :
' La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur.
En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables.'
Il en résulte donc que la convention collective applicable ne dépend ni de l'objet social inscrit au registre du commerce, ni du code APE attribué par l'INSEE qui ne constitue qu'une présomption simple, qui peut être renversée par la preuve de l'activité réellement exercée (Cass. soc., 10 novembre 2010, n°09-42.255).
En pratique, le juge doit rechercher quelle est l'activité qui occupe le plus grand nombre de salariés ou qui génère le chiffre d'affaires le plus élevé.
La détermination de l'activité principale relève du pouvoir souverain du juge du fond qui dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation pour déterminer l'activité principale ( 23 avril 2003 - Cass. soc., n°01-41.196).
Une fois l'activité principale identifiée, il faut vérifier que l'entreprise entre effectivement dans le champ d'application de la convention collective correspondante qui est défini par trois dimensions, à savoir le champ d'application professionnel, le champ d'application territorial et l'extension par arrêté ministériel.
Il appartient à celui qui revendique l'application d'une convention collective d'en rapporter la preuve.
Au cas particulier, le contrat de travail mentionne qu'il est soumis à la convention collective nationale sport - brochure 3328-IDCC 2511.
Cependant, comme le conseil de prud'hommes l'a relevé très justement :
- le rapport d'audit indique que la salariée exerçait ses fonctions dans un immeuble d'habitation,
- les mineurs et jeunes majeurs accueillis avaient été pour la plupart orientée vers l'établissement par l'aide sociale à l'enfance,
- ils étaient le plus souvent porteurs de troubles du développement ou de troubles psychiques et dépendaient d'une prise en charge médico éducative ou thérapeutique pendant la journée,
- le rapport d'audit indique en substance que les salariés réalisaient un travail d'accompagnement social et éducatif semblable à celui effectué au sein d'établissements du secteur médico - social,
- il mentionne expressément ' qu'il est évident qu'une partie importante de l'activité actuelle relèverait davantage d'un cadre médico-social et non de l'activité physique adaptée.'
De surcroît, les courriers et les notes d'alerte rédigés par la direction à l'adresse des salariés visent des actions relevant d'activités médico- sociales et non d'activités sportives.
La seule embauche d'animatrices non sportives - à l'exception d'une seul n'intervenant sur le site - confirme que l'activité principale de l'association relève d'un cadre médico-social.
Au vu des principes sus rappelés, le seul fait pour le liquidateur de pointer l'objet statutaire de l'association et le code APE de cette dernière, est totalement insuffisant pour combattre les éléments rapportés par la salariée.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué de ce chef.
SUR L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL :
# Sur les heures supplémentaires :
Moyens des parties
Mme [I] soutient qu'elle a effectué des heures supplémentaires dans la mesure où elle travaillait aussi bien la journée que certains week-ends, où elle accompagnait les enfants durant les vacances scolaires à l'occasion de séjours organisés pour des durées variant entre 3 et 5 jours.
La SELARL [1] ès-qualités fait valoir que les bulletins de paie de la salariée de janvier à mars 2022 mentionnent l'existence d'heures supplémentaires et qu'elle lui en a réglé le montant en qualité de liquidatrice de l'association.
Elle fait valoir que seuls doivent être pris en compte les relevés d'heures mensuels signés par la salariée et contresignés par le gérant.
Elle relève que toutes les feuilles d'heures mensuelles n'ont pas été contresignées par l'employeur et que de ce fait, elles ne peuvent pas être retenues.
Elle souligne que les plannings versés par l'association ne correspondent pas toujours à ceux présentés par la salariée et cite quelques exemples.
Enfin, elle soutient que la salariée ne démontre pas avoir eu l'accord de son employeur pour réaliser des heures supplémentaires.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 3121-28 du code du travail :' Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent '.
Seules les heures supplémentaires commandées par l'employeur peuvent être rémunérées comme telles. Il n'existe, en effet, pas de droit acquis à l'exécution d'heures supplémentaires sauf engagement de l'employeur vis à vis du salarié à lui en assurer l'exécution d'un certain nombre.
A défaut d'un tel engagement, seul un abus de l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction peut ouvrir droit à indemnisation. Un accord implicite de l'employeur suffit.En l'absence de commande préalable expresse, il appartient donc au salarié d'établir que l'employeur savait qu'il accomplissait des heures supplémentaires.
Le salarié peut également prétendre au paiement des heures supplémentaires lorsque celles-ci ont été rendues nécessaires par sa charge de travail.
Plus précisément, le droit au paiement d'heures supplémentaires est également ouvert lorsque le salarié justifie que les tâches inhérentes au travail commandé ne pouvaient pas être effectuées dans les limites des horaires de travail fixés.
Le juge doit en conséquence rechercher si les heures supplémentaires invoquées par le salarié étaient commandées, explicitement ou implicitement par l'employeur, ou si elles résultaient de sa charge de travail laquelle est fixée également par l'employeur. Si tel est le cas, le juge doit alors vérifier l'existence d'heures supplémentaires.
Par application de l'article L.3171-4 du code du travail, " En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ".