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Cour d'appel, chambre sociale section a, 21 juillet 2026 — n° 24/01470

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le salarié peut-il obtenir le paiement d'heures supplémentaires et une indemnité pour travail dissimulé lorsque l'employeur est en liquidation judiciaire ?

Principe retenu

Les heures supplémentaires doivent être payées et les congés payés afférents sont dus. Le travail dissimulé est caractérisé lorsque l'employeur mentionne sur les bulletins de paie un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué. En cas de procédure collective, les créances salariales sont inscrites au passif de la liquidation judiciaire et l'AGS garantit le paiement dans les limites légales.

Faits clés

  • Contrat de travail à durée déterminée du 3 au 30 août 2020, poursuivi en CDI par avenant du 30 août 2020
  • Emploi d'animatrice non sportive, groupe 1, rémunération mensuelle brute de 1 820,04 euros pour 151,67 heures
  • Saisine de l'ARS par les salariés le 20 septembre 2021 pour problèmes d'hygiène, sécurité et conditions de travail
  • Arrêt de travail pour maladie à compter du 24 septembre 2021
  • Audit réalisé en octobre 2021 révélant une situation dégradée

Articles cités

article L.622-28 du code de commerce article L641-3 du code de commerce article L3253-6 du code du travail article L3253-17 du code du travail article D.3253-5 du code du travail article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

*** EXPOSÉ DU LITIGE   Par contrat de travail à durée déterminée conclu pour la période du 3 au 30 août 2020 - en raison d'un accroissement temporaire d'activité - et qui s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée à la suite d'un avenant en date du 30 août 2020, Mme [U] [I] a été engagée en qualité d'animatrice non sportive, groupe 1 par l'[2] artistique ([2]) moyennant une rémunération mensuelle brute moyenne d'un montant de 1 820,04 euros correspondant à 151, 67 heures de travail effectif. Le contrat de travail mentionnait que la convention collective applicable était la convention collective nationale : sport - brochure 3328-IDCC 2511.   Par courriel du 20 septembre 2021, les salariés de l'[2] ont saisi l'agence régionale de santé (ARS) afin de l'alerter sur les problèmes relatifs à l'hygiène, à la sécurité, à la santé et à leurs conditions de travail. À compter du 24 septembre 2021, Mme [I] a été placée en arrêt de travail pour maladie.   A compter du 28 octobre 2021, un audit réalisé par la SARL [4], spécialisée dans la prévention des risques, s'est déroulé au sein de l'association à la demande du conseil départemental de [Localité 3] afin d'évaluer les pratiques professionnelles concernant 'les modalités d'accompagnement des personnes accueillies et proposer un plan de recommandations concret.' (sic) Début novembre 2021, le rapport d'audit a conclu à une situation extrêmement dégradée qui présentait des risques pour les usagers et les professionnels et a proposé notamment une fermeture provisoire de la structure afin de revenir à une situation maîtrisée. Le tribunal judiciaire de Bordeaux a, par jugements en date des : - 14 juin 2022 placé en redressement judiciaire de l'[2] et désigné la société d'exercice libéral à responsabilité limitée ( SELARL ) [5] en qualité de mandataire judiciaire,   - 8 juillet 2022, converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné la SELARL [5] en qualité de liquidateur judiciaire et Mme [I] en qualité de représentante des salariés.   Par courrier du 21 juillet 2022, après l'avoir informée de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de l'[2], le liquidateur a convoqué Mme [I] à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique.   Par lettre datée du 2 août 2022, il lui a notifié son licenciement pour motif économique - après y avoir été autorisé au préalable le même jour par la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS) - et lui a proposé de conclure un contrat de sécurisation professionnelle que Mme [I] a accepté le 17 août 2022.   Par courrier du 26 octobre 2022, il l'a informée qu'il avait déposé au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le relevé des créances salariales pour le 4 novembre 2022 ainsi que les publicités légales correspondantes dans un journal d'annonces légales.   Par requête reçue le 14 mars 2023, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, sollicitant l'application de la convention collective relative aux établissements médico-sociaux et l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de l'[2] de différentes sommes afférentes à une régularisation d'heures supplémentaires, à des dommages et intérêts pour travail dissimulé, à l'exécution déloyale du contrat de travail et à des rappels de primes et salaires.   Par jugement rendu le 1er mars 2024, le conseil de prud'hommes a : - 'débouté l'association [2] au titre de sa demande de forclusion, - dit et jugé que la convention collective applicable à la relation contractuelle est celle des établissements médico-sociaux de l'union intersyndicale des secteurs sanitaires et sociaux, - dit et jugé que l'association [2] n'a pas exécuté de manière loyale le contrat de travail la liant à Mme [I] et a manqué au respect des règles d'hygiène et de sécurité, - fixé les créances de Mme [I] au passif de la liquidation judiciaire de l'association [2] aux…

Motivations de la décision

  MOTIFS DE LA DÉCISION L'intervention volontaire de la SELARL [1] en qualité de liquidateur de l'[2] en lieu et place de la SELARL [3] en qualité de liquidateur de l'[2] est recevable. SUR LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE Moyens des parties La SELARL [1] ès-qualités soutient que Mme [I] n'établit pas que l'activité principale de l'association pouvait relever de l'application de la convention collective des établissements médico-sociaux. Elle ajoute que ni le code APE, ni le rapport d'audit qu'elle invoque ne le démontrent. Mme [I] maintient que la convention collective applicable est celle des établissements médico-sociaux - IDCC405. Elle fait valoir que les animatrices engagées étaient des animatrices non sportives sauf une qui de surcroît n'intervenait pas dans l'association, que le rapport d'audit démontre qu'une partie importante de l'activité relevait davantage d'un cadre médico-social que d'une activité physique adaptée. Elle conclut que le jugement attaqué doit être confirmé de ce chef. Réponse de la cour En application de l'article L2261-2 du code du travail : ' La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables.' Il en résulte donc que la convention collective applicable ne dépend ni de l'objet social inscrit au registre du commerce, ni du code APE attribué par l'INSEE qui ne constitue qu'une présomption simple, qui peut être renversée par la preuve de l'activité réellement exercée (Cass. soc., 10 novembre 2010, n°09-42.255). En pratique, le juge doit rechercher quelle est l'activité qui occupe le plus grand nombre de salariés ou qui génère le chiffre d'affaires le plus élevé. La détermination de l'activité principale relève du pouvoir souverain du juge du fond qui dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation pour déterminer l'activité principale ( 23 avril 2003 - Cass. soc., n°01-41.196). Une fois l'activité principale identifiée, il faut vérifier que l'entreprise entre effectivement dans le champ d'application de la convention collective correspondante qui est défini par trois dimensions, à savoir le champ d'application professionnel, le champ d'application territorial et l'extension par arrêté ministériel. Il appartient à celui qui revendique l'application d'une convention collective d'en rapporter la preuve. Au cas particulier, le contrat de travail mentionne qu'il est soumis à la convention collective nationale sport - brochure 3328-IDCC 2511. Cependant, comme le conseil de prud'hommes l'a relevé très justement : - le rapport d'audit indique que la salariée exerçait ses fonctions dans un immeuble d'habitation, - les mineurs et jeunes majeurs accueillis avaient été pour la plupart orientée vers l'établissement par l'aide sociale à l'enfance, - ils étaient le plus souvent porteurs de troubles du développement ou de troubles psychiques et dépendaient d'une prise en charge médico éducative ou thérapeutique pendant la journée, - le rapport d'audit indique en substance que les salariés réalisaient un travail d'accompagnement social et éducatif semblable à celui effectué au sein d'établissements du secteur médico - social, - il mentionne expressément ' qu'il est évident qu'une partie importante de l'activité actuelle relèverait davantage d'un cadre médico-social et non de l'activité physique adaptée.' De surcroît, les courriers et les notes d'alerte rédigés par la direction à l'adresse des salariés visent des actions relevant d'activités médico- sociales et non d'activités sportives. La seule embauche d'animatrices non sportives - à l'exception d'une seul n'intervenant sur le site - confirme que l'activité principale de l'association relève d'un cadre médico-social. Au vu des principes sus rappelés, le seul fait pour le liquidateur de pointer l'objet statutaire de l'association et le code APE de cette dernière, est totalement insuffisant pour combattre les éléments rapportés par la salariée. En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué de ce chef. SUR L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL : # Sur les heures supplémentaires : Moyens des parties Mme [I] soutient qu'elle a effectué des heures supplémentaires dans la mesure où elle travaillait aussi bien la journée que certains week-ends, où elle accompagnait les enfants durant les vacances scolaires à l'occasion de séjours organisés pour des durées variant entre 3 et 5 jours. La SELARL [1] ès-qualités fait valoir que les bulletins de paie de la salariée de janvier à mars 2022 mentionnent l'existence d'heures supplémentaires et qu'elle lui en a réglé le montant en qualité de liquidatrice de l'association. Elle fait valoir que seuls doivent être pris en compte les relevés d'heures mensuels signés par la salariée et contresignés par le gérant. Elle relève que toutes les feuilles d'heures mensuelles n'ont pas été contresignées par l'employeur et que de ce fait, elles ne peuvent pas être retenues. Elle souligne que les plannings versés par l'association ne correspondent pas toujours à ceux présentés par la salariée et cite quelques exemples. Enfin, elle soutient que la salariée ne démontre pas avoir eu l'accord de son employeur pour réaliser des heures supplémentaires. Réponse de la cour Aux termes de l'article L. 3121-28 du code du travail :' Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent '. Seules les heures supplémentaires commandées par l'employeur peuvent être rémunérées comme telles. Il n'existe, en effet, pas de droit acquis à l'exécution d'heures supplémentaires sauf engagement de l'employeur vis à vis du salarié à lui en assurer l'exécution d'un certain nombre. A défaut d'un tel engagement, seul un abus de l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction peut ouvrir droit à indemnisation. Un accord implicite de l'employeur suffit.En l'absence de commande préalable expresse, il appartient donc au salarié d'établir que l'employeur savait qu'il accomplissait des heures supplémentaires. Le salarié peut également prétendre au paiement des heures supplémentaires lorsque celles-ci ont été rendues nécessaires par sa charge de travail. Plus précisément, le droit au paiement d'heures supplémentaires est également ouvert lorsque le salarié justifie que les tâches inhérentes au travail commandé ne pouvaient pas être effectuées dans les limites des horaires de travail fixés. Le juge doit en conséquence rechercher si les heures supplémentaires invoquées par le salarié étaient commandées, explicitement ou implicitement par l'employeur, ou si elles résultaient de sa charge de travail laquelle est fixée également par l'employeur. Si tel est le cas, le juge doit alors vérifier l'existence d'heures supplémentaires. Par application de l'article L.3171-4 du code du travail, " En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ".

Dispositif

PAR CES MOTIFS,   La cour, Déclare recevable l'intervention volontaire de la SELARL [1] en qualité de mandataire liquidateur de l'association [2] en remplacement de la SELARL [3], mandataire liquidateur de l'association [2],   Confirme le jugement prononcé le 1 er mars 2024 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux : - sauf en ce qu'il a débouté Mme [I] du surplus de ses demandes relatives : - aux rappels de salaires au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, - à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - sauf en ce qu'il a condamné le mandataire liquidateur au frais éventuels d'exécution, Infirme ces derniers chefs du dispositif, Statuant à nouveau des chefs du dispositif infirmés et y ajoutant, Fixe les créances de Mme [I] à la liquidation judiciaire de l' association [2] ainsi que suit : - 2096,06 euros au titre des heures supplémentaires, - 209, 60 euros au titre des congés payés afférents, - 10 920,24 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - les dépens d'appel, - 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, Dit que ces sommes seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de l'association [2] par le mandataire liquidateur, Rappelle qu'en application de l'article L. 622-28 et L641-3 du code de commerce le jugement d'ouverture d'une procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, Dit que la présente décision est opposable au CGEA AGS de [Localité 2] dans les conditions et limites légales, Rappelle : - que le CGEA ne pourra consentir d'avances au représentant des créanciers que si la demande entre dans le cadre des dispositions des articles L3253-6 et suivant du code du travail, - qu'il ne pourra être amené à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants et D.3253-5 du code du travail, Déboute Mme [I] de sa demande relative aux frais éventuels d'exécution, Déboute la SELARL [1] agissant en qualité de liquidateur de l'association [2] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et par Jean-Michel Hosteins, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier La présidente La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Questions fréquentes

Mon employeur est en liquidation judiciaire, puis-je obtenir le paiement de mes heures supplémentaires ?
Oui, vous pouvez obtenir le paiement de vos heures supplémentaires. Dans cette affaire, la cour a fixé la créance de la salariée au passif de la liquidation judiciaire pour les heures supplémentaires effectuées et non payées, ainsi que les congés payés afférents.
Qu'est-ce que le travail dissimulé et comment être indemnisé ?
Le travail dissimulé est le fait pour l'employeur de ne pas déclarer une partie des heures de travail. En cas de travail dissimulé, le salarié a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Dans cette affaire, la salariée a obtenu 10 920,24 euros à ce titre.
L'AGS garantit-elle le paiement des heures supplémentaires en cas de liquidation ?
Oui, l'AGS (via le CGEA) garantit le paiement des créances salariales, y compris les heures supplémentaires, dans les limites et conditions prévues par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail. La décision est opposable au CGEA.
Comment sont calculés les congés payés sur des heures supplémentaires ?
Les congés payés sont calculés sur la base de la rémunération totale, y compris les heures supplémentaires. Dans cette affaire, la salariée a obtenu 209,60 euros au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires.
Quelles sont les démarches pour déclarer des heures supplémentaires non payées ?
Vous devez saisir le conseil de prud'hommes. En cas de liquidation judiciaire, vous devez déclarer votre créance auprès du mandataire liquidateur. Dans cette affaire, la salariée a fait valoir ses droits en justice et la cour a fixé ses créances au passif.
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