Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Heures supplémentaires

Cour d'appel, chambre sociale section a, 21 juillet 2026 — n° 24/01758

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le salarié peut-il obtenir un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, des primes d'astreinte et des primes sur objectifs, ainsi que des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, alors que son licenciement pour faute grave a été jugé fondé ?

Principe retenu

L'employeur doit fournir au salarié les éléments de nature à justifier les horaires effectués. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter des éléments suffisamment précis à l'appui de sa demande et à l'employeur d'y répondre. Le salarié peut prétendre à un rappel de salaire pour les heures supplémentaires non rémunérées, ainsi qu'aux primes contractuellement prévues, et à des dommages-intérêts en cas d'exécution déloyale du contrat de travail.

Faits clés

  • M. [G] a été engagé en 2010 comme coordinateur de site, puis promu cadre niveau 1A en 2013.
  • Il a été licencié pour faute grave le 3 avril 2020, après une mise à pied conservatoire.
  • Le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement fondé sur une faute grave, mais a reconnu un droit à rappel de salaire pour heures supplémentaires.
  • En appel, la cour a infirmé partiellement le jugement, accordant des rappels de salaire pour heures supplémentaires, primes d'astreinte et primes sur objectifs.
  • La cour a également alloué 5 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Articles cités

article 450 alinéa 2 du code de procédure civile

Exposé du litige

*** EXPOSÉ DU LITIGE 1. M. [G] a été engagé en qualité de coordinateur de site, statut agent de maîtrise, échelon 24, par la sas Entre 2 mers dépannage, à compter du 2 novembre 2010. En 2013, M. [G] a été nommé au statut cadre, niveau 1 A. Le 6 août 2019, l'employeur a notifié à un avertissement à M. [G], qui l'a contesté. M. [G] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 mars 2020, reporté au 19 mars 2019, avec mise à pied à titre conservatoire, par un courrier en date du 2 mars 2020 puis licencié pour faute grave, par un courrier du 3 avril 2020. Il a contesté son licenciement par un courrier du 30 avril 2020, auquel la société a répondu le 7 juillet 2020. A la date du licenciement, M. [G] avait une ancienneté de plus de neuf années et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés. La convention collective applicable est la Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. 2. Estimant qu'il n'avait pas été entièrement rempli de ses droits en matière salariale durant la relation de travail et que son licenciement était à la fois irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux de diverses demandes, par une requête reçue le 22 octobre 2020. Par jugement rendu le 1er mars 2024, le conseil de prud'hommes a : 'Au titre de la rupture du contrat de travail : - débouté M. [G] de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse et, reconnait, le licenciement pour faute grave justifié ; Au titre de l'exécution du contrat de travail : - dit que la classification du demandeur doit être portée au niveau IIA, cependant cela n'a aucune incidence sur la rémunération ; - rejeté la demande de rappel de salaire ; - condamné la société Entre 2 mers dépannage à payer à M. [G] la somme de 2 129,52 euros pour rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents ; - fait droit à M. [G] de la somme de 200 euros au titre de l'article 700 ; - débouté les parties du surplus des demandes ; - laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.' 3. M. [G] en a relevé appel par déclaration du 11 avril 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 avril 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 21 avril 2026 4. Dans ses dernières conclusions - Conclusions d'appelant n°2 -, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 décembre 2024, M. [G] demande à la cour de : '- À titre principal - au titre de l'exécution du contrat de travail - confirmer le jugement dont appel ayant condamné la société Entre 2 mers dépannage à payer à M. [G] un rappel de salaire de la somme de 2 129,52 euros, outre 212,95 euros de congés payés afférents au titre des heures supplémentaires effectuées en 2019 ; - infirmer le jugement dont appel ayant dit que la classification du demandeur doit être portée au niveau ii a cependant cela n'a aucune incidence sur la rémunération et en conséquence rejetait la demande de rappel de salaire ; - infirmer le jugement dont appel ayant débouté M. [G] de ses demandes en rappel de salaire afférentes aux primes d'astreinte et d'objectifs. En conséquence, Statuant à nouveau, - dire et juger que les fonctions que M. [G] exerçait réellement correspondent à celles d'un cadre de niveau II C de la convention collective nationale des services de l'automobile ; En conséquence, - condamner la société Entre 2 mers dépannage à payer à M. [G] un rappel de salaire d'un montant de 51 613,65 euros dû au titre de la revalorisation de sa qualification professionnelle, outre 5 161,36 euros de congés payés ; - condamner la société Entre 2 mers dépannage à payer à M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION I Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail Sur la reclassification au niveau II 6. M. [G] fait valoir qu'il exerçait en réalité la gérance du site de [Localité 2], l'ancienne gérante n'y venant jamais et le nouveau gérant n'y apparaissant que deux jours par semaine. 7. La société oppose à la demande, d'une part, l'inconstance de M. [G] qui revendiquait en première instance le niveau III et même le niveau IV et d'autre part la réalité des fonctions exercées par M. [G]. Réponse de la cour, 8. En cas de différend sur la catégorie professionnelle d'une convention collective ou sur le coefficient appliqué, il convient de rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu'il requiert. C'est au salarié qui revendique un coefficient différent de celui figurant sur son contrat de travail ou son bulletin de salaire de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il estime être la sienne. 9. M. [G], dont les derniers bulletins de salaire mentionnent la qualification de coordinateur de site, niveau I, degré A, revendique au principal le bénéfice du niveau II C, subidiairement le bénéfice du niveau II B, plus subsidiairement encore le bénéfice du niveau II A. 10. Suivant les dispositions conventionnelles applicables singulièrement l'article 5.03 qui mentionnent cinq niveaux, relèvent du niveau II les cadres assurant une responsabilité d'encadrement et de gestion en appui d'un chef hiérarchique, celui-ci pouvant être le chef d'entreprise lui-même dans certaines entreprises. Chacun des quatre premiers niveaux de classement définis à l'article 5.03 est doté de trois degrés de progression : A, B et C. L'employeur détermine pour chaque cadre le degré qui lui est attribué, par application combinée des quatre critères ci-dessous, les trois degrés permettant normalement une progression au sein du niveau considéré en fonction notamment de l'accroissement des compétences dans le temps et du positionnement de l'intéressé par rapport aux autres cadres, lorsqu'il en existe : la responsabilité conférée pour former, animer et motiver le personnel placé sous sa subordination, l'autonomie, qui est un degré de liberté reconnu au cadre, lui permettant de déterminer plus ou moins librement les méthodes appropriées pour atteindre les objectifs recherchés, l'expérience, qui est l'élargissement ou l'enrichissement des connaissances et des aptitudes par la pratique professionnelle et l'autorité, soit la considération particulière qui s'attache à la personne du cadre qui réussit à susciter respect et confiance dans l'exercice de ses activités professionnelles. Suivant la fiche RNQSA Cadre expert qui s'y applique, relèvent du niveau II les salariés cadre expert ou adjoint au chef de service, le premier exerçant dans des domaines techniques, administratifs, commerciaux ou humains des responsabilités dans le cadre de missions permanentes ou limitées, impliquant de fortes connaissances fondamentales, sans pour autant entraîner un commandement sur une équipe importante, le second assurant deux types d'activité se répartissant selon la taille et l'organisation de l'entreprise, soit l'ensemble des activités concourant à la réalisation des objectifs du service, éventuellement sous l'autorité du chef d'entreprise lui-même, soit en appui d'un responsable hiérarchique, la gestion et le suivi de la totalité ou d'une partie de l'activité du service, ainsi que l'animation de l'équipe,qui y est affectée. 11. M. [G], dont la fiche de poste mentionne qu'il avait pour fonction principale d'animer une équipe mais également de réaliser des activités techniques (missions de dépannage et missions en atelier, ainsi de réalisation des diagnostics et de gestion des réclamations des clients en concertation avec la direction), des activités commerciales (suivi et développement commercial de la société) et des activités administratives (mise en place des outils de suivi et de pilotage pour gérer les problèmes de terrain, suivi de la maintenance du matériel d'intervention, de l'outillage, du bâtiment et du parc de véhicules, gestion des missions de dépannage des dépanneurs-remorqueurs de la mise en place avec la direction des procédures à suivre à leur application, de l'établissement du planning au contrôle des heures réalisées) et qui indique sans être aucunement contredit qu'il a exercé les fonctions de mécanicien de 2003 à 2011, de réceptionnaire après-vente de 2012 à 2014 et de responsable atelier en l'absence du salarié titulaire entre 2014 et 2016, rapporte ainsi la preuve qu'il assurait aux côtés du gérant de l'entreprise des missions relevant d'un cadre expert, en conséquence d'un cadre de niveau II A, le jugement déféré étant confirmé de ce chef. Sur le rappel de salaire au titre de la reclassification niveau II A 12. M. [G] fait valoir que la société reste lui devoir la majoration de 20 % prévue par la convention collective pour les salariés cadres niveau II A en forfait annuel en heures dès lors que l'avenant en date du 23 mai 2017 avait pour seul objet de revaloriser sa rémunération sans pour autant modifier le décompte de son temps de travail. 13. La société objecte que M. [G], qui n'était plus soumis depuis le 23 mai 2017 au forfait annuel en heures dont il se prévaut mais qui relevait d'une convention de forfait en heures sur la semaine, a en réalité été déjà rempli de ses droits dès lors que la rémunération qu'il a perçue était supérieure aux salaires minima conventionnels prévus pour le niveau II A. Réponse de la cour, 14. La conclusion d'une convention de forfait en heures permet aux parties d'établir une rémunération forfaitaire incluant le salaire de base et les heures supplémentaires, pour un nombre d'heures de travail prédéfini sur la semaine, le mois ou l'année. Si son recours ne nécessite pas d'être prévu par accord collectif, la convention doit toutefois doit résulter de l'accord écrit de l'employeur et du salarié. 15. En l'espèce, les parties se sont d'abord accordées, suivant les dispositions du contrat de travail conclu le 2 novembre 2010, sur la mise en place d'un forfait annuel en heures, M. [G] devant effectuer 1920 heures de travail à l'année, et le versement en contrepartie d'une rémunération forfaitaire annuelle brute de 34 927,68 euros, correspondant à 1 974 heures de travail par an. Elles ont ensuite conclu un avenant le 23 mai 2017 suivant les termes duquel elles ont convenu au titre des objectifs pour la période du 1er mai 2017 au 1er mai 2018 que la facturation atelier et pièces détachées d'un montant mensuel supérieur à 18 000 euros HT déclenchera le versement d'une prime de 300 euros brut mensuel, l'employeur confirmant au salarié que la rémunération nette passera à 2 500 euros mensuels pour 42 heures hebdomadaires. Outre qu'il établit l'accord des parties, le nombre d'heures supplémentaires inclus dans la rémunération y est précisé, ce dont il résulte que le forfait en heures ainsi allégué est caractérisé, emportant en conséquence en l'état de la rémunération qu'il a perçue et des minima conventionnels le débouté de M. [G] de sa demande en rappel de salaire. Le jugement déféré est confirmé de ce chef. Sur les heures supplémentaires 16. M. [G] fait valoir qu'il était soumis à un forfait annuel de 1 974 heures, soit 187,58 heurs par mois, soit 43,28 heures par semaine alors qu'il était rémunéré sur la base de 42 heures hebdomadaires. 17. La société objecte au principal, qu'elle a réglé dans leur entièreté les 42 heures supplémentaires du forfait en heures hebdomadaire convenu le 23 mai 2017, à titre subsidiaire que le rappel de salaire accordé par les premiers juges est erroné ce qu'il a été calculé sur la base du niveai II C dont M. [G] ne relève aucunement. Réponse de la cour, 18. M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement déféré sauf dans ses dispositions qui jugent que M. [G] relève de la classification cadre niveau II A et qui le déboutent de sa demande en rappel de salaire à ce titre, qui déboutent M. [G] de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice distinct, qui jugent son licenciement fondé sur une faute grave et qui déboutent M. [G] de ses demandes financières subséquentes, qui condamnent la société Entre 2 mers dépannage à payer à M. [G] la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles ; Confirme le jugement déféré de ces chefs ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Déclare recevable mais non fondée la demande au titre du travail dissimulé ; en conséquence déboute M. [G] de sa demande à ce titre ; Condamne la société Entre 2 mers dépannage à payer à M. [G] : - à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires, la somme de 1 767,50 heures, majorée de la somme de 176,75 euros pour les congés payés afférents, - au titre des primes d'astreinte, la somme de 1 232,48 euros, majorée de la somme 123,24 euros pour les congés payés afférents, - au titre des primes sur objectifs, la somme de 8 489,08 euros, congés payés afférents inclus, - au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamne la société Entre 2 mers dépannage aux dépens de première instance et aux dépens d'appel. Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Questions fréquentes

Quelles sommes le salarié a-t-il obtenues en appel ?
La cour a condamné l'employeur à payer 1 767,50 euros pour heures supplémentaires, 1 232,48 euros pour primes d'astreinte, 8 489,08 euros pour primes sur objectifs (congés payés inclus), et 5 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale.
Le licenciement pour faute grave a-t-il été remis en cause ?
Non, la cour a confirmé le jugement qui avait jugé le licenciement fondé sur une faute grave, et a débouté le salarié de ses demandes financières liées à la rupture.
Quels éléments le salarié doit-il fournir pour prouver ses heures supplémentaires ?
Le salarié doit présenter des éléments suffisamment précis (relevés d'heures, mails, plannings) pour étayer sa demande, et l'employeur doit y répondre en fournissant ses propres éléments.
Qu'est-ce que l'exécution déloyale du contrat de travail ?
C'est le fait pour l'employeur de manquer à son obligation de loyauté, par exemple en ne payant pas les heures supplémentaires ou les primes dues, ce qui cause un préjudice au salarié.
La demande de travail dissimulé a-t-elle abouti ?
Non, la cour a déclaré la demande recevable mais non fondée, car la dissimulation d'emploi n'a pas été prouvée.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.