MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail
Sur la reclassification au niveau II
6. M. [G] fait valoir qu'il exerçait en réalité la gérance du site de [Localité 2], l'ancienne gérante n'y venant jamais et le nouveau gérant n'y apparaissant que deux jours par semaine.
7. La société oppose à la demande, d'une part, l'inconstance de M. [G] qui revendiquait en première instance le niveau III et même le niveau IV et d'autre part la réalité des fonctions exercées par M. [G].
Réponse de la cour,
8. En cas de différend sur la catégorie professionnelle d'une convention collective ou sur le coefficient appliqué, il convient de rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu'il requiert.
C'est au salarié qui revendique un coefficient différent de celui figurant sur son contrat de travail ou son bulletin de salaire de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il estime être la sienne.
9. M. [G], dont les derniers bulletins de salaire mentionnent la qualification de coordinateur de site, niveau I, degré A, revendique au principal le bénéfice du niveau II C, subidiairement le bénéfice du niveau II B, plus subsidiairement encore le bénéfice du niveau II A.
10. Suivant les dispositions conventionnelles applicables singulièrement l'article 5.03 qui mentionnent cinq niveaux, relèvent du niveau II les cadres assurant une responsabilité d'encadrement et de gestion en appui d'un chef hiérarchique, celui-ci pouvant être le chef d'entreprise lui-même dans certaines entreprises.
Chacun des quatre premiers niveaux de classement définis à l'article 5.03 est doté de trois degrés de progression : A, B et C. L'employeur détermine pour chaque cadre le degré qui lui est attribué, par application combinée des quatre critères ci-dessous, les trois degrés permettant normalement une progression au sein du niveau considéré en fonction notamment de l'accroissement des compétences dans le temps et du positionnement de l'intéressé par rapport aux autres cadres, lorsqu'il en existe : la responsabilité conférée pour former, animer et motiver le personnel placé sous sa subordination, l'autonomie, qui est un degré de liberté reconnu au cadre, lui permettant de déterminer plus ou moins librement les méthodes appropriées pour atteindre les objectifs recherchés, l'expérience, qui est l'élargissement ou l'enrichissement des connaissances et des aptitudes par la pratique professionnelle et l'autorité, soit la considération particulière qui s'attache à la personne du cadre qui réussit à susciter respect et confiance dans l'exercice de ses activités professionnelles.
Suivant la fiche RNQSA Cadre expert qui s'y applique, relèvent du niveau II les salariés cadre expert ou adjoint au chef de service, le premier exerçant dans des domaines techniques, administratifs, commerciaux ou humains des responsabilités dans le cadre de missions permanentes ou limitées, impliquant de fortes connaissances fondamentales, sans pour autant entraîner un commandement sur une équipe importante, le second assurant deux types d'activité se répartissant selon la taille et l'organisation de l'entreprise, soit l'ensemble des activités concourant à la réalisation des objectifs du service, éventuellement sous l'autorité du chef d'entreprise lui-même, soit en appui d'un responsable hiérarchique, la gestion et le suivi de la totalité ou d'une partie de l'activité du service, ainsi que l'animation de l'équipe,qui y est affectée.
11. M. [G], dont la fiche de poste mentionne qu'il avait pour fonction principale d'animer une équipe mais également de réaliser des activités techniques (missions de dépannage et missions en atelier, ainsi de réalisation des diagnostics et de gestion des réclamations des clients en concertation avec la direction), des activités commerciales (suivi et développement commercial de la société) et des activités administratives (mise en place des outils de suivi et de pilotage pour gérer les problèmes de terrain, suivi de la maintenance du matériel d'intervention, de l'outillage, du bâtiment et du parc de véhicules, gestion des missions de dépannage des dépanneurs-remorqueurs de la mise en place avec la direction des procédures à suivre à leur application, de l'établissement du planning au contrôle des heures réalisées) et qui indique sans être aucunement contredit qu'il a exercé les fonctions de mécanicien de 2003 à 2011, de réceptionnaire après-vente de 2012 à 2014 et de responsable atelier en l'absence du salarié titulaire entre 2014 et 2016, rapporte ainsi la preuve qu'il assurait aux côtés du gérant de l'entreprise des missions relevant d'un cadre expert, en conséquence d'un cadre de niveau II A, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaire au titre de la reclassification niveau II A
12. M. [G] fait valoir que la société reste lui devoir la majoration de 20 % prévue par la convention collective pour les salariés cadres niveau II A en forfait annuel en heures dès lors que l'avenant en date du 23 mai 2017 avait pour seul objet de revaloriser sa rémunération sans pour autant modifier le décompte de son temps de travail.
13. La société objecte que M. [G], qui n'était plus soumis depuis le 23 mai 2017 au forfait annuel en heures dont il se prévaut mais qui relevait d'une convention de forfait en heures sur la semaine, a en réalité été déjà rempli de ses droits dès lors que la rémunération qu'il a perçue était supérieure aux salaires minima conventionnels prévus pour le niveau II A.
Réponse de la cour,
14. La conclusion d'une convention de forfait en heures permet aux parties d'établir une rémunération forfaitaire incluant le salaire de base et les heures supplémentaires, pour un nombre d'heures de travail prédéfini sur la semaine, le mois ou l'année. Si son recours ne nécessite pas d'être prévu par accord collectif, la convention doit toutefois doit résulter de l'accord écrit de l'employeur et du salarié.
15. En l'espèce, les parties se sont d'abord accordées, suivant les dispositions du contrat de travail conclu le 2 novembre 2010, sur la mise en place d'un forfait annuel en heures, M. [G] devant effectuer 1920 heures de travail à l'année, et le versement en contrepartie d'une rémunération forfaitaire annuelle brute de 34 927,68 euros, correspondant à 1 974 heures de travail par an.
Elles ont ensuite conclu un avenant le 23 mai 2017 suivant les termes duquel elles ont convenu au titre des objectifs pour la période du 1er mai 2017 au 1er mai 2018 que la facturation atelier et pièces détachées d'un montant mensuel supérieur à 18 000 euros HT déclenchera le versement d'une prime de 300 euros brut mensuel, l'employeur confirmant au salarié que la rémunération nette passera à 2 500 euros mensuels pour 42 heures hebdomadaires. Outre qu'il établit l'accord des parties, le nombre d'heures supplémentaires inclus dans la rémunération y est précisé, ce dont il résulte que le forfait en heures ainsi allégué est caractérisé, emportant en conséquence en l'état de la rémunération qu'il a perçue et des minima conventionnels le débouté de M. [G] de sa demande en rappel de salaire. Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur les heures supplémentaires
16. M. [G] fait valoir qu'il était soumis à un forfait annuel de 1 974 heures, soit 187,58 heurs par mois, soit 43,28 heures par semaine alors qu'il était rémunéré sur la base de 42 heures hebdomadaires.
17. La société objecte au principal, qu'elle a réglé dans leur entièreté les 42 heures supplémentaires du forfait en heures hebdomadaire convenu le 23 mai 2017, à titre subsidiaire que le rappel de salaire accordé par les premiers juges est erroné ce qu'il a été calculé sur la base du niveai II C dont M. [G] ne relève aucunement.
Réponse de la cour,
18. M.