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Cour d'appel, rétention administrative, 18 juillet 2026 — n° 26/01191

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le défaut de diligences suffisantes de l'administration pour l'exécution de la mesure d'éloignement justifie-t-il la mainlevée de la rétention lors d'une demande de troisième prolongation ?

Principe retenu

Pour la troisième prolongation de la rétention, l'administration doit justifier de diligences suffisantes et récentes pour l'exécution de la mesure d'éloignement. Les diligences accomplies après la saisine du juge sont indifférentes pour apprécier la régularité de la demande de prolongation.

Faits clés

  • Monsieur [N] [C], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une interdiction temporaire du territoire français prononcée le 21 juillet 2025.
  • La mesure d'éloignement a été mise à exécution le 19 mai 2026, et il a été placé en rétention le même jour.
  • L'administration a effectué une première demande d'identification auprès du consulat, puis une relance en juin, et une autre relance le 15 juillet avec une identité erronée.
  • Le juge a ordonné le maintien en rétention le 17 juillet 2026, et l'appel a été interjeté le même jour.
  • L'avocat de l'appelant a soulevé l'irrecevabilité de la requête et l'insuffisance de diligences, arguant que la relance tardive et erronée ne constituait pas des diligences suffisantes.

Articles cités

article L740-1 du CESEDA article L743-7 du CESEDA

Exposé du litige

PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la condamnation prononcée par le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE MARSEILLE en date du 21 juillet 2025 ordonnan l'interdiction temporaire du territoire français à l'encontre de Monsieur [N] [C] ; Vu la décision de mise à exécution de la mesure d'éloignement prise le 19 mai 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 09h43 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 19 mai 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 09h43; Vu l'ordonnance du 17 Juillet 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [N] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 17 Juillet 2026 à 15h46 par Monsieur [N] [C] ; Monsieur [N] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: Jusqu'à aujourd'hui cela fait 15 mois que je suis en prison et en rétention. La préfecture n'a pas essayé de comprendre ma situation, ils échangent avec d'autres personnes au Cra mais pas avec moi, je suis là depuis 14 mois ils n'ont rien fait pour moi. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut: Je soulève l'irrecevabilité de la requête et l'insuffisance de diligences préfectorales, la préfecture a fait une première demande, avec une relance en juin, puis une autre relance le 15 juillet mais avec l'identité d'une autre personne que mon client. A mon sens il n'y a pas eu de diligences depuis la 2nde prolongation, la JP constante va dans ce sens, elle est présente dans mes écritures. Hier, après l'audience du JLD, la prefecture aurait envoyé un mail au consulat pour régulariser sa demande, mais je n'ai pas eu cette pièce, cette pièce permet de contrôler les diligences faites, mais nous ne l'avons pas au dossier, donc il y a une irrecevabilité. Meme si cette pièce existait, les diligences appréciées doivent etre celles faites avant la saisine du JLD, et non pas celles faites en cours de l'audience du JLD, ou après l'audience. Il y a bien un défaut de diligences, la relance a été faite tardivement. Le représentant de la préfecture sollicite: Je demande le rejet de ces moyens,les diligences faites sont produites au dossier,la présente Cour rappelle souvent que les relances ne sont pas des obligations de la préfecture, ce sont des diligences complémentaires. On a une requête parfaitement justifiée. La requête peut être aussi justifiée par une menace à l'OP, Monsieur présente plusieurs condamnations. Je rappelle que Monsieur a déjà eu une précédente mesure d'éloignement qu'il n'a pas respectée, il est dépourvu de documents en cours de validité quant à son identité. Pour ces raisons, je demande la confirmation de l'ordonnance de première instance.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. I-Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale L'article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d'une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle. La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives: il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. La cour constate que la dernière relance invoquée, soit celle du 17 juillet 2026, ne pouvait pas figurer en pièce jointe de la requête préfectorale datée du 16 juillet 2026. Ce moyen n'est donc pas fondé. II-Sur les diligences Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet." Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires. En l'espèce, il résulte de la procédure que, l'intéressé se déclarant de nationalité algérienne, la Préfecture a saisi les autorités de ce pays le 19 mai 2026, puis les a relancées le 15 juin 2026. Le fait que la dernière relance le 17 juillet 2026 soit intervenue postérieurement à la saisine du juge aux fins de 3ème prolongation de la rétention est indifférent, dès lors que cette démarche n'est pas imposée à l'administration. Ces diligences sont utiles et suffisantes pour répondre aux exigences légales et la cour confirme en conséquence l'ordonnance déférée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 17 Juillet 2026. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [N] [C] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 1] Aix-en-Provence, le 18 Juillet 2026 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE - Maître [A] [K] NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 18 Juillet 2026, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [N] [C] né le 23 Juin 1998 à [Localité 2] (ALÉGRIE) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. [Adresse 1]

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour une troisième prolongation de la rétention administrative ?
Pour une troisième prolongation, l'administration doit justifier de diligences suffisantes et récentes pour l'exécution de la mesure d'éloignement. Dans cette affaire, la cour a estimé que les diligences accomplies (demande initiale, relances) étaient suffisantes, même si une relance comportait une erreur d'identité.
Que se passe-t-il si la préfecture ne fait pas de diligences pour obtenir mon laissez-passer consulaire ?
Si l'administration ne justifie pas de diligences suffisantes, le juge peut refuser la prolongation et ordonner votre libération. En l'espèce, la cour a considéré que les diligences étaient suffisantes, malgré l'argument de l'appelant sur une relance tardive.
La préfecture peut-elle envoyer un mail au consulat après l'audience pour régulariser sa demande ?
Les diligences accomplies après la saisine du juge sont indifférentes pour apprécier la régularité de la demande de prolongation. Cependant, la cour a jugé que cela ne remettait pas en cause la validité des diligences antérieures.
Quel est le délai pour faire appel d'une décision de maintien en rétention ?
L'appel doit être interjeté dans un délai de 24 heures selon le CESEDA. En l'espèce, l'appel a été formé le jour même de l'ordonnance, ce qui était recevable.
Qu'est-ce que le juge des libertés et de la détention examine lors d'une demande de prolongation ?
Le juge vérifie notamment la régularité de la procédure, les diligences de l'administration pour exécuter la mesure d'éloignement, et les perspectives d'exécution. Dans cette affaire, il a estimé que les conditions étaient remplies pour la troisième prolongation.
Puis-je être libéré si la préfecture n'a pas fait de diligences depuis plusieurs mois ?
Oui, si l'administration ne justifie pas de diligences suffisantes et récentes, la prolongation peut être refusée. Cependant, dans ce cas, la cour a jugé que les diligences étaient suffisantes malgré l'écoulement du temps.
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