MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1-sur la recevabilité de la requête
Le moyen est abandonné
2-sur 'l'assignation à résidence' et la mauvaise appréciation de la situation par le préfet lors du placement en rétention et la demande subsidiaire d'assignation à résidence
L'article L 741-1 du CESEDA prévoit que : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
L'article L612-3 du CESEDA dispose que : Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Le moyen tend à contester l'arrêté préfectoral de placement en rétention au lieu de l'assigner à résidence en ce qu'il aurait mal apprécié la situation personnelle de monsieur [E] , alors qu'il dispose d'une adresse à [Localité 4] et ainsi de garanties de représentation et qu'il ne représente plus une menace pour l'ordre public.
Pour l'examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait.
Monsieur [E] prétend justifier d'une résidence effective et permanente affecté à son habitation principale de nature à constituer une garantie de représentation effective en produisant une attestation d'hébergement émanant de monsieur [E] [R] dont l'adresse est [Adresse 2] datée du 17 juillet 2026.
A l'évidence d'une part, le préfet ne pouvait tenir compte de cet élément postérieur à sa décision.
Par ailleurs, l adresse d''hébergement' fournie pour les besoins de la procédure ne constitue pas la preuve d'une résidence effective et permanente à cet endroit d'autant que monsieur [E] se déclarait domicilié chez un ami au [Adresse 4] dans la notice de renseignements préalable à l'arrêté préfectoral et qu'il indique à présent qu'il résidait à l'audience qu'il résidait avec son épouse depuis 2014 à une autre adresse à [Localité 4].
Il prétend également bénéficier de contrats de travail dont il n'est pas justifié.
Les garanties de représentation dont il prétend bénéficier n'en sont donc pas et ne permettent pas davantage de faire droit à sa demande subsidiaire d'assignation à résidence en application de l'article L743-13 du CESEDA.
Le moyen sera en conséquence rejeté
3-sur le défaut de diligences
L'article L741-3 du CESEDA prévoit
Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet
Le moyen tend à contester le fait que les autorités espagnoles n'ont été saisies que le 10 juillet 2026 en vue de sa réadmission alors qu'il dispose d'un titre de séjour en Espagne et que sa levée d'écrou était connue depuis un certain temps.
En l'espèce, l'arrêté a été pris le 8 juillet 2026 alors que la dernière décision du juge de l'application des peines accordant le bénéfice d'une réduction de peine portant la date de levée d'écrou au 15 juillet 2026 date du 7 juillet 2026 , et les démarches en vue de la réadmission ont été adressées le 9 juillet 2026
Ces diligences correspondent aux exigences du texte susvisé et le moyen sera rejeté
La décision du premier juge sera en conséquence confirmée.