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Cour d'appel, rétention administrative, 21 juillet 2026 — n° 26/01201

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Synthèse de la décision

Question juridique

La procédure d'appel contre une ordonnance de mise en liberté d'un étranger retenu est-elle entachée d'irrégularité lorsque l'administration n'a pas répondu aux demandes de convocation de l'intéressé et a saisi les autorités consulaires d'un autre pays que celui de sa nationalité ?

Principe retenu

Le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. L'administration doit répondre aux demandes de convocation de l'étranger retenu. La saisine des autorités consulaires doit être faite auprès du pays de nationalité de l'intéressé.

Faits clés

  • Monsieur [V] [G], de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'une OQTF le 21 novembre 2025
  • Placement en rétention administrative le 20 mai 2026
  • Le JLD a ordonné sa mise en liberté le 19 juillet 2026
  • La préfecture a interjeté appel le 20 juillet 2026
  • L'administration n'a pas répondu aux demandes de convocation de l'intéressé

Articles cités

article L 740-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 6 alinéa 1 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales article 16 du code de procédure civile article R743-3 du CESEDA

Exposé du litige

PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21 Novembre 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 11h45 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 20 mai 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le 21 mai 2026 à 09h12 ; Vu l'ordonnance du 19 Juillet 2026 rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE ordonnant la mise en liberté ; Vu l'appel interjeté le 20 Juillet 2026 par prefecture des bouches du rhone ; Le représentant du préfet sollicite: Je maintiens que le conseil est présent, bien que assisté, ma consoeur l'a plaidé. Monsieur est représenté et non assité. Monsieur est défendu ce jour. La préfecture a sollicité le maintien: on a sollicité les autorités consulaires. L'OQTF est datée du 21 novebre 2025 et les délais sont dépassés. La Préfecture a fait diligences, les autorités consulaires ont été saisies et relancées: nous n'avons pas de moyens coercitifs. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut Je soulève une irrégularité: monsieur a été remis en liberté par le JLD, le greffe a fait le nécessaire pour essayer de convoquer monsieur. La prefecture n'a pas répondu au sollicitations de la Cour. La procédure est entachée d'une irrégularité et mon client doit être dûment convoqué. Le greffe a fait des demandes complémentaires et la Préfecture n'a pas répondu. Monsieur est de nationalité tunisienne or on n'a jamais saisis les autorités tunisiennes mais algériennes.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la régularité de la procédure d'appel L'article 6 alinéa 1 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi. Dès lors le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction selon l'article 16 du code de procédure civile. L'article R743-3 du CESEDA dispose par ailleurs que, dès réception de la requête, le greffier avise par tout moyen l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, le procureur de la République, l'étranger et son avocat, s'il en a un, du jour et de l'heure de l'audience fixés par le magistrat du siège du tribunal judiciaire. A l'audience l'étranger, sauf s'il ne se présente pas bien que dûment convoqué, et, s'il y a lieu, son avocat, sont entendus en application de l'article R743-6 du même code. En l'espèce, par suite de la décision de mainlevée de la mesure de rétention de M. [G] prise par le premier juge, ce dernier a quitté le centre de rétention. et n'a pas été assigné à résidence. Dès lors, par mail du 20 juillet 2026 à 11 heures 36, le greffe de la cour a sollicité la Direction interdépartementale de la police nationale afin de procéder à la notification de la convocation à l'audience du 21 juillet à M.[G] et a également indiqué à la préfecture : 'pour le service des assignations, sans réponse de la part de la préfecture pour le moment, si M. [G] est assigné à résidence par un arrêté préfectoral, je vous prie de bien vouloir lui notifier sa convocation. Je vous prie de bien nous en faire retour dès que possible'. Aucun information de la part de la Préfecture n'a été donnée quant à une éventuelle assignation à résidence par arrêté préfectoral et par courriel du 20 juillet 2026 à 15h04, les services de police indiquaient ne pas avoir pu notifier la convocation à M. [G], celui-ci étant 'déjà passé à réception de ce mail'. Il s'ensuit que M. [G] n'a pas été informé de la tenue de l'audience devant la juridiction de céans. Cependant il apparaît que le greffe a fait les diligences nécessaires en vu de sa comparution à l'audience ; qu'il y a donc bien eu convocation mais que M.[G] n'a pas été touché faute d'avoir donné une adresse à sa sortie du CRA de sorte que la procédure est régulière. En effet, le fait que la convocation n'ait pas pu être notifiée à l'étranger ne peut s'apparenter à une absence de convocation qui porterait atteinte à son droit à se défendre. Par ailleurs la comparution de M. [G] est facultative et sa non comparution résulte d'une circonstance insurmontable au regard des diligences accomplies par le greffe et l'administration ; ce dernier est assisté à l'audience du 21 juillet par un avocat choisi et a pu faire valoir ses droits sans qu'il y ait atteinte au principe du contradictoire. Ce moyen ne saurait donc prospérer. Sur les diligences et les perspectives raisonnables d'éloignement Selon les nouvelles dispositions de l'article L742-4 du Ceseda, qui ont remplacé celles de l'ancien article L 742-5 auquel la déclaration d'appel renvoie, 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours'. Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet." Le Préfet soutient que M. [G] constitue une menace à l'ordre public en raison de ses nombreuses condamnations. En l'espèce, il est manifeste que M. [G] est un délinquant d'habitude pour des infractions commises entre 2023 et 2025 alors même qu'il a été condamné pour des faits notamment de port d'arme blanche sans motif légitime, vente frauduleuse ou détention de produits stupéfiants. Dès lors, la menace à l'ordre public est caractérisée au regard du parcours délinquant de M. [G] qui ne saurait être relativisé alors même qu'il ne peut être contesté que son parcours s'inscrit dans la délinquance et qu'il est sortant de détention. Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires. En l'espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisi d'une demande de laissez-passer consulaire le 12 mai 2026 soit antérieurement au placement en rétention de Monsieur [G] et deux relances ont été effectuées les 16 juin et 15 juillet 2026. En outre alors que M. [G] se revendique de nationalité tunisienne, les autorités consulaires de ce pays ont été saisies bien qu'en 2024, elle ne l'ont pas reconnues comme l'un de leur ressortissant et la demande d'identification est en cours d'instruction. Le fait que le laissez-passer n'ait pas encore été délivré ne caractérise pas une absence de perspectives raisonnables d'éloignement. Il y a donc lieu de réformer l'ordonnance du 19 juillet 2026 ; La prolongation de la rétention de l'intéressé étant justifiée notamment par l'attente de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève M. [G], dépourvu de toute pièce d'identité en cours de validité ce qui nécessairement allonge les délais de traitement et sa reconnaissance par un pays, l'exigence antérieure du bref délai n'étant plus d'actualité et alors même que la menace à l'ordre public est caractérisée. M.

Dispositif

Ordonnons pour une durée maximale de trente jours commençant à l'expiration du 20 juillet 2026, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [V] [G] ; Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 18 août 2026 à 09h12 ; Rappelons à Monsieur [V] [G] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ; Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 1] Aix-en-Provence, le 21 Juillet 2026 À - Monsieur PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2] - Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE - Maître [B] [E] - Monsieur [V] [G] Maître [X] [M] N° RG : N° RG 26/01201 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQAO5 NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 21 Juillet 2026, suite à l'appel interjeté par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE à l'encontre concernant Monsieur [V] [G]. Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier VOIE DE RECOURS Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le principe du contradictoire dans une procédure de rétention administrative ?
Le principe du contradictoire impose que chaque partie puisse connaître et discuter les arguments et pièces de l'autre. En l'espèce, la cour a rappelé que le juge doit faire observer ce principe, et que l'administration doit répondre aux demandes de convocation de l'étranger retenu.
Que se passe-t-il si la préfecture ne répond pas aux convocations du juge ?
Dans cette affaire, la préfecture n'a pas répondu aux demandes de convocation de l'intéressé, ce qui a été soulevé comme une irrégularité. La cour a néanmoins jugé que la procédure d'appel était régulière, mais a souligné l'obligation de respecter le contradictoire.
Quels sont les recours possibles contre une ordonnance de maintien en rétention ?
L'ordonnance peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Le pourvoi doit être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
La saisine des autorités consulaires d'un autre pays que celui de la nationalité de l'étranger est-elle une irrégularité ?
En l'espèce, l'avocat de l'étranger a soulevé que les autorités algériennes avaient été saisies alors que son client est de nationalité tunisienne. La cour n'a pas explicitement statué sur ce point, mais cela peut constituer un vice de procédure.
Quelle est la durée maximale de la rétention administrative ?
En l'espèce, la cour a ordonné le maintien en rétention pour une durée maximale de trente jours à compter de l'expiration du 20 juillet 2026, soit jusqu'au 18 août 2026. La durée maximale légale dépend des textes applicables.
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