MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la régularité de la procédure d'appel
L'article 6 alinéa 1 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi.
Dès lors le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction selon l'article 16 du code de procédure civile.
L'article R743-3 du CESEDA dispose par ailleurs que, dès réception de la requête, le greffier avise par tout moyen l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, le procureur de la République, l'étranger et son avocat, s'il en a un, du jour et de l'heure de l'audience fixés par le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
A l'audience l'étranger, sauf s'il ne se présente pas bien que dûment convoqué, et, s'il y a lieu, son avocat, sont entendus en application de l'article R743-6 du même code.
En l'espèce, par suite de la décision de mainlevée de la mesure de rétention de M. [G] prise par le premier juge, ce dernier a quitté le centre de rétention. et n'a pas été assigné à résidence.
Dès lors, par mail du 20 juillet 2026 à 11 heures 36, le greffe de la cour a sollicité la Direction interdépartementale de la police nationale afin de procéder à la notification de la convocation à l'audience du 21 juillet à M.[G] et a également indiqué à la préfecture : 'pour le service des assignations, sans réponse de la part de la préfecture pour le moment, si M. [G] est assigné à résidence par un arrêté préfectoral, je vous prie de bien vouloir lui notifier sa convocation. Je vous prie de bien nous en faire retour dès que possible'.
Aucun information de la part de la Préfecture n'a été donnée quant à une éventuelle assignation à résidence par arrêté préfectoral et par courriel du 20 juillet 2026 à 15h04, les services de police indiquaient ne pas avoir pu notifier la convocation à M. [G], celui-ci étant 'déjà passé à réception de ce mail'.
Il s'ensuit que M. [G] n'a pas été informé de la tenue de l'audience devant la juridiction de céans.
Cependant il apparaît que le greffe a fait les diligences nécessaires en vu de sa comparution à l'audience ; qu'il y a donc bien eu convocation mais que M.[G] n'a pas été touché faute d'avoir donné une adresse à sa sortie du CRA de sorte que la procédure est régulière. En effet, le fait que la convocation n'ait pas pu être notifiée à l'étranger ne peut s'apparenter à une absence de convocation qui porterait atteinte à son droit à se défendre.
Par ailleurs la comparution de M. [G] est facultative et sa non comparution résulte d'une circonstance insurmontable au regard des diligences accomplies par le greffe et l'administration ; ce dernier est assisté à l'audience du 21 juillet par un avocat choisi et a pu faire valoir ses droits sans qu'il y ait atteinte au principe du contradictoire.
Ce moyen ne saurait donc prospérer.
Sur les diligences et les perspectives raisonnables d'éloignement
Selon les nouvelles dispositions de l'article L742-4 du Ceseda, qui ont remplacé celles de l'ancien article L 742-5 auquel la déclaration d'appel renvoie, 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours'.
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."
Le Préfet soutient que M. [G] constitue une menace à l'ordre public en raison de ses nombreuses condamnations.
En l'espèce, il est manifeste que M. [G] est un délinquant d'habitude pour des infractions commises entre 2023 et 2025 alors même qu'il a été condamné pour des faits notamment de port d'arme blanche sans motif légitime, vente frauduleuse ou détention de produits stupéfiants.
Dès lors, la menace à l'ordre public est caractérisée au regard du parcours délinquant de M. [G] qui ne saurait être relativisé alors même qu'il ne peut être contesté que son parcours s'inscrit dans la délinquance et qu'il est sortant de détention.
Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
En l'espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisi d'une demande de laissez-passer consulaire le 12 mai 2026 soit antérieurement au placement en rétention de Monsieur [G] et deux relances ont été effectuées les 16 juin et 15 juillet 2026.
En outre alors que M. [G] se revendique de nationalité tunisienne, les autorités consulaires de ce pays ont été saisies bien qu'en 2024, elle ne l'ont pas reconnues comme l'un de leur ressortissant et la demande d'identification est en cours d'instruction.
Le fait que le laissez-passer n'ait pas encore été délivré ne caractérise pas une absence de perspectives raisonnables d'éloignement.
Il y a donc lieu de réformer l'ordonnance du 19 juillet 2026 ; La prolongation de la rétention de l'intéressé étant justifiée notamment par l'attente de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève M. [G], dépourvu de toute pièce d'identité en cours de validité ce qui nécessairement allonge les délais de traitement et sa reconnaissance par un pays, l'exigence antérieure du bref délai n'étant plus d'actualité et alors même que la menace à l'ordre public est caractérisée.
M.