MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’imprécision et le caractère incomplet de la liste des documents consultés L’article R.243-59 III du code de la sécurité sociale dispose :
« III.-A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L.8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L.8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
(…) ».
En l’espèce il y a lieu de constater que tant monsieur [K] que l’URSSAF des Pays de la Loire produisent, via leur pièce respective n°1, la lettre d’observations litigieuse à la lecture de laquelle il apparait que la liste des documents consultés a été énumérée en distinguant aussi bien les documents sociaux, les documents comptables et financiers, les documents administratifs et juridiques que les autres documents, et ce dans un souci de clarté et de lisibilité.
Il est également mentionné, au titre de la liste des documents consultés, que « les observations communiquées ci-dessous résultent des infractions de travail dissimulé qui ont été constatées et qui font l’objet du procès-verbal correspondant adressé au procureur de la République de Nantes :
- PV du 02/05/2023 rédigé par URSSAF PAYS DE LA LOIRE (référence 22U152-44) ».
A la suite de ce procès-verbal, monsieur [K] a été poursuivi par le procureur de la République de Nantes et, par jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Nantes du 30 mai 2024, il a été reconnu coupable d’exécution de travail dissimulé commis du 1er janvier 2017 au 2 octobre 2022 dans le département de la Loire-Atlantique (pièce n° 8 URSSAF), étant précisé qu’il a comparu à l’audience et était assisté d’un conseil.
Ce jugement, qui reprend les faits constatés dans le procès-verbal de travail dissimulé qui nous intéresse, mentionne notamment en page 3/7 que : « En septembre 2022, lors du contrôle comptable d’assiette de la société PORTOLOIN, société donneuse d’ordre dans le secteur du bâtiment, les agents de l’URSSAF avaient constaté des factures émises par la société [K] [Q], non commercial de la micro-entreprise de [M] [K] ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que monsieur [K] ne peut valablement soutenir qu’il ignore l’identité de la société donneuse d’ordre qui a réglé les factures ayant servi à son redressement, dès lors que cette dernière a été parfaitement identifiée dans le procès-verbal de constat de l’infraction de travail dissimulé, lequel est mentionné dans la liste des documents consultés et sert de base à l’établissement de la lettre d’observations.
Il n’est donc pas nécessaire que la lettre d’observations reprenne, dans son contenu, l’identité dudit donneur d’ordre, ni davantage qu’elle reprenne les numéros de référence et les montants de chaque facture concernée par le redressement, lesquelles ont été portées à la connaissance de monsieur [K] et sont mentionnées dans la liste des documents consultés au titre des « documents comptables et financiers ».
Par ailleurs, outre la liste des documents consultés, il sera aussi relevé que la lettre d’observations qui est datée et signée par les inspecteurs du recouvrement, indique la période de contrôle (du 1er janvier 2017 au 2 octobre 2022) ainsi que la date de fin de contrôle (le 3 mai 2023) et ce, conformément aux dispositions de l’article R.243-59 III du code de la sécurité sociale susvisé.
Par conséquent, monsieur [K] sera débouté de sa demande présentée à ce titre.
Sur la contestation de la méthode de fixation forfaitaire des cotisations L’article R.243-59-4 du code de la sécurité sociale dispose :
« I.-Dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L.243-7, l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.
En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire :
a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l'article L.242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ;
b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L.241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant.
II.-En cas de carence de l'organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à l'article R.155-1 ».
Il est constant que monsieur [K] a d’abord bénéficié d’un compte micro-entrepreneur ouvert auprès de l’URSSAF des Pays de la Loire à compter du 1er mai 2012, puis radié au 30 juin 2014 pour absence de déclaration puisqu’il n’a effectué qu’une seule déclaration à 0 € le 31 mars 2014 au titre du 4ème trimestre 2013 et n’a effectué aucune déclaration pour les autres trimestres.
Cependant, monsieur [K] ne peut valablement se prévaloir de cette radiation au 30 juin 2014 pour soutenir qu’il ne relevait plus du régime de la micro-entreprise dans la mesure où il a continué à exercer son activité et à émettre des factures pour le compte de son entreprise [K] [Q] sans pour autant effectuer les déclarations nécessaires auprès de l’URSSAF des Pays de la Loire.
En effet, c’est à l’occasion du contrôle comptable de la société donneuse d’ordre PORTOLOIN sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 qu’il a été constaté que cette dernière avait réglé des factures à la micro-entreprise de monsieur [K] et, par conséquent, qu’il existait une divergence entre ces factures et l’absence de déclaration de chiffre d’affaires de monsieur [K].
Il ressort d’ailleurs de la lettre d’observation du 3 mai 2023 que : « Lors de son audition libre le 18/11/2022, Monsieur [K] nous a confirmé exercer une activité de peinture, couverture et nettoyage, perçu sur ses comptes bancaires personnels le paiement des factures et n’avoir pas déclaré auprès des services de l’URSSAF » (pièce n° 1 URSSAF, page 3/7).
Or, d’une part, comme le fait observer l’URSSAF des Pays de la Loire, le régime de la micro-entreprise est favorable à monsieur [K] puisque le taux de cotisations est inférieur au régime classique des travailleurs indépendants.
Monsieur [K] rappelle d’ailleurs lui-même dans ses conclusions que pour les années litigieuses, le taux de cotisations pour les activités de vente est de 12,80% tandis que le taux de cotisations pour les activités de prestation de service est de 22% (page n° 10 de ses conclusions).