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Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 10 juillet 2026 — n° 24/00039

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Le redressement opéré par l'URSSAF pour travail dissimulé à l'encontre d'un micro-entrepreneur est-il justifié tant dans son principe que dans son quantum ?

Principe retenu

Le travail dissimulé est caractérisé lorsque l'activité n'a pas été déclarée aux organismes de protection sociale. L'URSSAF peut procéder à un redressement des cotisations et contributions sociales sur la base des documents et informations recueillis lors d'un contrôle. Le redressement est justifié si l'infraction est établie et le montant calculé conformément aux textes en vigueur.

Faits clés

  • Monsieur [K] a exercé une activité artisanale de couverture, peinture et nettoyage sous l'enseigne [K] [Q] en tant que micro-entrepreneur du 1er mai 2012 au 30 juin 2014, date de sa radiation pour absence de déclaration.
  • En septembre 2022, lors d'un contrôle comptable de la société PORTOLOIN, l'URSSAF a constaté des factures réglées à la société [K] [Q] sur l'année 2021.
  • L'URSSAF a adressé une lettre d'observations le 3 mai 2023 portant sur la période du 1er janvier 2017 au 2 octobre 2022, avec un rappel de cotisations de 290 818 € et majorations de 72 704 €.
  • Après observations de monsieur [K], le rappel a été ramené à 186 257 € et les majorations à 46 564 €.
  • Une mise en demeure a été notifiée le 20 juillet 2023 pour un montant total de 242 131 €.

Articles cités

article 696 du code de procédure civile article 34 du code de procédure civile article 538 du code de procédure civile article R.211-3 du code de l'organisation judiciaire article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE monsieur [M] [K] de l’ensemble de ses demandes ; VALIDE la mise en demeure du 20 juillet 2023 émise par l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire à l’encontre de monsieur [M] [K] pour un montant de 242.131 € au titre de la période du 1er janvier 2017 au 2 octobre 2022 ; CONDAMNE monsieur [M] [K] à payer à l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire la somme de 242.131 € ; CONDAMNE monsieur [M] [K] aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 10 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Frédérique PITEUX, présidente, et par monsieur Sylvain BOUVARD greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES Monsieur [M] [K] a exercé une activité artisanale de couverture, peinture et nettoyage sous l’enseigne [K] [Q] et, à ce titre, a été affilié auprès de l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) des Pays de la Loire en qualité de micro-entrepreneur du 1er mai 2012 au 30 juin 2014, date de sa radiation pour absence de déclaration. En septembre 2022, lors d’un contrôle comptable d’assiette de la société PORTOLOIN, société donneuse d’ordre dans le secteur du bâtiment, l’URSSAF des Pays de la Loire a procédé à la vérification de la sous-traitance et a constaté des factures réglées à la société [K] [Q] sur l’année 2021, nom commercial de la micro-entreprise de monsieur [M] [K]. Le 3 mai 2023, l’URSSAF des Pays de la Loire a adressé à monsieur [K] une lettre d’observations portant sur la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé sur la période du 1er janvier 2017 au 2 octobre 2022, et procédant à un rappel de cotisations et contributions sociales d’un montant de 290.818 € auquel s’ajoute la somme de 72.704 € au titre des majorations de redressement pour infraction de travail dissimulé. Le 2 juin 2023, monsieur [K] a fait valoir ses observations auprès de l’inspecteur du recouvrement. Le 5 juillet 2023, l’URSSAF des Pays de la Loire a répondu aux observations de monsieur [K] et ramené le rappel de cotisations à la somme de 186.257 € auquel s’ajoute la majoration de redressement de 46.564 € pour infraction de travail dissimulé. Le 20 juillet 2023, l’URSSAF des Pays de la Loire a notifié à monsieur [K] une mise en demeure d’un montant total de 242.131 €, comprenant 186.257 € de cotisations et contributions sociales, 46.564 € de majorations de redressement et 9.310€ de majorations. Contestant cette mise en demeure, monsieur [K] a saisi la commission de recours amiable (CRA) le 18 septembre 2023. Par décision prise lors de sa séance du 28 novembre 2023, notifiée le 6 décembre 2023, la CRA a rejeté son recours et maintenu l’intégralité du redressement. Monsieur [K] a saisi la présente juridiction par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 5 janvier 2024. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 4 juin 2025, renvoyée à celle du 17 septembre 2025, du 17 décembre 2025, puis à l’audience du 6 mai 2026 au cours de laquelle chacune d’elles a fait valoir ses prétentions. Aux termes de ses conclusions n° 2 du 22 avril 2026, monsieur [M] [K] demande au tribunal de : A titre principal annuler la procédure de redressement et par voie de conséquence les redressements relatifs aux années 2017 à 2022 ;A titre subsidiaire annuler les redressements relatifs aux années 2017, 2019, 2020, 2021 et 2022, soit une annulation pour un montant total en droits, pénalités et majorations de 225.954 € ;A titre encore plus subsidiaire annuler les redressements, majorations et pénalités relatifs à l’année 2022, soit la somme de 77.953 €.Il soutient, d’une part, que la liste des documents consultés telle que mentionnée dans la lettre d’observations est imprécise et incomplète dans la mesure où cette lettre fait mention, en page 2, d’une société « donneur d’ordre » sans que le nom de cette dernière ne soit précisé alors que ce sont pourtant les factures réglées par ce donneur d’ordre qui auraient mis en évidence les anomalies qui lui sont reprochées. Il ajoute, sur ce point, que faute de connaître le nom du donneur d’ordre, les factures, dont les références (dates, montants, etc.) n’ont pas davantage été mentionnées dans la lettre d’observations, n’ont pas pu être discutées dans le cadre de la procédure contradictoire, ce qui porte atteinte aux droits de la défense et doit entraîner la nullité, tant de la lettre d’observations, que de la mise en demeure subséquente.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’imprécision et le caractère incomplet de la liste des documents consultés L’article R.243-59 III du code de la sécurité sociale dispose : « III.-A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L.8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L.8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. (…) ». En l’espèce il y a lieu de constater que tant monsieur [K] que l’URSSAF des Pays de la Loire produisent, via leur pièce respective n°1, la lettre d’observations litigieuse à la lecture de laquelle il apparait que la liste des documents consultés a été énumérée en distinguant aussi bien les documents sociaux, les documents comptables et financiers, les documents administratifs et juridiques que les autres documents, et ce dans un souci de clarté et de lisibilité. Il est également mentionné, au titre de la liste des documents consultés, que « les observations communiquées ci-dessous résultent des infractions de travail dissimulé qui ont été constatées et qui font l’objet du procès-verbal correspondant adressé au procureur de la République de Nantes : - PV du 02/05/2023 rédigé par URSSAF PAYS DE LA LOIRE (référence 22U152-44) ». A la suite de ce procès-verbal, monsieur [K] a été poursuivi par le procureur de la République de Nantes et, par jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Nantes du 30 mai 2024, il a été reconnu coupable d’exécution de travail dissimulé commis du 1er janvier 2017 au 2 octobre 2022 dans le département de la Loire-Atlantique (pièce n° 8 URSSAF), étant précisé qu’il a comparu à l’audience et était assisté d’un conseil. Ce jugement, qui reprend les faits constatés dans le procès-verbal de travail dissimulé qui nous intéresse, mentionne notamment en page 3/7 que : « En septembre 2022, lors du contrôle comptable d’assiette de la société PORTOLOIN, société donneuse d’ordre dans le secteur du bâtiment, les agents de l’URSSAF avaient constaté des factures émises par la société [K] [Q], non commercial de la micro-entreprise de [M] [K] ». Il résulte de l’ensemble de ces éléments que monsieur [K] ne peut valablement soutenir qu’il ignore l’identité de la société donneuse d’ordre qui a réglé les factures ayant servi à son redressement, dès lors que cette dernière a été parfaitement identifiée dans le procès-verbal de constat de l’infraction de travail dissimulé, lequel est mentionné dans la liste des documents consultés et sert de base à l’établissement de la lettre d’observations. Il n’est donc pas nécessaire que la lettre d’observations reprenne, dans son contenu, l’identité dudit donneur d’ordre, ni davantage qu’elle reprenne les numéros de référence et les montants de chaque facture concernée par le redressement, lesquelles ont été portées à la connaissance de monsieur [K] et sont mentionnées dans la liste des documents consultés au titre des « documents comptables et financiers ». Par ailleurs, outre la liste des documents consultés, il sera aussi relevé que la lettre d’observations qui est datée et signée par les inspecteurs du recouvrement, indique la période de contrôle (du 1er janvier 2017 au 2 octobre 2022) ainsi que la date de fin de contrôle (le 3 mai 2023) et ce, conformément aux dispositions de l’article R.243-59 III du code de la sécurité sociale susvisé. Par conséquent, monsieur [K] sera débouté de sa demande présentée à ce titre. Sur la contestation de la méthode de fixation forfaitaire des cotisations L’article R.243-59-4 du code de la sécurité sociale dispose : « I.-Dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L.243-7, l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette dans les cas suivants : 1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ; 2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation. Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve. En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire : a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l'article L.242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ; b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L.241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant. II.-En cas de carence de l'organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à l'article R.155-1 ». Il est constant que monsieur [K] a d’abord bénéficié d’un compte micro-entrepreneur ouvert auprès de l’URSSAF des Pays de la Loire à compter du 1er mai 2012, puis radié au 30 juin 2014 pour absence de déclaration puisqu’il n’a effectué qu’une seule déclaration à 0 € le 31 mars 2014 au titre du 4ème trimestre 2013 et n’a effectué aucune déclaration pour les autres trimestres. Cependant, monsieur [K] ne peut valablement se prévaloir de cette radiation au 30 juin 2014 pour soutenir qu’il ne relevait plus du régime de la micro-entreprise dans la mesure où il a continué à exercer son activité et à émettre des factures pour le compte de son entreprise [K] [Q] sans pour autant effectuer les déclarations nécessaires auprès de l’URSSAF des Pays de la Loire. En effet, c’est à l’occasion du contrôle comptable de la société donneuse d’ordre PORTOLOIN sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 qu’il a été constaté que cette dernière avait réglé des factures à la micro-entreprise de monsieur [K] et, par conséquent, qu’il existait une divergence entre ces factures et l’absence de déclaration de chiffre d’affaires de monsieur [K]. Il ressort d’ailleurs de la lettre d’observation du 3 mai 2023 que : « Lors de son audition libre le 18/11/2022, Monsieur [K] nous a confirmé exercer une activité de peinture, couverture et nettoyage, perçu sur ses comptes bancaires personnels le paiement des factures et n’avoir pas déclaré auprès des services de l’URSSAF » (pièce n° 1 URSSAF, page 3/7). Or, d’une part, comme le fait observer l’URSSAF des Pays de la Loire, le régime de la micro-entreprise est favorable à monsieur [K] puisque le taux de cotisations est inférieur au régime classique des travailleurs indépendants. Monsieur [K] rappelle d’ailleurs lui-même dans ses conclusions que pour les années litigieuses, le taux de cotisations pour les activités de vente est de 12,80% tandis que le taux de cotisations pour les activités de prestation de service est de 22% (page n° 10 de ses conclusions).

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le travail dissimulé ?
Le travail dissimulé consiste à exercer une activité sans effectuer les déclarations obligatoires auprès des organismes sociaux, ou à dissimuler une partie de l'activité ou des salaires. En l'espèce, monsieur [K] a été radié en 2014 mais a continué à facturer en 2021 sans déclarer son activité.
Comment contester un redressement de l'URSSAF ?
Il faut d'abord faire valoir ses observations auprès de l'inspecteur du recouvrement, puis saisir la commission de recours amiable dans un délai de deux mois, et enfin saisir le tribunal judiciaire. En l'espèce, monsieur [K] a suivi cette procédure mais le tribunal a validé le redressement.
Quelles sont les majorations applicables en cas de travail dissimulé ?
En cas de travail dissimulé, l'URSSAF applique une majoration de 25% sur les cotisations redressées. Dans cette affaire, la majoration de redressement était de 46 564 €, soit 25% de 186 257 €.
L'URSSAF peut-elle contrôler un micro-entrepreneur plusieurs années après la radiation ?
Oui, l'URSSAF peut contrôler l'activité sur une période de trois ans, même si l'activité a cessé, dès lors que des indices de travail dissimulé sont découverts. Ici, le contrôle a porté sur la période 2017-2022, alors que la radiation datait de 2014.
Quel est le montant total que monsieur [K] a été condamné à payer ?
Monsieur [K] a été condamné à payer 242 131 €, correspondant aux cotisations (186 257 €), aux majorations de redressement (46 564 €) et aux majorations complémentaires (9 310 €).
Quels sont les recours possibles après un jugement du tribunal judiciaire ?
Le jugement peut être frappé d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa notification. En l'espèce, le tribunal a rappelé ce délai en fin de décision.
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