MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé que la présente juridiction n'est saisie que par le dispositif des dernières écritures des parties, en sorte qu'il n'est point besoin de répondre à l'argumentaire et à la demande de rejet formée par Mme [O] [V] relatifs à la fin de non recevoir, à laquelle son contradicteur a expressément renoncé dans ses derniers écrits.
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En vertu de l'article 524 du code de procédure civile, 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'.
Pour s'opposer à l'application du texte précité sollicitée par sa bailleresse, la défenderesse à l'incident affirme qu'en dépit de la modicité de ses ressources, elle s'est acquittée intégralement du loyer de son garage entre les mains de celle-ci, de sorte que les causes du jugement ont bien été exécutées et que la demande de radiation est mal fondée.
Elle précise qu'elle poursuit au fond la nullité du jugement querellé au motif qu'elle a prévenu la juridiction d'une part de son impossibilité de déférer à la convocation en raison d'un problème de santé et d'autre part de sa demande de désignation d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle alors en cours, de sorte que le premier juge aurait dû renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
En réponse, Mme [N] [U] épouse [I] lui objecte que contrairement à ses affirmations, sa débitrice n'est pas à jour des indemnités d'occupation auxquelles elle été condamnée aux termes de la décision querellée, dans la mesure où son compte présente, à la date du 1er avril 2026, un solde débiteur de 623,04 euros, et où elle s'est abstenue d'acquitter les sommes mises à sa charge au titre des frais irrépétibles et des dépens.
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Il est rappelé à titre liminaire que la demande de radiation ne doit pas, à ce stade, être appréciée au regard du bien fondé du jugement ou partie du jugement querellé.
Mme [O] [V] a été condamnée par la décision déférée à la cour au paiement d'une somme en principal de 591,63 euros, ainsi qu'à une indemnité d'occupation de 58,78 euros mensuelle à compter d'avril 2025, outre 180 euros au titre des frais irrépétibles, en sus des dépens.
Il résulte des pièces justificatives communiquées par Mme [O] [V] qu'elle a effectivement procédé entre les mains de sa bailleresse à deux virements les 11 et 24 avril 2025 pour des montants respectifs de 600 euros et 300 euros, qui n'ont pas été pris en compte par le premier juge et qui s'imputent sur le principal de la condamnation, les frais irrépétibles et une partie des indemnités d'occupation.
La défenderesse à l'incident ne démontre pas s'être acquittée du surplus des indemnités d'occupation mensuelles, en réponse au décompte communiqué par Mme [N] [U] épouse [I] et établi par la SAS Citya Immobilière Comtoise, lequel donne à voir que la bailleresse détenait une créance à l'encontre de sa locataire d'un montant de 387,92 euros à la date de la signification du jugement dont s'agit et qu'elle s'élevait à la somme de 623,04 euros au 30 avril 2026.
C'est donc à tort que l'intéressée prétend avoir exécuté le jugement assorti de l'exécution provisoire.
Pour autant, il doit être considéré au regard des efforts significatifs de paiement, imputé sur partie des causes du jugement, et de la modicité des revenus de Mme [O] [V] s'élevant à 4 351 euros annuels, soit 363 euros mensuels, ce qui lui vaut le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de radiation, qui au regard du texte précité, serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour l'appelante.
Les faits de la cause ne commandent pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens du présent incident seront examinés en même temps que ceux afférents au fond.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller de la mise en état de la première chambre civile et commerciale, assistée de Leila ZAIT, greffier, statuant en dernier ressort,
REJETONS la demande de radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours formée par Mme [N] [U] épouse [I].
DEBOUTONS Mme [N] [U] épouse [I] de sa demande d'indemnité formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DISONS que les dépens de l'incident seront examinés avec ceux afférents au fond.
Le Greffier, Le Conseiller,