Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Période d'essai

Cour d'appel, chambre 4-6, 22 juillet 2026 — n° 21/12684

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La rupture du contrat de travail pendant la période d'essai est-elle abusive lorsque l'employeur ne justifie pas d'un motif réel et sérieux et que le salarié conteste la réalité de l'échec de l'essai ?

Principe retenu

La rupture du contrat de travail pendant la période d'essai doit être fondée sur un motif réel et sérieux, l'employeur devant rapporter la preuve de l'insuffisance professionnelle du salarié. En l'espèce, la cour a jugé que la rupture était abusive car l'employeur n'apportait pas d'éléments concrets démontrant l'échec de l'essai.

Faits clés

  • Contrat d'engagement maritime du 5 août 2019 pour le poste de capitaine du M/Y MORFISE
  • Période d'essai de 3 mois
  • Rupture par lettre du 19 septembre 2019 pendant la période d'essai
  • L'employeur invoquait un essai non concluant sans fournir de précisions
  • Le salarié contestait la rupture et demandait des dommages-intérêts

Articles cités

article 32-1 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

*-*-*-*-* EXPOSÉ DU LITIGE [1] La société de droit maltais [1], qui a pour objet social la vente de prestations de navigation de loisir à l'international, et pour bénéficiaire M. [W] [H], ressortissant français résidant à [Localité 1], a embauché M. [C] [G], ressortissant français, suivant contrat d'engagement maritime du 5 août 2019 en qualité de capitaine du M/Y MORFISE, navire immatriculé au commerce et battant pavillon maltais. Le contrat de travail comportait une clause d'assujettissement au droit maltais. L'employeur a rompu le contrat durant la période d'essai de 3'mois par lettre du 19'septembre 2019 ainsi rédigée': «'Vous avez été engagé à bord du navire The Morfise'par la société [1] à compter du 5 août 2019 en qualité de capitaine. Votre contrat prévoyait une période d'essai de trois mois. Nous sommes au regret de vous informer que cet essai n'est pas concluant. Par conséquent, nous avons décidé de mettre fin à votre contrat. Vous bénéficiez d'un préavis de deux semaines, compte tenu de votre durée de service, à compter de la réception de ce courrier. Vous êtes dispensé d'effectuer ce préavis, qui sera intégré dans votre solde de tout compte au terme dudit préavis.'» [2] M. [C] [G] a saisi le 13 mars 2020 le conseil de prud'hommes de Cannes, section commerce, lequel, par jugement rendu le 8'juillet'2021, a': rejeté les demandes présentées par l'employeur au titre des exceptions de nullité et d'irrecevabilité'; débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes'; débouté l'employeur de l'intégralité de ses demandes': condamné le salarié aux dépens. [3] Cette décision a été notifiée le 4 août 2021 à M. [C] [G] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 26 août 2021. Par ordonnance du 26 septembre 2025 le magistrat de la mise en état a rabattu l'ordonnance de clôture du 14 avril 2025, admis les conclusions des 2 et 23 juin 2025 et dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 17'février 2026 laquelle a été rabattue à la demande conjointe des parties le 12 mai 2026 et la clôture a été prononcée le même jour avant l'ouverture des débats. [4] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 4 mai 2026 aux termes desquelles M.'[C] [G] demande à la cour de': se déclarer incompétente pour connaître des demandes de l'employeur'; infirmer le jugement entrepris mais seulement en ses dispositions qui l'ont débouté de ses demandes et l'ont condamné aux dépens'; débouter l'employeur de l'ensemble de ses exceptions de nullité'; dire que le droit français est applicable à la relation de travail depuis l'embauche'; dire que le salaire mensuel s'élève à la somme brute de 6'495'€'; dire le délit de travail dissimulé caractérisé dans tous ses éléments'; condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes': indemnité forfaitaire de travail dissimulé': 38'970'€'; réparation du préjudice distinct': 5'000'€'; déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles de l'employeur'; en tout état de cause, les déclarer infondées'; condamner l'employeur à régler les arriérés de cotisations sociales dues depuis l'embauche, sous une astreinte de 500'€ par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt'; ordonner la transmission du dossier au parquet'; condamner l'employeur aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître'Romain CHERFILS, membre de la SELARL LX AIX-EN-PROVENCE, avocats aux offres de droit, ainsi qu'à lui verser une somme de 10'000'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. [5] Vu la note en délibéré adressée à la cour le 19 mai 2026 par le conseil de M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la saisine du conseil de prud'hommes [7] L'employeur expose que l'acte de saisine du conseil de prud'hommes rédigé par Maître Lionel BUDIEU dans les intérêts du salarié, daté du 6 mars 2020, fait état en son corps d'une demande d'indemnité pour travail dissimulé pour un montant de 38'970'€, d'une demande de régularisation auprès des organismes sociaux sous astreinte et de réparation du préjudice distinct causé par son absence d'affiliation aux organismes sociaux à hauteur de 5'000'€, outre 10'000'€ au titre des frais irrépétibles mais se termine ainsi': «'Au total, les demandes de M. [S] se chiffrent comme suit': ''Prime de précarité : 2'271'€ ''Congés payés : 2'498'€ ''Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse': 2'081'€ ''Dommages et intérêts pour travail dissimulé': 34'059,78'€ ''Frais irrépétibles': 10'000'€ Soit la somme de': 50'909,78'€'» Il reproche encore à cet acte de ne mentionner aucune modalité de comparution devant la juridiction ni le fait qu'à défaut de comparaître le défendeur s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire, de ne pas mentionner sa forme sociale et l'organe qui représente la société, ni encore une tentative amiable préalable à la saisine. Il explique qu'il n'a pas été destinataire de la saisine à son siège à Malte mais informé par l'avocat du salarié rencontré dans le cadre d'une autre procédure, que n'ayant pas eu connaissance des modes de comparution il a cru utile de confier le dossier à un second avocat ce qui a généré des frais supplémentaires et qu'il a même douté être concerné par la procédure à la lecture du dispositif de l'acte de saisine concernant les prétentions d'un certain M. [S]. L'employeur ajoute que le salarié ne pouvait régulariser son acte de saisine par des conclusions postérieures, ce qui revenait à former des demandes nouvelles sans lien avec la demande originaire. [8] Le salarié répond que l'acte de saisine était affecté d'une simple erreur de plume laquelle a été corrigée dès ses premières conclusions et ajoute que l'employeur ne justifie pas d'un grief, d'autant qu'il était parfaitement informé des demandes dans le cadre de la procédure de saisie conservatoire du navire pour les mêmes causes engagée préalablement à la saisine du conseil de prud'hommes le 14 février 2020 et conclue par ordonnance du 18'février 2020. [9] L'article R. 1452-2 du code du travail dispose que': «'La requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud'hommes. Elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l'article 57 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. La requête et le bordereau sont établis en autant d'exemplaires qu'il existe de défendeurs, outre l'exemplaire destiné à la juridiction.'» L'article 57 du code de procédure civile dispose que': «'Lorsqu'elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu'elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs. Elle contient, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine de nullité': ''lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social'; ''dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Elle est datée et signée.'» L'article 54 de ce dernier code disposait, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er'janvier 2021, que': «'La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. Lorsqu'elle est formée par voie électronique, la demande comporte également, à peine de nullité, les adresse électronique et numéro de téléphone mobile du demandeur lorsqu'il consent à la dématérialisation ou de son avocat. Elle peut comporter l'adresse électronique et le numéro de téléphone du défendeur. À peine de nullité, la demande initiale mentionne': 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée'; 2° L'objet de la demande'; 3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs'; b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement'; 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier'; 5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative'; 6° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.'» [10] La cour retient que la saisine du conseil de prud'hommes n'a pas l'obligation d'être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation, ou de procédure participative, que la requête mentionnait bien la dénomination et le siège social de la société, soit [Adresse 2] (Malte), et indiquait qu'elle était prise en la personne de ses représentants légaux demeurant es qualité audit siège. Il apparaît que la mention des demandes dirigées contre M.'[S] ne relève que d'une erreur de plume qui a été corrigée dès les premières conclusions. Une procédure de saisie conservatoire du navire ayant préalablement opposé les parties concernant la même créance, cette erreur de plume ne pouvait être la source d'aucune confusion et l'employeur ne démontre pas le grief que lui aurait causé les erreurs entachant la requête. Il sera dès lors débouté de ses demandes de nullité. 2/ Sur la loi applicable [11] Le salarié soutient que nonobstant les dispositions contractuelles, la loi française est applicable à la relation de travail par l'effet de l'article 8 du Règlement (CE) n° 593/2008 du 17'juin'2008 dit «'Rome I'», lequel dispose': «'1. Le contrat individuel de travail est régi par la loi choisie par les parties conformément à l'article 3. Ce choix ne peut toutefois avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable selon les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article. 2. À défaut de choix exercé par les parties, le contrat individuel de travail est régi par la loi du pays dans lequel ou, à défaut, à partir duquel le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail. Le pays dans lequel le travail est habituellement accompli n'est pas réputé changer lorsque le travailleur accomplit son travail de façon temporaire dans un autre pays. 3. Si la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 2, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel est situé l'établissement qui a embauché le travailleur. 4.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Dit que le jugement entrepris n'est pas frappé de nullité et le confirme en toutes ses dispositions. Déboute M. [C] [G] de ses demandes. Déboute la société [1] de ses demandes de remboursement et de dommages et intérêts pour procédure abusive. Y ajoutant, Condamne M. [C] [G] à payer à la société [1] la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles d'appel. Condamne M. [C] [G] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une rupture abusive de période d'essai ?
Une rupture abusive de période d'essai survient lorsque l'employeur met fin au contrat sans motif réel et sérieux, par exemple sans démontrer l'insuffisance professionnelle du salarié. Dans cette affaire, la cour a jugé que la rupture était abusive car l'employeur n'avait pas apporté de preuves concrètes de l'échec de l'essai.
Quels sont les droits d'un capitaine de navire en cas de rupture pendant la période d'essai ?
Le capitaine de navire, comme tout salarié, a droit à ce que la rupture de sa période d'essai soit justifiée par un motif réel et sérieux. S'il estime que la rupture est abusive, il peut saisir le conseil de prud'hommes pour demander des dommages-intérêts. Dans cette affaire, le capitaine a été débouté car il n'a pas prouvé le caractère abusif, mais le principe est rappelé.
Comment prouver que mon licenciement pendant l'essai est abusif ?
Pour prouver le caractère abusif, le salarié doit démontrer que l'employeur n'avait pas de motif réel et sérieux, par exemple en montrant que l'employeur n'a fourni aucune explication concrète ou que les motifs invoqués sont fallacieux. Dans cette affaire, le salarié n'a pas réussi à apporter cette preuve.
Puis-je être tenu de rembourser des dépenses engagées pendant mon travail ?
La responsabilité pécuniaire du salarié ne peut être engagée que s'il y a faute lourde, c'est-à-dire une intention de nuire à l'entreprise. Dans cette affaire, l'employeur n'a pas prouvé cette intention, donc la demande de remboursement a été rejetée.
Qu'est-ce que la faute lourde ?
La faute lourde est une faute commise par le salarié avec l'intention de nuire à l'employeur. Elle est distincte de la faute grave. Dans cette affaire, l'employeur n'a pas allégué de faute lourde, seulement une absence de reddition de compte, ce qui ne suffit pas.
Le droit maltais s'applique-t-il à mon contrat de travail ?
Le contrat de travail peut prévoir une clause d'assujettissement à un droit étranger, comme le droit maltais. Cependant, les juridictions françaises peuvent être compétentes si le salarié travaille en France ou si l'employeur y a des intérêts. Dans cette affaire, la question de la loi applicable a été évoquée mais n'a pas été déterminante.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.