MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la saisine du conseil de prud'hommes
[7] L'employeur expose que l'acte de saisine du conseil de prud'hommes rédigé par Maître Lionel BUDIEU dans les intérêts du salarié, daté du 6 mars 2020, fait état en son corps d'une demande d'indemnité pour travail dissimulé pour un montant de 38'970'€, d'une demande de régularisation auprès des organismes sociaux sous astreinte et de réparation du préjudice distinct causé par son absence d'affiliation aux organismes sociaux à hauteur de 5'000'€, outre 10'000'€ au titre des frais irrépétibles mais se termine ainsi':
«'Au total, les demandes de M. [S] se chiffrent comme suit':
''Prime de précarité : 2'271'€
''Congés payés : 2'498'€
''Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse': 2'081'€
''Dommages et intérêts pour travail dissimulé': 34'059,78'€
''Frais irrépétibles': 10'000'€
Soit la somme de': 50'909,78'€'»
Il reproche encore à cet acte de ne mentionner aucune modalité de comparution devant la juridiction ni le fait qu'à défaut de comparaître le défendeur s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire, de ne pas mentionner sa forme sociale et l'organe qui représente la société, ni encore une tentative amiable préalable à la saisine. Il explique qu'il n'a pas été destinataire de la saisine à son siège à Malte mais informé par l'avocat du salarié rencontré dans le cadre d'une autre procédure, que n'ayant pas eu connaissance des modes de comparution il a cru utile de confier le dossier à un second avocat ce qui a généré des frais supplémentaires et qu'il a même douté être concerné par la procédure à la lecture du dispositif de l'acte de saisine concernant les prétentions d'un certain M. [S]. L'employeur ajoute que le salarié ne pouvait régulariser son acte de saisine par des conclusions postérieures, ce qui revenait à former des demandes nouvelles sans lien avec la demande originaire.
[8] Le salarié répond que l'acte de saisine était affecté d'une simple erreur de plume laquelle a été corrigée dès ses premières conclusions et ajoute que l'employeur ne justifie pas d'un grief, d'autant qu'il était parfaitement informé des demandes dans le cadre de la procédure de saisie conservatoire du navire pour les mêmes causes engagée préalablement à la saisine du conseil de prud'hommes le 14 février 2020 et conclue par ordonnance du 18'février 2020.
[9] L'article R. 1452-2 du code du travail dispose que':
«'La requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud'hommes.
Elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l'article 57 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
La requête et le bordereau sont établis en autant d'exemplaires qu'il existe de défendeurs, outre l'exemplaire destiné à la juridiction.'»
L'article 57 du code de procédure civile dispose que':
«'Lorsqu'elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu'elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
Elle contient, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine de nullité':
''lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social';
''dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée.'»
L'article 54 de ce dernier code disposait, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er'janvier 2021, que':
«'La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
Lorsqu'elle est formée par voie électronique, la demande comporte également, à peine de nullité, les adresse électronique et numéro de téléphone mobile du demandeur lorsqu'il consent à la dématérialisation ou de son avocat. Elle peut comporter l'adresse électronique et le numéro de téléphone du défendeur.
À peine de nullité, la demande initiale mentionne':
1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée';
2° L'objet de la demande';
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs';
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement';
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier';
5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative';
6° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.'»
[10] La cour retient que la saisine du conseil de prud'hommes n'a pas l'obligation d'être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation, ou de procédure participative, que la requête mentionnait bien la dénomination et le siège social de la société, soit [Adresse 2] (Malte), et indiquait qu'elle était prise en la personne de ses représentants légaux demeurant es qualité audit siège. Il apparaît que la mention des demandes dirigées contre M.'[S] ne relève que d'une erreur de plume qui a été corrigée dès les premières conclusions. Une procédure de saisie conservatoire du navire ayant préalablement opposé les parties concernant la même créance, cette erreur de plume ne pouvait être la source d'aucune confusion et l'employeur ne démontre pas le grief que lui aurait causé les erreurs entachant la requête. Il sera dès lors débouté de ses demandes de nullité.
2/ Sur la loi applicable
[11] Le salarié soutient que nonobstant les dispositions contractuelles, la loi française est applicable à la relation de travail par l'effet de l'article 8 du Règlement (CE) n° 593/2008 du 17'juin'2008 dit «'Rome I'», lequel dispose':
«'1. Le contrat individuel de travail est régi par la loi choisie par les parties conformément à l'article 3. Ce choix ne peut toutefois avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable selon les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.
2. À défaut de choix exercé par les parties, le contrat individuel de travail est régi par la loi du pays dans lequel ou, à défaut, à partir duquel le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail. Le pays dans lequel le travail est habituellement accompli n'est pas réputé changer lorsque le travailleur accomplit son travail de façon temporaire dans un autre pays.
3. Si la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 2, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel est situé l'établissement qui a embauché le travailleur.
4.